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CA Colmar, 14 mars 2025, RG 22/01700


Vérifier : CA Colmar, 14 mars 2025, RG 22/01700 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2025
Numéro
22/01700
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
arret
Id
67d51c864e9af1785cdad08f

Texte de la décision

105,557 caractères · tronqué Afficher l’intégral

MINUTE N° 104/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 14 mars 2025

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01700 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2NI

Décision déférée à la cour : 05 Avril 2022 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTES sur appel principal et en garantie, intimées sur appels incident ou en garantie :

La S.A.R.L. COMPETENCE GEOTECHNIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 24] à [Localité 4]

La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 12] à [Localité 10]

représentées par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me Marie-Laure CARRIERE, avocat à [Localité 18].

INTIMÉES sur appels principal, incident, provoqué, ou en garantie, appelantes sur appel incident, provoqué ou en garantie :

1/ La S.C.I. L'AMIRAL, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 8]

2/ La S.A.R.L. AMEVA, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 8]

1 & 2/ représentées par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.

3 / La Société CHUUB EUROPEAN GROUP SE, anciennement ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal.

ayant son siège social [Adresse 15] à [Localité 13]

3/ représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me Fabrice DE COSNAC, avocat à [Localité 18]

4/ La S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 23]

5/ La S.A.R.L. SOCIETE DE DROIT ETRANGER SARL XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, prise en sa qualité d'assureur de la Société DEKRA INDUSTRIAL SAS, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 7] à [Localité 11]

4 & 5/ représentées par Me Valérie BISCHOFF-DE OLIVEIRA, avocat à la cour

Avocat plaidant : Me Claude BEAUDOIRE, avocat à [Localité 18].

6/ La Compagnie d'assurance CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS (CAMBTP) prise en la personne de son representant legal - es qualités d'assureur de la SAS BESB et de la SARL Constructions [Z]

ayant son siège social [Adresse 2]

7/ La S.A.S. BUREAU DÉTUDES STRUCTURES DU BATIMENT (BESB) prise en la personne de son representant légal,

ayant son siège social [Adresse 20]

6 & 7/ représentées par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN & ASSOCIES, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me FAUROUX, avocat à [Localité 17].

8/ La S.A.R.L. [J] [P] ARCHITECTE, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

9/ La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 14]

8 & 9/ représentées par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELALRL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me Emmanuelle FREEMANN-HECKER, avocat à [Localité 21]

10/ La S.A.R.L. CONSTRUCTIONS [Z] prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 9]

représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Nathalie HERY conseillère

Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 23 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Courant 2014, la construction d'un immeuble de 8 logements, dénommé [Adresse 19], a été entreprise sur un terrain situé à Huningue, appartenant à la SCI L'Amiral.

Une police 'tous risques chantiers' a été souscrite auprès de la société de droit anglais ACE European Group Ltd, aux droits de laquelle vient désormais la société Chubb European Group SE.

La maîtrise d''uvre de l'opération a été confiée à la SARL [J] [P], architecte, assurée par la société la société Axa France IARD.

Sont également intervenus à l'opération :

- la société Dekra Industrial, en qualité de contrôleur technique et de coordonnateur SPS, assurée auprès de la société Axa Corporate Solutions Assurance, devenue XL Insurance Company SE,

- la SAS BESB-[C], bureau d'études technique structure, assurée auprès de la CAMBTP,

- la SARL Constructions [Z], en charge du lot gros-'uvre, assurée auprès de la CAMBTP,

- la société Compétence géotechnique, en tant que bureau d'études géotechniques, assurée auprès de la SMABTP.

Aux termes d'un rapport de juin 2012, le géotechnicien, qui avait été chargé d'une mission d'avant-projet de type G12, avait recommandé la réalisation de fondations de type puits ou micropieux, compte-tenu de la nature des sols rencontrés.

La réalisation d'un radier ayant néanmoins été envisagée, la société Compétence géotechnique s'est vu confier une mission complémentaire et a établi un rapport en date du 24 mars 2014 concluant à la possibilité d'opérer des fondations par radier sous réserve de respecter certaines préconisations précises.

La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 1er avril 2014.

Un tassement de l'angle sud-ouest du bâtiment de 13 cm ayant été constaté le 3 décembre 2014, la SCI l'Amiral a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse, le 5 mai 2015, l'organisation d'une expertise judiciaire confiée en dernier lieu à M. [S] [B].

Par exploit du 2 mars 2017, la SCI L'Amiral a fait citer la société de droit anglais ACE European Group Ltd, aux droits de laquelle vient désormais la société Chubb European Group, devant le tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de mise en oeuvre de la garantie 'tous risques chantiers'. Cette société a appelé en cause les sociétés Dekra Industrial, CAMBTP, Compétence géotechnique, Axa Corporate Solutions Assurance, SMABTP, Constructions [Z], [J] [P] architecte et Axa France IARD, ainsi que la société BESB [C].

L'expert a déposé son rapport le 8 août 2019 et a conclu que le basculement de l'immeuble était en lien direct avec la présence d'un ancien fossé remblayé et d'un élément dur constitutif du bord du fossé des anciennes fortifications dites '[Localité 22]', induisant une différence de compressibilité des sols. Il a préconisé la démolition de l'immeuble.

Par exploits des 15, 16, 17, 18 et 30 octobre 2019, la SCI L'Amiral a également assigné la SMABTP, les sociétés Dekra Industrial, CAMBTP, Compétence géotechnique, Axa Corporate Solutions Assurance, et BESB-[C].

La SARL Ameva se prévalant de la qualité de maître de l'ouvrage est intervenue volontairement à l'instance, le 23 mars 2021, pour s'associer aux demandes de la SCI L'Amiral.

Les différentes procédures ont été jointes.

Par jugement en date du 5 avril 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a :

- déclaré recevables l'action en responsabilité de la SARL Ameva ;

- rejeté ses demandes d'indemnisation ;

- déclaré recevable l'action en responsabilité de la SCI l'Amiral ;

- rejeté ses demandes dirigées contre la société BESB-[C] et son assureur la CAMBTP, la société Dekra Industrial et son assureur XL Insurance Company SE, la SARL [J] [P] architecte et Axa France IARD et la SARL Constructions [Z],

- condamné solidairement la société Compétence géotechnique et la SMABTP à payer à la SCI L'Amiral les sommes de :

- 85 000 euros au titre des honoraires de l'architecte pour la démolition et la reconstruction,

- 588 112,19 euros au titre des dépenses non conservables,

- 3 000,00 euros en réparation d'un préjudice moral,

- 84 751,93 euros au titre du poste « préjudice matériel indirect »

le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022 ;

- condamné la société Chuub European Group SE à payer à la SCI L'Amiral la somme de 538 469,53 euros sur les sommes, en principal, précitées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021 ;

- rejeté la demande de la SCI l'Amiral dirigée contre la société Compétence géotechnique, la SMABTP et la société Chuub European Group SE au titre du poste de demande 'préjudice financier',

- condamné solidairement la SARL Compétence géotechnique et la SMABTP à garantir la société Chuub European Group SE des condamnations prononcées à son encontre et au bénéfice de la SCI l'Amiral, en principal, intérêts et frais ;

- rejeté les autres demandes de garantie ou constaté qu'elles sont sans objet,

- condamné solidairement la SARL Compétence géotechnique et la SMABTP à payer à la SARL [J] [P] Architecte la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation pour perte de chance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022 ;

- rejeté la demande d'indemnisation de la SARL [J] [P] Architecte dirigée contre la SARL Ameva, la SCI L'Amiral, la SAS BESB, la CAMBTP, la SAS Dekra Industrial, et la société XL Insurance Company ;

- condamné la SCI L'Amiral à payer à la SARL Constructions [Z] la somme de 19 589,83 euros TTC au titre de 2 factures du 20 mars 2017, et d'une facture du 30 janvier 2015, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2021 ;

- condamné la société de droit étranger la société Chuub European Group SE, la SARL Compétence géotechnique et la SMABTP à payer, in solidum, à la SCI l'Amiral la somme de 8 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI l'Amiral et la SARL Ameva à payer, in solidum, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Dekra Industrial et à XL Insurance Company SE, d'une part, à la SARL [J] [P] Architecte et à la SA Axa France IARD, d'autre part, et à la SAS BESB et la CAMBTP de troisième part ;

- condamné la société de droit étranger Chuub European Group SE, la SARL Compétence géotechnique et la SMABTP aux dépens exposés par la SCI l'Amiral incluant ceux de la procédure de référé expertise RG15/94 ;

- condamné la SARL Ameva à supporter ses propres dépens ;

- condamné la SCI l'Amiral et la SARL Ameva in solidum, à supporter les dépens exposés par les parties mises hors de cause et la société de droit étranger Chuub European Group SE, la SARL Compétence géotechnique et la SMABTP aux dépens de leurs appels en garantie.

Le tribunal a considéré, s'agissant de la recevabilité des demandes de société Ameva et l'Amiral que :

- les prétentions des demanderesses étaient claires, et leur objet déterminé, l'imprécision voire la contradiction sur le ou les fondements des actions respectives ne constituant pas une cause d'irrecevabilité ;

- si la SCI L'Amiral n'était pas le cocontractant des entreprises, n'étant pas encore constituée à la date d'établissement des contrats, elle avait néanmoins qualité à agir puisqu'à la date du dommage, elle avait la personnalité juridique et était propriétaire du sol, de sorte qu'elle pouvait se prévaloir des manquements contractuels des locateurs d'ouvrage qui constituaient à son égard des fautes délictuelles ;

- la demande de la société Ameva, qui était intervenue volontairement le 23 mars 2021, n'était pas prescrite puisque le dommage n'avait été connu dans toute son ampleur et ses conséquences qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise en 2019.

S'agissant des responsabilités, le tribunal a retenu que :

- la société Ameva pouvait agir sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil et la SCI l'Amiral sur celui de l'article 1382 ancien du même code ;

- il n'était pas démontré que la solution de fondation sur radier n'aurait pas été viable en l'absence de point dur ;

- la société Compétence géotechnique avait commis une faute pour avoir manqué de vigilance et autorisé la réalisation d'un radier sans études suffisantes et sans repérer le 'point dur' alors même que le site comportait d'anciens remparts ;

- la responsabilité des sociétés BESB et Dekra n'était pas engagée car la simple validation de la solution du radier n'était pas en elle-même constitutive d'une faute, et il n'était pas démontré qu'elles auraient disposé d'autres informations que celles fournies par la société Compétence géotechnique ;

- la société [Z] était tenue d'une obligation de résultat, mais elle pouvait invoquer une cause étrangère, puisque la société Compétence géotechnique, spécialiste de l'étude des sols, avait validé la viabilité du sol au regard des travaux envisagés, et il n'était pas établi qu'elle ait aggravé le dommage en poursuivant la construction car il n'était pas démontré qu'elle pouvait se rendre compte des tassements en cours de construction ;

- la société [J] [P] architecte avait une mission complète de maîtrise d'oeuvre mais le bureau d'études structure pour les études béton armé et de la charpente était à la charge du maître de l'ouvrage, et il n'était pas établi que le maître d'oeuvre était en mesure de s'apercevoir de la faute de la société Compétence géotechnique, qui avait réalisé deux études de sols.

En ce qui concerne le préjudice, le tribunal a accueilli les seules demandes d'indemnisation de la SCI l'Amiral, rejetant celles de la société Ameva, et lui a alloué différents montants au titre du coût de démolition, des honoraires d'architecte pour la démolition, des dépenses non conservables, d'un préjudice moral, du fait des tracasseries liées aux procédures engagées par des acquéreurs de lots, et a rejeté la demande au titre d'un préjudice financier comme non caractérisé.

Il a enfin retenu la garantie de la société Chuub European Group SE au titre des frais de démolition, des honoraires d'architecte et des dépenses non conservables, écartant toute fausse déclaration intentionnelle de la part de la société Ameva.

*

La société Compétence géotechnique et la SMABTP ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2022, en toutes ses dispositions, intimant toutes les parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 février 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2023, la société Compétence géotechnique Franche Comté et la SMABTP demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :

- déclarer les demandes de la société Ameva irrecevables comme prescrites ;

- déclarer les demandes de la SCI l'Amiral irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;

- débouter la société Ameva et la SCI l'Amiral, ou toute autre partie, de leurs demandes en tant que dirigées contre elles ;

- rejeter tous appels incidents ou provoqués formulés à leur encontre,

- juger que la SMABTP ne peut être tenue que dans les limites du contrat souscrit qui prévoit en particulier plafonds et franchises opposables au tiers lésé ;

- condamner in solidum le BESB, son assureur la CAMBTP, la société Constructions [Z] et son assureur la CAMBTP, les sociétés Dekra Industrial, XL Insurance Company, Chuub European Group Limited, [J] [P] et Axa France IARD à les relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires qui serait prononcée à leur encontre ;

- condamner la SCI l'Amiral et la société Ameva ou tout succombant à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2023, la SCI L'Amiral et la SARL Ameva demandent à la cour de :

sur l'appel principal :

- juger les demandes de la société Compétence géotechnique et de la SMABTP irrecevables, subsidiairement mal fondées, et les débouter de l'intégralité de leurs demandes ;

sur les appels provoqués :

- juger irrecevables, subsidiairement mal fondées, toutes demandes formées à leur encontre par toute partie au titre d'un appel incident ou provoqué et en débouter ces parties.

Elles forment appel incident pour demander à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté en tout ou partie leurs demandes, a limité le quantum des condamnations, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens et demandent à la cour de :

- juger leurs demandes recevables et bien fondées ;

- condamner in solidum toutes les parties à leur payer une somme en principal de 1 185 797,36 euros hors taxes ;

- débouter les sociétés Constructions [Z] et [J] [P] de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions ;

Subsidiairement :

- confirmer la décision entreprise ;

En tout état de cause :

- condamner in solidum les appelantes et les autres intimés aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé expertise RG15/00094 ainsi qu'au paiement d'une somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 décembre 2022, la société Chuub European Group SE conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes des sociétés Ameva et l'Amiral et en ce qu'il a retenu que sa garantie était partiellement acquise, à la confirmation pour le surplus. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- juger prescrite la demande de la société Ameva à son encontre ;

- juger irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir l'action de la SCI l'Amiral à son encontre ;

- les débouter de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elle ;

à défaut,

- prononcer la nullité de la police souscrite par la société Ameva ;

- circonscrire toute éventuelle indemnisation à la seule somme de 80 400 euros au titre des frais de démolition et d'honoraires d'architecte, et débouter la SCI l'Amiral et la société Ameva du surplus de leurs demandes indemnitaires ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Compétence géotechnique et la SMABTP à la garantir ;

y ajoutant,

- condamner les sociétés [J] [P] architecte et son assureur Axa France IARD, Dekra Industrial et son assureur XL Insurance Company, la société Compétence géotechnique et la SMABTP, BESB et son assureur la CAMBTP, Constructions [Z] et son assureur la CAMBTP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la SCI l'Amiral et/ou la société Ameva ;

- débouter les autres parties de leurs demandes dirigées contre elle ;

- condamner in solidum toutes les appelantes et les autres intimées aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Wahl-Kois-Burkard-Colomb, et à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2023, la SARL Constructions [Z] demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter les demandes, et les appels incidents et provoqués dirigés contre elle, et de condamner solidairement toutes les appelantes et les autres intimées aux dépens, et à lui payer une somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2023 la SARL [J] [P] architecte et la société Axa France IARD demandent à la cour de rejeter l'appel principal et les appels incidents de la société Chuub European Group SE et des sociétés Ameva et L'Amiral, confirmer le jugement, débouter les appelantes principales et incidentes de leurs demandes dirigées contre elles, et condamner in solidum la société Compétence géotechnique, la SMABTP, la société Chuub European Group SE, la société Ameva et la SCI l'Amiral aux entiers frais et dépens et à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2023 la société Dekra industrial et XL Insurance Company SE demandent à la cour de rejeter l'appel principal, de confirmer le jugement en ce qu'ils les a mis hors de cause, le réformer en ce qu'il a déclaré les demandes de la société Ameva et la SCI L'Amiral recevables, et formant appel incident sur ce point, elles demandent à la cour de juger que la société Ameva est prescrite en son action et la SCI l'Amiral dépourvue de qualité à agir. Elles concluent en outre au rejet des appels incidents et provoqués dirigés contre elles, et sollicitent la condamnation in solidum des sociétés Compétence géotechnique, CAMBTP, [J] [P], Axa France, Constructions [Z], SMABTP, BESB [C] à les relever indemnes et garantir de toutes condamnations, ainsi que la condamnation de la société Compétence géotechnique et de la SMABTP, ou toute autre partie succombante, aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 janvier 2023, la SAS BESB [C] et la CAMBTP, demandent à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré les demandes de la société Ameva et de la SCI L'Amiral recevables, et formant appel incident, sollicitent l'infirmation du jugement sur ce point. Elles demandent à la cour de :

- déclarer irrecevable l'action de la société Ameva dirigée contre elles pour indétermination des prétentions et comme prescrite ;

- déclarer irrecevable l'action de la SCI l'Amiral dirigée contre elles pour indétermination des prétentions et défaut de qualité à agir ;

- les débouter ainsi que toutes les autres parties de leurs demandes dirigées contre elles ;

- rejeter les appels incidents et provoqués dirigés contre elles ;

- condamner solidairement les sociétés Constructions [Z], Compétence géotechnique, SMABTP, Dekra Industrial, XL Insurance Company, la société Chuub European Group SE à décharger intégralement la société BESB [C] et son assureur la CAMBTP de toutes condamnations, et aux frais et dépens de l'appel en garantie ;

- déclarer les appels incidents et provoqués de la SCI l'Amiral et la société Ameva irrecevables en raison de l'indétermination de l'auteur des prétentions, les en débouter ;

- condamner toute partie succombante à payer à la société BESB [C] et son assureur la CAMBTP la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n'a pas à répondre, dans le dispositif de son arrêt, à des demandes tendant à voir 'dire' 'juger' ou 'constater' qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et sont dépourvues d'effets juridiques.

1 - Sur la recevabilité des demandes respectives de la SCI L'Amiral et de la société Ameva

Il est soutenu par la société BESB [C] et la CAMBTP, au visa des articles 4,5, 30 et 122 du code de procédure civile, que les demandes des sociétés L'Amiral et Ameva, qui ne sont pas individualisées, sont irrecevables, l'objet du litige étant indéterminé, dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction de préciser au profit de quel bénéficiaire les prétentions sont formulées.

A cet égard, la cour fait sienne l'appréciation du tribunal qui a considéré, à juste titre, que bien que les sociétés L'Amiral et Ameva demandent la condamnation des différents intervenants à leur payer les mêmes montants, la demande n'était pas pour autant dépourvue d'objet déterminé, puisque les prétentions de ces sociétés tendent en effet à voir engager la responsabilité des constructeurs ou intervenants à l'opération de construction et de leurs assureurs, et à obtenir indemnisation du préjudice qu'elles prétendent avoir subi. En outre, il relève de l'office du juge d'apprécier, le cas échéant, si chacune des sociétés demanderesses a effectivement subi le préjudice dont elle demande réparation.

C'est donc à bon droit que le tribunal a écarté cette fin de non-recevoir.

1-1 sur la recevabilité des demandes de la SCI l'Amiral

Pour demander l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la SCI l'Amiral et conclure à l'irrecevabilité de ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, les appelantes principales et incidentes font valoir que cette société n'est pas le maître de l'ouvrage ; qu'elle n'a aucun lien contractuel avec les locateurs d'ouvrages, les contrats les liant ayant été conclus par la société Ameva, alors que la SCI l'Amiral n'avait pas encore d'existence juridique ; que les prestations ont été réglées par la société Ameva ; qu'il importe peu que cette dernière soit l'associée de la SCI l'Amiral, ou qu'il existe une convention de trésorerie entre elles, ce qui ne constitue pas un mode de transmission des contrats opposable aux tiers ; que de même est inopérant le fait qu'elle soit propriétaire du terrain, ce qui en application de l'article 555 du code civil, ne lui confère pas le droit d'agir contre les entreprises mais seulement contre le tiers constructeur, en l'occurrence la société Ameva.

La SCI L'Amiral oppose qu'elle a été immatriculée le 31 janvier 2014, qu'elle est propriétaire du terrain d'assise de l'immeuble, de sorte qu'elle a bien qualité à agir en tant que maître de l'ouvrage, le cas échéant sur le fondement délictuel. Elle souligne qu'elle est bien le souscripteur du contrat d'assurance auprès de la société Chuub European Group SE qui est irrecevable à soulever en appel une irrecevabilité dont elle ne s'était pas prévalue en première instance.

Sur ce :

La cour rappelle que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel, conformément à l'article 123 du code de procédure civile, la société Chuub European Group SE est dès lors recevable à soulever en appel, le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SCI l'Amiral.

Le présent litige concerne des désordres survenus le 3 décembre 2014, au cours des opérations de construction, avant toute réception de l'ouvrage.

Il est constant que le permis de construire a été obtenu le 30 novembre 2012 par la société Ameva et que c'est cette société qui a conclu les contrats avec la société Compétence géotechnique, la société BESB [C], et avec la société [J] [P] architecte, la SCI l'Amiral, dont le capital est détenu à hauteur de 99% par la société Ameva, n'ayant été immatriculée que le 31 janvier 2014. De même, l'acte d'engagement du lot gros oeuvre conclu avec la société Constructions [Z] signé le 12 mars 2014, bien que désignant la SCI l'Amiral comme étant maître de l'ouvrage, a été signé par la société Ameva qui y a apposé son cachet.

Il est de principe que le maître de l'ouvrage est la personne pour le compte de qui les travaux ont été effectués, et que cette qualité bénéficie au propriétaire de l'immeuble, y compris quand la propriété a été acquise par voie d'accession.

Il n'est pas discuté que la SCI l'Amiral est propriétaire de l'immeuble dont s'agit, et qu'elle en était déjà propriétaire au jour de survenance du dommage, de sorte qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage, elle a qualité et intérêt à agir, quand bien même n'est-elle pas liée contractuellement aux constructeurs et intervenants à l'opération de construction.

Par ailleurs, si la police 'tous risques chantier' a bien été souscrite par la société Ameva auprès de la société ACE European Group Limited aux droits de laquelle vient désormais, la société Chuub European Group SE, il ressort du 'questionnaire d'étude du chantier' complété par la société Ameva à destination de l'assureur qui le produit en annexe 4, qu'à la rubrique 2.0 'le maître de l'ouvrage (si différent du proposant)', elle avait mentionné la SCI l'Amiral comme étant le maître de l'ouvrage, et de l'attestation d'assurance établie par l'assureur le 6 mars 2014 que la SCI l'Amiral avait souscrit ladite police, ce qui démontre que la société Chuub European Group SE n'avait aucun doute quant à la qualité de maître de l'ouvrage de la SCI l'Amiral.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu'il a déclaré les demandes de la SCI l'Amiral recevables.

1-2 sur la recevabilité des demandes de la société Ameva

Les appelantes principales et incidentes soutiennent que la demande de la société Ameva, est irrecevable comme prescrite puisque le dommage consistant en un basculement d'un bloc de l'immeuble, était connu dès le mois de décembre 2014, que l'affaissement était d'une telle ampleur qu'il a conduit à l'arrêt immédiat du chantier, et que le risque de devoir démolir l'ouvrage avait été envisagé dès cette date, ce que n'a fait que confirmer le rapport d'expertise. Elles soutiennent enfin que la société Ameva, qui n'était pas partie aux opérations d'expertise, ne peut se prévaloir d'aucun acte interruptif de prescription.

La société Ameva fait siens les motifs du jugement et fait valoir que le désordre a été extrêmement complexe à déterminer, ses causes difficiles à établir, de même que les responsabilités des différents intervenants.

Sur ce :

Il est constant que le sinistre, qui s'est produit le 3 décembre 2014, alors que le gros oeuvre était achevé, a consisté en un affaissement de l'angle Sud-Ouest du bâtiment de 13 cm, qui a motivé un arrêt immédiat du chantier sur ordre de l'architecte.

Il résulte des productions qu'une réunion a eu lieu sur site, le 11 décembre 2014, à l'issue de laquelle la société BESB [C] informait le gérant des sociétés l'Amiral et Ameva de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires pour rechercher les causes du sinistre, évoquant un risque d'entrée d'eau dans le bâtiment. La nécessité de ces investigations et leur nature étaient détaillées par M. [P], architecte, et par la société Compétence géotechnique, le premier évoquant, le 13 décembre 2024, une éventualité de reprise au niveau des chapes, mais indiquait néanmoins que la reprise du basculement semblait compliquée et serait d'un coût exorbitant d'environ 300 000 euros.

En outre le 13 janvier 2015, le bureau de contrôle Dekra émettait un avis défavorable à une poursuite des travaux quand bien même le tassement semblait stabilisé, en l'absence de certitude quant à son origine, et préconisait, le 19 janvier 2015, de nouvelles investigations pour déterminer les causes du sinistre et si des travaux de redressement du bâtiment devaient où non être entrepris, ces rapports étant adressés au gérant de la société Ameva.

Il résulte donc de l'ensemble de ces constations qu'au plus tard le 19 janvier 2015 la société Ameva avait connaissance du dommage et de son importance.

Or, il est constant que la société Ameva n'a pas pris l'initiative de la procédure de référé-expertise, ni pris part aux opérations d'expertise initiées par la SCI l'Amiral, et n'est intervenue volontairement dans la procédure engagée par cette dernière que le 23 mars 2021, soit plus de cinq ans après avoir eu connaissance du sinistre, de sorte que ses demandes dirigées contre les constructeurs et participants à l'opération de construction sont irrecevables comme prescrites, tant en application de l'article 2224 du code civil que de l'article L.110-4 du code de commerce.

De même, c'est à bon droit que la société Chuub European Group SE se prévaut de la prescription de l'action engagée contre elle par la société Ameva, le délai biennal de l'article L.114-1 du code des assurances étant expiré à la date de son intervention volontaire.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en tant qu'il a déclaré recevables les demandes de cette société.

2 - Sur les responsabilités

La SCI L'Amiral recherche la responsabilité de :

- la société Compétence géotechnique, pour n'avoir pas repéré les anciennes fortifications et la présence conjointe d'un fossé, qui ont créé une différence de compressibilité notable entre les deux côtés du bâtiment déséquilibrant sa structure au fur et à mesure de la montée des étages, et pour avoir validé la solution de fondations sur radier en présence d'un point dur, ainsi que pour manquement à son obligation de conseil ;

- la société BESB [C], pour avoir validé la solution du radier proposée par l'entreprise de gros oeuvre, malgré un avis défavorable du bureau de contrôle postérieur au second rapport de la société Compétence géotechnique, et après réalisation d'essais de plaques ayant abouti à des résultats non conformes, ainsi que pour manquement à son obligation de conseil ;

- la société Dekra Industrial, pour avoir transformé ses deux avis suspendus en avis favorables alors que le risque du radier était décelable par elle, et pour avoir omis de préconiser une étude de sol plus approfondie ;

- la société Constructions [Z], pour avoir manqué à son obligation de résultat, celle-ci ne pouvant se prévaloir d'une cause étrangère, et pour manquement à son devoir de conseil dans la mesure où elle a continué à édifier les étages de l'immeuble alors même que la dalle du rez-de-chaussée avait déjà basculé ;

- la société [J] [P] architecte, pour manquement à son obligation de conseil, car elle aurait dû refuser la mise en oeuvre d'un radier compte tenu des avis divergents, et pour ne pas s'être aperçue du tassement dans le cadre de sa mission de suivi de l'exécution des travaux, ne pas avoir pas alerté le maître de l'ouvrage et ordonné la cessation du chantier.

La cour relève qu'en l'absence de tout élément précis quant aux conditions dans lesquelles la SCI l'Amiral est devenue propriétaire de l'ouvrage dont son associée majoritaire, la société Ameva, avait entrepris l'édification, la première de ces sociétés est fondée à agir contre les constructeurs et participants à l'opération de construction avec lesquels elle n'a pas de liens contractuels sur le fondement de la responsabilité délictuelle, et peut se prévaloir des fautes de nature contractuelle éventuellement commises par les locateurs d'ouvrage et les intervenants à l'opération de construction à l'égard de la seconde, lesquelles sont susceptibles de constituer des fautes de nature délictuelle à son égard.

Selon l'expert judiciaire, M. [B], le basculement de l'immeuble est en lien direct avec la présence d'un ancien fossé remblayé et d'un 'élément dur' constitutif du bord du fossé des anciennes fortifications dites '[Localité 22]' enfouies vers le côté Nord du bâtiment, constituant le point de basculement, et trouve son origine dans la différence de compressibilité notable par rapport à celle des sols vers le côté opposé du bâtiment, le basculement ayant été accentué par 'l'effet bras de levier' suivi d'une nouvelle distribution des charges sur une étendue d'impact de plus en plus réduite.

L'expert reproche à la société Compétence géotechnique d'avoir donné son accord à la 'mauvaise solution du radier' et des faiblesses dans son étude initiale au niveau de l'enquête bibliographique. Il estime que sa responsabilité est prépondérante et que la responsabilité du bureau d'études techniques [C] et du contrôleur technique, Dekra, est également susceptible d'être engagée, dans une moindre mesure, pour avoir validé la variante de fondation sur radier.

Selon la société Fondasol, intervenue comme sapiteur de l'expert judiciaire, et chargée d'une mission de diagnostic géotechnique :

- la compacité des remblais mesurée est comparable à celle mesurée par la société Compétence géotechnique, et si un très léger gonflement a pu se produire par apport d'eau, ce phénomène serait d'ampleur négligeable,

- le tassement est survenu pendant la montée des étages, soit à chaque rechargement et n'a pas été brusque,

- les calculs de tassement confirment les valeurs indiquées par la société Compétence géotechnique,

- l'existence de balcons en débord formant un porte à faux, bien que non prise en compte par le sapiteur dans ses calculs, a cependant une incidence et majore les tassements,

- la présence d'un vestige des anciennes fortifications est cohérente avec le plan qui permettait de soupçonner que l'on se situait à cheval entre le fossé et le mur le délimitant,

- la présence du fossé au Sud, associée à l'existence d'un mur de fortification au Nord du bâtiment, a pu conduire à des tassements 'observés' de l'ordre de 7,5 cm, vraisemblablement accentués en sus par la présence de balcons en porte à faux (10 à 20%), et sans prise en compte de la précision des mesures (topographiques) ;

- même si ces causes semblent expliquer la majeure partie des tassements, il demeure un léger delta avec le tassement mesuré qui justifierait des investigations plus 'serrées'.

2-1 sur la responsabilité de la société Compétence géotechnique

La société Compétence géotechnique conteste toute faute de sa part. Elle rappelle qu'elle est tenue d'une obligation de moyens, dans les limites des missions normalisées G12 et G2 AVP qui lui avaient été confiées, lesquelles impliquent des sondages ponctuels.

Elle fait valoir qu'elle avait signalé, dès 2012, la présence possible de maçonneries enterrées du fait de la présence d'anciens remparts, qu'elle avait préconisé la réalisation de puits ou micropieux, souligné le risque de tassements différentiels et émis des recommandations et préconisations à respecter concernant le radier, mais qu'elle n'a jamais eu de mission G2PRO permettant de valider la solution retenue.

Elle critique les conclusions de l'expert et discute les calculs auxquels a procédé la société Fondasol, sapiteur de l'expert, et les résultats des essais réalisés par cette société trois ans après la mise en oeuvre de la plate-forme qui ne sont pas représentatifs des conditions réelles au moment des travaux. Elle met en cause, comme ayant participé à la survenance des désordres, un déficit de compacité de la plate-forme du fait de conditions météorologiques défavorables, ainsi que la découverte tardive du basculement qui aurait pu être décelé plus tôt par des contrôles d'horizontalité et de verticalité.

Sur ce ,

Il convient de rappeler que la responsabilité du géotechnicien doit être appréciée au regard des limites de la mission qui lui a été confiée. À cet égard, la société Compétence géotechnique s'est vu confier tout d'abord une mission géotechnique d'avant projet G12, aux termes de laquelle elle devait fournir un rapport sur les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l'avant-projet et sur certains principes généraux de construction.

Dans le cadre de cette mission, elle a déposé un rapport, en date du 13 juin 2012, dans lequel elle soulignait d'emblée que le site du chantier se trouvait au droit d'anciens remparts de la ville, dont le plan était disponible en mairie, évoquait la présence de remblais, et préconisait comme système de fondations soit des puits tubés, soit des micropieux.

La société Compétence géotechnique s'est vu confier ensuite une mission de type G2 AVP en vue de la réalisation d'un radier, visant à définir et comparer les solutions envisageables pour ce projet.

Elle a ainsi établi un second rapport en date du 24 mars 2014, dans lequel elle soulignait que les tassements étaient très élevés et qu'ils étaient soumis à l'appréciation du bureau d'études structure qui devrait rigidifier le radier, et préconisait différentes mesures, dont le contrôle de la couche de forme à l'aide d'essais de plaque devant être réalisés par ses soins, en précisant les valeurs minimales requises de différents coefficients.

Il est par ailleurs acquis aux débats que les essais de plaque de la couche de forme ne lui ont pas été confiés, contrairement à ses préconisations, mais ont été réalisés le 13 mai 2014 par une autre société ; qu'ils ont abouti à des résultats non-conformes sur deux des trois valeurs requises ; que la société Compétence géotechnique en a eu connaissance le 23 mai 2014 et que par courriel du 26 mai 2014 adressé à MM. [Z], [L], et [Y], elle a indiqué qu'il fallait refaire la plate-forme.

En l'état de ces constatations, dont il résulte que la société Compétence géotechnique, qui ne s'est jamais vu confier de mission d'ingénierie, avait dans un premier temps préconisé la réalisation de fondations autres qu'un radier, et signalé l'existence d'anciens remparts, et avait ensuite émis des préconisations précises en cas de réalisation d'un radier, en précisant les caractéristiques mécaniques que devait impérativement présenter la couche de forme, et qui, dès qu'elle a eu connaissance des résultats non conformes des essais à la plaque réalisés sans son concours, avait préconisé de refaire la plate-forme et de procéder à de nouveaux essais, ne peut se voir reprocher d'avoir 'validé' la solution du radier.

En revanche, et quand bien même l'appelante conteste-t-elle les calculs de la société Fondasol et ses conclusions, en considérant que l'effet de levier sur le 'point dur' ne peut à lui seul justifier les amplitudes des tassements totaux et différentiels observés, il n'en demeure pas moins, au vu des conclusions de l'expert et de son sapiteur, que la présence conjointe d'un fossé au Sud et d'un reste de fortification au Nord, qu'elle n'avait pas décelés, constitue à tout le moins une des causes de survenance du sinistre.

Bien qu'ayant fait état dans son premier rapport de la présence d'anciens remparts, la société Compétence géotechnique n'a pas pris en compte cet élément, ni étudié son impact éventuel sur la variante proposée pour les fondations, ni conseillé la réalisation d'investigations précises sur ce point dans le cadre de sa seconde mission, et n'a pas davantage émis la moindre réserve à cet égard. Elle a dès lors commis une faute à l'égard de son cocontractant, la société Ameva, constitutive d'un manquement délictuel, dont la SCI l'Amiral peut se prévaloir.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu'il a retenu que la société Compétence géotechnique avait engagé sa responsabilité à l'égard de la SCI l'Amiral.

2-2 sur la responsabilité de la société Constructions [Z]

Cette société conteste toute faute de sa part et se prévaut d'une cause étrangère résultant de la présence d'un vestige d'une fortification [Localité 22], et souligne que la solution du radier, qui a été étudiée à la demande du maître de l'ouvrage, avait été validée tant par le bureau d'études technique structure, que par le géotechnicien et le contrôleur technique. Elle prétend qu'elle ne pouvait déceler les affaissements minimes, de l'ordre de 1 à 2 cm, en cours de chantier.

Sur ce,

Il n'est pas contesté que la société Constructions [Z] est tenue d'une obligation de résultat à l'égard de son cocontractant, dont elle ne peut s'exonérer qu'en établissant la preuve d'une cause étrangère laquelle ne peut résulter de fautes commises par d'autres locateurs d'ouvrage.

Ni l'existence de vestiges d'anciennes fortifications, connue de tous les intervenants et signalée, dès l'origine, par le géotechnicien, ni le fait que la proposition de radier ait été validée par le bureau d'études structure et par le contrôleur technique ne constituent une cause étrangère exonératoire.

La SCI l'Amiral est dès lors fondée à se prévaloir du manquement de cette société à l'obligation de résultat dont elle était tenue à l'égard de la société Ameva, qui constitue à son égard une faute de nature délictuelle.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en tant qu'il a écarté la responsabilité de la société Constructions [Z], et a rejeté les demandes de la SCI l'Amiral dirigées contre elle.

2-3 sur la responsabilité de la société Dekra Industrial

Cette société et son assureur reprochent à l'expert judiciaire une absence d'analyse technique, et considèrent que la responsabilité de la société Compétence géotechnique est engagée car ses deux missions n'ont pas été abouties, le géotechnicien n'ayant pas tiré les conséquences de ses constatations. Elles rappellent les limites de la mission du contrôleur technique qui est normalisée, et soulignent que les études géotechniques ne relèvent jamais de la responsabilité des contrôleurs techniques. Elles soutiennent que si la société Dekra a été amenée à lever ses avis suspendu puis défavorable, c'est sur la base de l'avis technique motivé du bureau d'études techniques BESB [C], et du rapport de la société Compétence géotechnique qui n'avait pas identifié le point dur.

Sur ce,

La responsabilité du contrôleur technique s'apprécie, comme celle du géotechnicien, au regard des limites de sa mission. Il est en effet amené à émettre des avis dans le cadre de sa mission, et ne peut se substituer aux constructeurs, notamment en ce qui concerne l'élaboration des documents techniques, et n'a pas à surveiller les travaux.

En l'occurrence, l'intimée s'était vu notamment confier une mission 'L' relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables, visant à prévenir les aléas techniques susceptible de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d'équipement indissociables, et une mission 'PS' relative à la sécurité des personnes en cas de séisme.

Dans le cadre de ces missions, la société Dekra a successivement émis :

- le 6 mai 2014 un avis défavorable sur le système de fondations retenu (radier) au regard de l'étude de sol du 13 juin 2012 qui n'envisageait pas cette solution, demandant une étude de sol complémentaire validant la réalisation d'un radier, des précisions quant à la couche de forme sous radier et un procès-verbal d'essai de plaque sur couche de forme ;

- le même jour, après réception de l'étude de sols du 24 mars 2014, un avis suspendu dans l'attente du procès-verbal d'essai de plaque sur couche de forme et de précisions quant à la mise en oeuvre d'un drainage périphérique ;

- le 21 mai 2014, à réception du procès-verbal d'essai de plaque Sorelife, un avis défavorable sur la réalisation de la couche de forme sous radier en l'absence d'avis complémentaire du géotechnicien ;

- le 3 juin 2014, un avis favorable, suite à un courrier du bureau d'études BESB du 2 juin 2014 indiquant avoir vérifié sa note de calcul et que les tassements du radier restaient admissibles avec les valeurs obtenues par l'essai de plaque du fait de la conception et du ferraillage du radier.

Il apparaît ainsi qu'il ne peut être reproché au contrôleur technique de ne pas avoir préconisé d'études de sols complémentaire, ni d'avoir levé son avis défavorable, alors qu'il n'avait pas été destinataire du courriel de la société Compétence géotechnique du 26 mai 2014 et avait reçu du bureau d'études techniques structure en charge de la conception du radier des informations techniques dont il n'est pas soutenu qu'elles n'étaient pas suffisantes pour répondre aux interrogations soulevées.

En l'absence de preuve d'une faute de la société Dekra Industrial, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a rejeté les demandes dirigés contre cette société et son assureur.

2- 4 sur la responsabilité de la société BESB [C]

Cette société et son assureur soutiennent qu'elle n'est pas à l'origine de la solution alternative du radier qui était souhaitée, dans un souci d'économie, par le maître de l'ouvrage, qui est notoirement compétent, et qu'elle n'a accepté cette solution alternative qu'à la condition que celle-ci soit préconisée par un géotechnicien et avalisée par un bureau de contrôle. Elle rappelle qu'elle est tenue d'une obligation de moyens et indique avoir exécuté exclusivement l'étude de calculs sur la base des préconisations de la société Compétence géotechnique qui est seule à l'origine du dommage du fait de l'insuffisance de son étude, le principe constructif du radier n'étant pas lui-même en cause. Elle conteste avoir validé cette solution qui a été délibérément voulue par un maître de l'ouvrage notoirement compétent.

Sur ce,

Il est établi que la société BESB [C] qui était chargée d'une mission d'étude béton armé, d'assistance au maître de l'ouvrage pour l'établissement des plans, plans d'exécution et dossiers de consultation des entreprises pour le lot gros oeuvre avait initialement proposé des fondations par pieux avec longrines.

Elle ne démontre pas, comme elle l'affirme, n'avoir accepté d'étudier la solution du radier qu'à certaines conditions.

Contrairement à ce qu'elle prétend, il ne résulte nullement du courrier de la société Compétence géotechnique du 10 mars 2014, adressé à la société Ameva, par lequel elle lui transmettait une offre de prix pour une étude géotechnique pour la réalisation d'un radier, 'suivant les indications fournies par M. [C]', q

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