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CA Amiens, 14 mars 2025, RG 23/04666


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Date
14/03/2025
Numéro
23/04666
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Type
ordonnance
Id
67d51c934e9af1785cdad0dd

Texte de la décision

7,000 caractères

Ordonnance

N° 37

[J]

C/

S.A.S. ENTREPRISE BRUNELLE

CB/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ORDONNANCE DU 14 MARS 2025

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04666 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5MC

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [Z] [J]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté et concluant par Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS

ET

S.A.S. ENTREPRISE BRUNELLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée et concluant par Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS :

L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 27 Février 2025 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assisté de Mme Blanche THARAUD, greffière.

La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 mars 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 14 mars 2025, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Blanche THARAUD, greffière.

*

* *

DÉCISION :

Le 18 octobre 2023 le conseil des prud'hommes d'Amiens a rendu un jugement qui a :

- Dit que l'avertissement notifié à M. [Z] [J] en date du 03/06/ 021 est justifié,

- Dit que les faits de discrimination allégués ne sont pas établis,

- Dit que le licenciement de M. [Z] [J] repose bien sur une faute grave,

- Constaté l'absence de manquements de l'employeur en matière d'obligation de sécurité,

- Débouté monsieur [Z] [J] de ses demandes formées à l'encontre de la société entreprise Brunelle,

- Débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

M. [Z] [J] a interjeté appel par déclaration du 15 novembre 2023.

Le 14 février 2024, M. [J] a communiqué par voie électronique des conclusions d'appelante.

Le 7 mai 2024, la SAS entreprise Brunelle a communiqué ses conclusions d'intimée par voie électronique.

Le 6 janvier 2025 M. [J] a communiqué un second jeu de conclusions suivi par la société qui en a fait de même le 13 janvier 2025.

Par conclusions en date du 13 janvier 2025 la SAS entreprise Brunelle a sollicité du conseiller de la mise en état qu'il :

- juge irrecevable les conclusions n°2 de M. [J]

- condamne M. [J] lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 14 février 2025, M. [J] a sollicité du conseiller de la mise en état de :

- Dire que la SAS entreprise Brunelle est mal fondée en son incident,

En conséquence,

- Débouter la SAS entreprise Brunelle de son incident et dire que ses conclusions signifiées le 6 janvier 2025 sont recevables,

- Condamner la SAS entreprise Brunelle à lui payer à une somme 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'incident.

Lors de l'audience de l'incident qui s'est déroulée le 27 février 2025, l'incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 14mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

La SAS entreprise Brunelle, sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile, argue que le salarié n'a pas respecté le délai de 3 mois pour conclure alors qu'elle a formé appel incident.

M. [J] s'oppose à cette demande répliquant que la société n'a pas formé d'appel incident se contentant de demander la condamnation de la société à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce

En application de l'article 910 du code de procédure civile " l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclu-sions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. "

Les conclusions du 7 mai 2024 sont intitulées conclusions d'intimée sans référence à un appel incident.

Cependant le dispositif des conclusions qui saisit la cour par application de l'article 954 du code de procédure civile ne demande pas la réformation du jugement mais seulement la confirmation en ce qu'il a dit l'avertissement du 3 juin 2021 justifié, que les faits de discrimination n'étaient pas établis, que le licencie-ment pour faute grave reposait sur une faute grave, a constaté l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité mais l'infirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et après avoir statué à nouveau que la cour condamne le salarié à lui verser le somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2000 euros au titre des frais d'appel.

Ainsi les conclusions mentionnent l'appel incident et M. [J] est devenu intimé à appel incident.

Faute d'avoir conclu dans le délai de trois mois à compter des conclusions de l'appelante dont le délai expirait le 7 août 2024, les conclusions de M. [J] sont irrecevables.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisse à la charge de chaque partie les frais expo-sés pour la présente procédure d'incident. Elles seront déboutées de leurs de-mandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J] supportera les dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Dit que les conclusions et pièces communiquées par M. [J] sont irrecevables;

Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [J] aux dépens de l'incident de mise en état.

LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE

DE LA MISE EN ÉTAT,

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