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CA Aix Provence, 14 mars 2025, RG 23/06374


Vérifier : CA Aix Provence, 14 mars 2025, RG 23/06374 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2025
Numéro
23/06374
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
67d51e72282086d6589465d5

Texte de la décision

7,648 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2025

N°2025/140

N° RG 23/06374

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIDS

S.A.S.U. [3]

C/

CPAM DE LA DRÔME

Copie exécutoire délivrée

le : 14/03/2025

à :

- Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON

- CPAM DE LA DRÔME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 06 Avril 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/01288.

APPELANTE

S.A.S.U. [3], sise [Adresse 1]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM DE LA DRÔME, sise [Adresse 2]

représentée par Mme [O] [E] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [Y], employé par la société [3] en qualité de conducteur de matériel collecte et rippeur, depuis le 28 avril 2003, a déclaré le 18 mars 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme une 'sciatique par hernie discale L5S1' en joignant un certificat médical initial daté du 5 novembre 2018.

Cette caisse a décidé le 30 juillet 2019 de prendre en charge la maladie déclarée au titre du tableau 98 des maladies professionnelles: 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manielel de charges lourdes', puis a fixé au 31 janvier 2020 la date de consolidation.

Elle a ensuite fixé le 4 février 2020 à 15% le taux d'incapacité permanente partielle.

En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission médicale de recours amiable de sa contestation afférente au taux d'incapacité, l'employeur a saisi le 17 décembre 2020 un tribunal judiciaire.

Par jugement en date du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:

* déclaré irrecevable le recours de l'employeur,

* rejeté toute autre demande,

* condamné l'employeur aux dépens.

La société [3] en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par avis de fixation en date du 10 juillet 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 janvier 2025, en impartissant aux parties un calendrier pour échange de leurs conclusions et pièces avec transmission en copie à la cour avant le 31 août 2024 pour l'appelant et avant le 29 novembre 2024 pour l'intimée.

La société [3] n'a pas respecté ce calendrier, adressant par courriel du 28 janvier 2025 à la cour et à l'intimée ses conclusions, alors que l'intimée, faisant état de l'absence de conclusions de l'appelante a sollicité, par courrier daté du 30 décembre 2024, réceptionné par le greffe le 7 janvier 2025, la confirmation du jugement.

Lors de l'audience du 29 janvier 2025, la caisse a sollicité le renvoi de l'affaire qui a été refusé compte tenu de l'ancienneté de la saisine de la cour. Elle lui a alors demandé d'écarter des débats les conclusions de l'appelante communiquées tardivement et soutenu sa précédente demande de confirmation du jugement.

La société [3] s'est opposée à ce que ses conclusions soient écartées des débats et les a soutenues oralement en demandant à la cour d'infirmer le jugement et:

* 'à titre incident', d'ordonner une mesure de consultation aux frais de la Caisse nationale de l'assurance maladie,

* 'au fond', de fixer à 0% le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail (sic) du 24 mai 2017 de M. [K] [Y] qui lui est opposable,

'en tout état de cause', de débouter la caisse de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens.

MOTIFS

1- sur la demande de la caisse d'écarter des débats les conclusions transmises le 28 janvier 2025 par l'appelante:

L'article 15 du code de procédure civile fait obligation aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

L'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Selon l'article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.

L'article 446-2 alinéas 4 et 5 du code de procédure civile dispose qu'à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.

Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

En l'espèce, la cour est saisie depuis le 9 mai 2023, soit depuis plus de 20 mois (à la date de l'audience) de l'appel par la société [3] du jugement ayant déclaré son recours irrecevable.

L'avis de fixation du 10 juillet 2024 lui a fait obligation de conclure et communiquer ses pièces à l'intimée ainsi que d'en adresser une copie à la cour avant le 31 août 2024, délai qu'elle n'a pas respecté, concluant la veille de l'audience, faisant ainsi obstacle à ce que l'intimée puisse utilement y répondre, et de surcroît en faisant état d'un accident du travail alors que le litige est afférent au taux d'incapacité permanente partielle après décision le 30 juillet 2019 de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.

Ces conclusions particulièrement tardives, qui violent le principe de la contradiction, portent atteinte aux droits de la défense de l'intimée, doivent en conséquence être écartées des débats.

2- sur le fond:

Les conclusions de l'appelante étant écartées des débats, la cour n'est pas régulièrement saisie de prétentions tendant à l'infirmation du jugement qui doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.

Succombant en son appel, la société [3] doit être condamnée aux dépens y afférents.

PAR CES MOTIFS,

- Ecarte des débats les conclusions de la société [3] transmises le 28 janvier 2025, veille de l'audience,

- Confirme le jugement en ses dispositions sousmises à la cour,

- Condamne la société [3] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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