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CA Aix Provence, 14 mars 2025, RG 21/00645


Vérifier : CA Aix Provence, 14 mars 2025, RG 21/00645 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2025
Numéro
21/00645
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-6
Type
arret
Id
67d51e79282086d65894661d

Texte de la décision

30,148 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2025

N°2025/63

Rôle N° RG 21/00645 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZDF

[TB] [I]

C/

S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES Société UNEDIC AGS

[A] [VB]

Copie exécutoire délivrée

le :14/03/2025

à :

Me Clément AUDRAN de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON

Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 01 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00838.

APPELANT

Monsieur [TB] [I], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Clément AUDRAN de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Maître SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [A] [VB]mandataire liquidateur de la SARL INTERNET PLACE, sise [Adresse 1]

représentée par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON

L'UNEDIC (Délégation AGS ' CGEA de [Localité 9]), sise [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral avant les plaidoiries

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SARL INTERNET PLACE a été créée en 2009 par M. [PK] [I] lequel deviendra son gérant. Le siège de la société fut fixé initialement au domicile du père de ce dernier, M. [TB] [I], lui-même associé pour 50 puis 105 parts sur 500. Cette société a été placée en redressement judiciaire le 31 janvier 2011 puis en plan de continuation. Elle a embauché M.'[TB] [I], le père de son gérant, suivant contrat de travail à durée déterminée du 27'juin 2012 pour une période allant du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012 en qualité de technicien, portant l'effectif salarié de la société à quatre personnes. Un projet de contrat portant la même date, mais non signé, est produit qui prévoyait une embauche toujours à compter du'1er'juillet'2012 mais jusqu'à un terme fixé au 31 janvier 2013. Pourtant, le 1er février 2013, M.'[I] fils a adressé à M. [I] père une lettre ainsi rédigée':

«'Nous vous rappelons que votre contrat de travail à durée déterminée arrive à échéance le 28 février 2013 et que nous ne souhaitons pas renouveler ce dernier. En conséquence, vous cesserez à cette date de faire partie du personnel de notre entreprise et nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, le solde de tout compte ainsi que l'attestation Pôle Emploi.'»

M. [I] père soutiendra avoir continué à travailler pour la SARL INTERNET PLACE au-delà du 28 février 2013 sans rémunération jusqu'au 19 décembre 2018. La SARL'INTERNET PLACE a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 23'mai 2019 sur résolution du plan de continuation, la SELU [D] [ZS] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

[2] Sollicitant notamment le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée et demandant sa résiliation, M. [TB] [I] a saisi le 18 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 1er'décembre'2020, a':

dit que la requête est recevable';

dit qu'il n'y a pas relation de travail entre le salarié et la SARL INTERNET PLACE du 1er'juillet 2012 au 19 décembre 2018';

débouté M. [TB] [I] de ses demandes de':

requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet';

prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de La SARL INTERNET PLACE';

dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement nul';

condamner la SARL INTERNET PLACE à lui payer les sommes suivantes':

rappel de salaire sur la période du 1er octobre 2016 au 19 décembre 2018': 37'214,68'€';

indemnité de requalification': 1'398,37'€';

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 8'390,22'€ bruts';

indemnité légale de licenciement': 2'444,75'€ bruts';

indemnité compensatrice de préavis': 2'796,74'€ bruts';

indemnité de congés payés sur préavis': 279,67'€ bruts';

indemnité de congés payés': 4'051,07'€ bruts';

indemnité pour travail dissimulé': 8'390,22'€';

remboursement des frais de déplacements': 1'185,71'€';

remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50'€ par jour de retard dans l'exécution de cette obligation à compter de la notification de l'arrêt';

frais irrépétibles': 2'000'€';

mis hors de cause tant Maître [ZS] que Maître [ZS] [D] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société INTERNET PLACE';

débouté Maître [ZS] de ses demandes reconventionnelles';

débouté l'AGS de ses demandes reconventionnelles': l'000'€ pour procédure abusive, 500'€ au titre des frais irrépétibles';

mis les entiers dépens à charge de M. [TB] [I].

[3] Cette décision a été notifiée le 17 décembre 2020 à M. [TB] [I] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 14 janvier 2021.

[4] Le magistrat de la mise en état, par ordonnance du 19 novembre 2021, a':

déclaré Maître [ZS], ès qualités, irrecevable en son incident tendant à voir constater l'irrecevabilité de la requête saisissant le conseil de prud'hommes';

débouté Maître [ZS], ès qualités, du surplus de ses demandes';

débouté l'AGS de ses demandes';

condamné in solidum Maître [ZS], ès qualités, et l'AGS, à payer à M. [TB] [I] la somme de 500'€ au titre des frais irrépétibles.

Cette ordonnance ayant été déférée à la cour, cette dernière par arrêt du 8 avril 2022 a':

débouté Maître [ZS] de sa demande en prononcé de la nullité de l'ordonnance déférée';

confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état, en ce qu'elle a rejeté la demande en nullité de l'acte d'appel et la fin de non-recevoir soulevée';

condamné in solidum Maître [ZS], ès qualités, et l'AGS, à payer à M. [TB] [I] la somme de 1'200'€ au titre des frais irrépétibles';

condamné in solidum Maître [ZS], ès qualités, et l'AGS, aux dépens de la procédure d'incident et de déféré.

[5] Par ordonnance du 23 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Toulon a nommé la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [D] [ZS], en qualité de liquidateur judiciaire. Suivant ordonnance du 19 janvier 2023, le même a remplacé Maître [D] [ZS] par la SELARL RM MANDATAIRES, prise de la personne de Maître [A] [VB], aux fonctions de liquidateur judiciaire de la SARL INTERNET PLACE. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20'décembre 2024.

[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 décembre 2024 aux termes desquelles M. [TB] [I] demande à la cour de':

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de relation de travail entre lui-même et la SARL INTERNET PLACE du 1er juillet 2012 au 19 décembre 2018 et l'a en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné aux dépens, et mis hors de cause Maître [ZS]';

constater que sa déclaration d'appel est recevable';

constater l'existence d'une relation de travail entre lui-même et la SARL INTERNET PLACE du 1er juillet 2012 jusqu'au 19 décembre 2018';

requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 27 juin 2012 souscrit entre lui-même et la SARL INTERNET PLACE en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet';

prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL INTERNET PLACE';

dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement nul';

condamner la SARL INTERNET PLACE à lui payer les sommes suivantes':

37'214,68'€ à titre de rappel de salaires sur la période du 1er octobre 2016 au 19'décembre 2018';

''1'398,37'€ à titre d'indemnité de requalification';

''8'390,22'€ bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

''2'444,75'€ bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement';

''2'796,74'€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';

'''''279,67'€ bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis';

''4'051,07'€ bruts au titre de l'indemnité de congés payés';

''8'390,22'€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé';

''1'185,71'€ à titre de remboursement des frais de déplacements';

ordonner la remise des documents de fin de contrat, et ce sous astreinte de 50'€ par jour de retard dans l'exécution de cette obligation, à compter de la notification de l'arrêt';

déclarer les condamnations communes et opposables à la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [A] [VB], en qualité de liquidateur de la SARL INTERNET PLACE, ainsi qu'à l'AGS, CGEA de [Localité 9]';

dire que l'AGS, CGEA de [Localité 9], devra sa garantie sur les condamnations prononcées et au besoin l'y condamner';

condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens d'instance.

[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 28 novembre 2024 aux termes desquelles Maître [D] [ZS] et la SELARL RM MANDATAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INTERNET PLACE, demandent à la cour de':

déclarer Maître [D] [ZS] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL RM MANDATAIRES, ès qualités, recevables en leurs prétentions';

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':

dit qu'il n'y a pas de relation de travail entre M. [TB] [I] et la SARL INTERNET PLACE du 1er juillet 2012 au 19 décembre 2018';

débouté M. [TB] [I] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, de sa demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de La SARL INTERNET PLACE, de sa demande de dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement nul, de sa demande de condamner la SARL INTERNET PLACE à lui payer les sommes suivantes':

rappel de salaire sur la période du 1er octobre 2016 au 19 décembre 2018': 37'214,68'€';

indemnité de requalification': 1'398,37'€';

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 8'390,22'€ bruts';

indemnité légale de licenciement': 2'444,75'€ bruts';

indemnité compensatrice de préavis': 2'796,74'€ bruts';

indemnité de congés payés sur préavis': 279,67'€ bruts';

indemnité de congés payés': 4'051,07'€ bruts';

indemnité pour travail dissimulé': 8'390,22'€';

remboursement des frais de déplacements': 1'185,71'€';

remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50'€ par jour de retard dans l'exécution de cette obligation à compter de la notification du jugement';

frais irrépétibles': 2'000'€';

mis hors de cause tant Maître [D] [ZS] que Maître [D] [ZS], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société INTERNET PLACE';

mis les entiers dépens à la charge de M. [TB] [I]';

rejeter tous moyens contraires';

condamner M. [TB] [I] à payer tant à Maître [D] [ZS], en qualité de mandataire judiciaire, qu'à la SELARL RM MANDATAIRES, en qualité, la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Julien SIMONDI, avocat, sur son affirmation de droit.

[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 décembre 2024 aux termes desquelles l'AGS, CGEA de [Localité 9], demande à la cour de':

exclure de sa garantie les sommes éventuellement allouées au titre de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile';

à titre principal,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de relation de travail entre M. [TB] [I] et la SARL INTERNET PLACE du 1er juillet 2012 au 19'décembre 2018';

la mettre purement et simplement hors de cause';

débouter M. [TB] [I] de l'ensemble de ses demandes';

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de frais irrépétibles';

condamner M. [TB] [I] à lui payer la somme de 1'500'€ pour procédure abusive';

condamner M. [TB] [I] à lui payer la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';

subsidiairement,

déclarer prescrites les demandes de rappel de salaire et de remboursement de frais de M.'[TB] [I] antérieures au 18 octobre 2016';

débouter M. [TB] [I] de ses demandes de rappel de salaire outre congés payés y afférents et de remboursement de frais';

déclarer prescrite la demande de requalification du CDD en CDI';

débouter M. [TB] [I] de sa demande d'indemnité de requalification';

débouter M. [TB] [I] de sa demande au titre des congés payés en l'absence de justificatif';

dire que la demande de résiliation judiciaire produira les effets d'une démission';

débouter M. [TB] [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, indemnité de congés payés';

débouter M. [TB] [I] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';

plus subsidiairement,

déclarer prescrites les demandes de rappel de salaire et de remboursement de frais de M.'[TB] [I] antérieures au 18 octobre 2016';

débouter M. [TB] [I] de ses demandes de rappel de salaire outre congés payés y afférents et de remboursement de frais';

débouter M. [TB] [I] de sa demande d'indemnité de requalification en application de l'article L. 1243-11 du code du travail';

débouter M. [TB] [I] de sa demande au titre des congés payés en l'absence de justificatif';

exclure de sa garantie les sommes allouées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en l'absence de rupture dans le délai de garantie de l'AGS';

en toute hypothèse, limiter sa garantie au plafond 6 toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues';

encore plus subsidiairement,

déclarer prescrites les demandes de rappel de salaire et de remboursement de frais de M.'[TB] [I] antérieures au 18 octobre 2016';

débouter M. [TB] [I] de ses demandes de rappel de salaire outre congés payés y afférents et de remboursement de frais';

débouter M. [TB] [I] de sa demande d'indemnité de requalification en application de l'article L. 1243-11 du code du travail';

débouter M. [TB] [I] de sa demande au titre des congés payés en l'absence de justificatif';

exclure de sa garantie les sommes allouées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en l'état d'une rupture à l'initiative du salarié dans le délai de l'article L.'3253-8'2° du code du travail';

en toute hypothèse, limiter sa garantie au plafond 6 toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues';

en tout état de cause,

fixer toutes créances en quittance ou deniers';

dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.'3253-15 et L. 3253-17 du code du travail';

dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail';

dire que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée

[9] L'appelant soutient que son activité s'est poursuivie après le terme de son contrat de travail à durée déterminée. Il explique que ce contrat initial lui assignait des fonctions de technicien mais qu'il procédait aussi à la négociation de contrats de distribution auprès des clients de la société et que c'est ainsi qu'il a signé différents contrats d'abonnement haut débit bien après le 28'février'2013, soit aux dates suivantes':

''contrat d'abonnement [JU] signé le 18 septembre 2013 à [Localité 8]';

''contrat d'abonnement [N] signé le 1er octobre 2013 à [Localité 8]';

''contrat d'abonnement [G] signé le 19 décembre 2013 à [Localité 6]';

''contrat d'abonnement [V] signé le 4 janvier 2014 à [Localité 5]';

''contrat d'abonnement [T] signé le 11 février 2014 à [Localité 8]';

''contrat d'abonnement [O] signé le 11 février 2014 à [Localité 8]';

''contrat d'abonnement [S] signé le 18 février 2014 à [Localité 8]';

''contrat d'abonnement [M] signé le 12 juin 2014 à [Localité 10]';

''contrat d'abonnement [TK] en date du 13 juin 2014 à [Localité 8]';

''contrat d'abonnement [P] LEROUX signé le 13 juin 2014 à [Localité 5]';

''contrat d'abonnement [X] signé le 18 février 2015 à [Localité 9]';

''contrat d'abonnement [B] signé le 2 avril 2015 à [Localité 5]';

''contrat d'abonnement [J] signé le 9 juin 2015 à [Localité 8]';

''contrat d'abonnement [U] signé le 16 octobre 2015 à [Localité 8]';

''contrat d'abonnement [R] signé le 3 décembre 2015 à [Localité 6]';

''contrat d'abonnement [KU] signé le 27 mai 2016 à [Localité 8]';

''contrat d'abonnement [F] signé le 15 septembre 2016 à [Localité 8]';

''contrat d'abonnement [AE] signé le 15 octobre 2016 à [Localité 8]';

''contrat d'abonnement [E] signé le 20 janvier 2017 à [Localité 8]';

''contrat d'abonnement [H] signé le 24 janvier 2017 à [Localité 8]';

''contrat d'abonnement [W] signé le 16 mars 2017 à [Localité 6]';

''contrat d'abonnement [EM] signé le 27 mars 2017 à [Localité 8]';

''contrat d'abonnement [OK] signé le 6 avril 2017 à [Localité 8]';

''contrat d'abonnement [LU] signé le 6 septembre 2017 à [Localité 8]';

''contrat d'abonnement [HD] signé le 23 octobre 2017 à [Localité 8]';

''contrat d'abonnement [MU] signé le 26 octobre 2017 à [Localité 8]';

''contrat d'abonnement [Y] signé le 17 juillet 2018 à [Localité 8]';

''contrat d'abonnement [UB] [C] signé le 27 août 2018 à [Localité 8]';

''contrat d'abonnement [XS] [SK] signé le 7 septembre 2018 à [Localité 8]';

''contrat d'abonnement [K] signé le 3 novembre 2018 à [Localité 8]';

''contrat d'abonnement [L] signé le 22 novembre 2018 à [Localité 8]';

''contrat d'abonnement [Z] signé le 19 décembre 2018 à [Localité 8].

[10] L'appelant produit des échanges de courriels qui s'étendent de 2013 à juin 2015 en pièce 48. Il fait valoir que ces échanges rendent compte de l'existence d'un lien de subordination, dès lors qu'il recevait des instructions sur des tâches à accomplir, des horaires à respecter et des lieux où se rendre ou encore des demandes en provenance de clients auxquelles il répondait directement et notamment':

''le 25 février 2013':

«'Bonjour [TB], Même problème que M. [DM] pour cette dame. Pas de réseau / abonnement saisonnier. Merci de regarder ce qu'il se passe et me tenir informée'»';

''le 27 février 2013':

«'[TB], Merci de le rappeler en urgence pour lui expliquer que tu es en train d'apporter les modifications nécessaires à faire en sorte que sa session reste bien avec la même adresse ip. ['] merci de régler le problème dans les meilleurs délais'»';

''le 4 mars 2013':

«'[TB], Ta présence est fortement conseillée au bureau pour 13:30'»';

''le 8 mars 2013':

«'[TB]': merci de répondre aux clients qui rencontrent des problèmes techniques'»';

''le 20 mars 2013':

«'[TB]': à quelle heure le départ demain matin'''».

L'appelant précise que ces instructions émanaient de la direction, ou étaient relayées par Mme'[NK], assistante de direction, ou encore provenaient de M. [CM], salarié et associé de la société. Il fait encore valoir que le contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée au motif qu'il visait à pourvoir de manière durable un emploi lié à l'activité permanente de la société.

1-1/ Sur la prohibition de l'article L. 1242-1 du code du travail

[11] L'article L. 1242-1du code du travail dispose que':

«'Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.'»

[12] Le contrat de travail signé entre les parties pour la période allant du 1er juillet 2012 au 31'décembre 2012 visait un accroissement temporaire d'activité découlant de l'augmentation du nombre d'installations réseau à mettre en 'uvre. L'appelant ne conteste pas ce motif précis mais affirme plus généralement que son recrutement visait à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Pourtant, le contrat d'uniquement 6'mois n'a jamais été renouvelé. Compte tenu de sa durée limitée et de son absence de renouvellement, il n'apparaît nullement que l'embauche de l'appelant durant 6'mois visait à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

1-2/ Sur la poursuite de la relation de travail au-delà du 31 décembre 2012

[13] Comme expliqué précédemment, l'appelant sollicite la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée au second motif que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme du contrat et ce sans versement de rémunération. Outre les éléments précités, il produit une attestation de fin de contrat fixant cette dernière au 28'février'2013 ainsi que les bulletins de salaire des mois de janvier et février 2013. Le liquidateur judiciaire répond qu'un avenant a manifestement été conclu entre les parties concernant cette prolongation de deux mois que l'appelant omet de produire. Il ajoute que ce dernier était inscrit du mois de février'2004 au mois de décembre 2017 en qualité de profession libérale sous le n°'451'741'615 pour une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques à [Localité 4], que depuis le 19'janvier 2005 il est gérant associé de la société DECLICS spécialisée dans le secteur de la location d'autres biens immobiliers, et que de 2005 à 2012 il dirigeait la société GENYWEB immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 482'296'076 spécialisée dans la vente d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels à [Localité 7] et dont son fils, [PK] [I], est gérant depuis juillet 2012 et enfin que depuis le 3 janvier 2014 il apparaît comme directeur général délégué de la société LYSTAD intervenant dans le secteur de la restauration rapide à [Localité 7], société que préside son fils [PK] depuis le 28 mars 2014. L'AGS ajoute que l'appelant utilisait une adresse mail rattachée à GENYWEB, société qu'il dirigeait de 2005 à 2012, et dont son fils, [PK] [I], est devenu gérant en 2012 et que l'ensemble des courriels produits démontre qu'à partir du mois de février 2013, il intervenait pour le compte de la société GENYWEB et non pour le compte de la société INTERNET PLACE.

[14] La cour retient que si la poursuite des relations contractuelles du 1er janvier 2013 au 28'février 2013 résulte bien des bulletins de paie et des documents de fins de contrat qui sont produits ainsi que de la lettre du 1er février 2013 déjà reproduite, ces documents doivent être pris en compte dans la totalité de leurs énonciations, qu'ainsi, s'ils justifient d'une poursuite de la relation contractuelle sans support écrit, ce qui implique nécessairement la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, ils énoncent aussi que cette nouvelle relation contractuelle a bien été rompue par l'employeur le 28 février 2013 suivant un licenciement qui se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse mais qui n'a jamais été contesté par le salarié. Il n'est donc pas possible de déduire de cette requalification une présomption de poursuite de la relation contractuelle du 1er mars 2013 jusqu'au 19'décembre 2018. En conséquence, convient-il de rechercher si l'appelant rapporte la preuve de la poursuite des relations salariales du 1er'mars'2013 au 19'décembre 2018 compte tenu de l'absence de contrat de travail apparent concernant cette période.

[15] Il sera relevé à ce titre que l'appelant n'a pas été rémunéré durant cette période de plus de 5'ans allant du 1er mars 2013 au 19'décembre'2018 et que les pièces qu'il produit ne démontrent ni la réalisation d'une prestation de travail significative ni un quelconque lien de subordination se manifestant ou par des instructions précises ou par un contrôle de l'activité au risque de l'exercice d'un pouvoir disciplinaire. Au contraire, ces pièces, comme le relève justement l'AGS, caractérisent des relations avec la société GENYWEB dont l'appelant avait confié la gérance à son fils. En conséquence, il apparaît que la relation salariale ne s'est pas poursuivie après le 28 février 2013 et l'appelant sera débouté de ses demandes de rappel de salaire du 1er octobre 2016 au 19'décembre'2018, d'indemnité de congés payés, de remboursement des frais de déplacement, d'indemnité pour travail dissimulé ainsi que de prononcé de la résiliation d'un contrat de travail au 19 décembre 2018 produisant les effets d'un licenciement nul et de remise de documents. L'appelant sera encore débouté de sa demande d'indemnité de requalification dès lors que cette demande, présentée plus de 6'ans après la rupture du contrat de travail, apparaît prescrite comme le soulève l'AGS.

2/ Sur les autres demandes

[16] L'AGS sollicite la somme de 1'500'€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais il n'apparaît pas que M. [TB] [I] ait laissé sa liberté d'ester en justice, ni d'appeler, dégénérer en abus. Dès lors, l'AGS sera déboutée de ce chef de demande tant concernant la première instance que l'appel.

[17] Il convient d'allouer à la SELARL RM MANDATAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INTERNET PLACE, la somme de 1'500'€, et à l'AGS une même somme de 1'500'€, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [TB] [I] supportera la charge des dépens d'appel, distraits au profit de Maître Julien SIMONDI, avocat, sur son affirmation de droit.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare l'appel recevable.

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a':

dit que la requête est recevable';

débouté M. [TB] [I] de ses demandes de':

prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de La SARL'INTERNET PLACE';

dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement nul';

condamner la SARL INTERNET PLACE à lui payer les sommes suivantes':

rappel de salaire sur la période du 1er octobre 2016 au 19 décembre 2018': 37'214,68'€';

indemnité de requalification': 1'398,37'€';

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 8'390,22'€ bruts';

indemnité légale de licenciement': 2'444,75'€ bruts';

indemnité compensatrice de préavis': 2'796,74'€ bruts';

indemnité de congés payés sur préavis': 279,67'€ bruts';

indemnité de congés payés': 4'051,07'€ bruts';

indemnité pour travail dissimulé': 8'390,22'€';

remboursement des frais de déplacements': 1'185,71'€';

remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50'€ par jour de retard dans l'exécution de cette obligation à compter de la notification de l'arrêt';

frais irrépétibles': 2'000'€';

mis hors de cause tant Maître [ZS] que Maître [ZS] [D] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société INTERNET PLACE';

débouté Maître [ZS] de ses demandes reconventionnelles';

débouté l'AGS, CGEA de [Localité 9], de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [TB] [I] à lui payer la somme de l'000'€ pour procédure abusive':

mis les entiers dépens à la charge de M. [TB] [I].

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau.

Dit que la relation de travail salarié entre la SARL INTERNET PLACE et M. [TB] [I] ne s'est pas poursuivie au-delà du 28 février 2013.

Dit que la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée n'est susceptible de concerner que la période allant du 1er janvier 2013 au 28'février 2013, date de la rupture du contrat de travail et qu'ainsi la demande d'indemnité de requalification présentée le 18 octobre 2019 se trouve atteinte par la prescription.

Déboute l'AGS, CGEA de [Localité 9], de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en ce que cette demande concerne l'instance d'appel.

Condamne M. [TB] [I] à payer à la SELARL RM MANDATAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INTERNET PLACE, la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Condamne M. [TB] [I] à payer à l'AGS, CGEA de [Localité 9], la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Condamne M. [TB] [I] aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Julien SIMONDI, avocat, sur son affirmation de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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