CA St Denis Reunion, 14 mars 2025, RG 24/00764
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile TGI
N° RG 24/00764 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GCER
S.C.I. LSV974
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Etablissement Public COMMUNAUTÉ INTERCOMMUNALE RÉUNION EST (CIREST)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie RAMSAMY de la SELARL RAMSAMY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 14 Mars 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire en date du 19 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 21 juin 2024 par La SCI LSV974 ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu l'avis adressé à l'appelante par le greffe de la cour le 25 juillet 2024, invitant l'appelant à signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant à l'intimée qui n'avait pas constitué avocat conformément à l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'incident déposées par la Communauté Intercommunale Réunion EST (CIREST) le 10 décembre 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :
" - PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel de la SCI LSV974, en l'absence de conclusions d'appelant valablement signifiées par la SCI LSV974 à la CIREST dans le délai prescrit ;
- CONDAMNER la SCI LSV974 à verser à la CIREST la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SCI LSV974 à supporter les entiers dépens en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile. "
L'incident ayant été examiné le 13 février 2025 bien que l'avocat de l'appelante ait transmis un message sollicitant le renvoi en raison du fait qu'il n'a pas " eu de retour de sa cliente sur le retour de l'huissier pour la signification des conclusions à intimé non constitué (..) "
MOTIFS
Il n'y a pas lieu à renvoi de l'examen de l'incident alors que l'appelante doit simplement justifier des actes de la procédure d'appel depuis plusieurs semaines.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Selon les prescriptions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code prévoit que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, l'intimée a constitué avocat le 7 novembre 2024.
L'appelante a déposé au greffe ses premières conclusions le 20 septembre 2024.
Sa déclaration d'appel avait été déposée le 21 juin 2024.
Elle devait donc signifier ses conclusions d'appelant à l'intimé non constitué au plus tard le 21 octobre 2024.
En l'absence de justification de la signification des conclusions dans le délai susvisé, il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
La SCI LSV974 supportera les dépens et les frais irrépétibles de la CIREST.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel déposée le 21 juin 2024 par la SCI LSV974 ;
CONDAMNONS la SCI LSV974 à payer à la COMMUNAUTÉ INTERCOMMUNALE RÉUNION EST (CIREST ) la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI LSV974 aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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