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CA Paris, 17 mars 2025, RG 25/01423


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Date
17/03/2025
Numéro
25/01423
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67d90d9e1210fc479eed8ec3

Texte de la décision

4,236 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01423 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK66L

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mars 2025, à 14h00, par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [X]

né le 28 juillet 2000 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 16 mars 2025 à 12h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

Informé le 16 mars 2025 à 12h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 14 mars 2025 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présenté par l'intéréssé ;

- Vu l'appel interjeté le 15 mars 2025, à 14h00, par M. [R] [X] ;

- Vu les observations de M. [R] [X] du 16 mars 2025 à 15h34 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, Monsieur [X] conteste le rejet de sa demande de mise en liberté présentée pour défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention alors même que le premier juge a considéré, au vu des pièces fournies, que, si le premier arrêté de réadmission vers la Grèce pris le 21 février 2025 avait été annulé par le tribunal administratif le 05 mars 2025, un nouvel arrêté portant OQTF en date du 03 mars 2025, notifié le 05 mars 2025, venait se substituer à cette première base lage.

Il ne fournit aucune pièce nouvelle ou complémentaire à l'appui de sa déclaration d'appel.

Ce faisant il ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apporte aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 742-8 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 17 mars 2025 à 09h12

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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