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CA Paris, 17 mars 2025, RG 25/01419


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Date
17/03/2025
Numéro
25/01419
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67d90d9f1210fc479eed8ecb

Texte de la décision

5,617 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01419 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK66H

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mars 2025, à 16h17, par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [U]

né le 24 juin 1988 à [Localité 2], de nationalité brésilienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 16 mars 2025 à12h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

Informé le 16 mars 2025 à 12h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 15 mars 2025 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le Prefet du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro 25/00964 et celle introduite par l'intéréssé ,enregistrée sous le numéro N° RG 25/00963 , déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du 25/00963 recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 15 mars 2025 à 16h17 ;

- Vu l'appel interjeté le 15 mars 2025, à 17H19, Par M. [N] [U] ;

- Vu les observations de M. [N] [U] du 16 mars 2025 à 15h24 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, Monsieur [U] conteste l'arrêté de placement en rétention pris à son encontre au motif qu'il ne pourrait être pris de mesure d'éloignement à son encontre compte tenu du fait qu'il est de nationalité Italo-Brésilienne, a une adresse stable et un enfant français mineur.

Or, ce faisant il ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apporte aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.

Ces moyens visent en réalité la décision d'éloignement en manifestant le souhait de l'intéressé de rester en France. Or, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).

La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.

Par ailleurs, Monsieur [U] soulève des moyens en usant de développements stéréotypés et d'affirmations, sans indiquer en quoi ils se rapporteraient à son cas d'espèce (compétence du signataire de l'acte, présence de l'avocat en garde à vue alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une garde à vue, défaut de diligences de l'administration pourtant établies), ce qui ne peut être considéré comme une déclaration d'appel motivée au sens des textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 17 mars 2025 à 09h08

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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