CA Paris, 17 mars 2025, RG 25/01411
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01411 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK657
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mars 2025, à 13h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Nicola Suarez du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [T] [S]
né le 13 Avril 2005 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me David Doucerain, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 14 mars 2025, à 13h04, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 mars 2025 à 16h42 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 14 mars 2025, à 16h51, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 15 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions de Me Doucerain du 17 mars 2025 à 10h01 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [T] [S], assisté de son conseil qui abandonne le moyen sur la délégation de signature et qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [T] [S], né le 13 avril 005 à [Localité 1] (Maroc) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 10 mars 2025, sur la base d'une OQTF du 19 septembre 2024, notifiée le 22 octobre 2024.
Par ordonnance du 14 mars 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a constaté que la procédure était irrégulière au regard d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'arrêté de placement en rétention et rejeté la requête de la préfecture.
Le procureur de la République, ainsi que la préfecture, ont interjeté appel de la décision.
Réponse de la cour :
En application de l'article L.741-1 du ceseda, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention est motivé au regard de :
- La menace à l'ordre public que représenterait Monsieur [T] [S],
- L'absence de garanties de représentation pour ce dernier.
- L'absence de justification d'une entrée régulière en France et l'absence de demande de délivrance d'un titre de séjour.
Or, la cour constate que Monsieur [T] [S] produit des pièces justifiant de très solides garanties de représentation en France dès lors qu'il y est arrivé à l'âge de quatre ans, avec sa famille ; qu'il a disposé d'un titre de séjour en cours de demande de renouvellement ; qu'il a toujours été scolarisé en France, est suivi par la mission locale et pôle emploi, travaille ou effectue des stages très régulièrement, et est hébergé chez ses parents chez qui il a toujours vécu.
S'agissant de la menace à l'ordre public alléguée, l'administration ne justifie d'aucun antécédent pénal pour Monsieur [T] [S] à l'exception de la condamnation ayant précédé le placement en rétention, ce qui ne suffit pas à caractériser une menace à l'ordre public suffisante pour justifier d'un placement en rétention.
Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'arrêté de placement en rétention était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et la décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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