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CA Paris, 17 mars 2025, RG 25/01410


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Date
17/03/2025
Numéro
25/01410
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67d90da01210fc479eed8edd

Texte de la décision

6,063 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01410 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK656

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mars 2025, à 12h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Nicola Suarez du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ:

M. [Z] [H]

né le 02 Novembre 1984 à [Localité 1]

de nationalité Congolaise

RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

assisté de Me Ailey Alagapin-Graillot, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 14 mars 2025, à 12h40, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, ordonnant la mainlevée, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 mars 2025 à 16h48 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 14 mars 2025, à 16h51, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 15 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions de Me Ailey Alagapin-Graillot du 17 mars 2025 à 10h55 ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [Z] [H], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [Z] [H], né le 02 novembre 1984 à [Localité 1], (République démocratique du Congo) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 10 mars 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.

Par ordonnance du 14 mars 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a déclaré la procédure irrégulière en l'absence d'éléments démontrant l'habilitation des agents ayant consulté les fichiers notamment d'empreintes.

Le procureur de la République a interjeté appel considérant que la preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FPR était rapportée dès lors que la mention de son numéro d'utilisateur apparaît sur la consultation.

La préfecture a également interjeté appel.

Réponse de la cour

L'article 15-5 du code de procédure pénale énonce, pour sa part, que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce, les fichiers suivants ont été consultés au cours de la mesure de garde à vue de Monsieur [Z] [H] :

- Fichier national des étrangers par [T] [U], gardien de la paix le 09 mars 2025 à 09h10

- Fichier des personnes recherchées par [T] [U], gardien de la paix le 09 mars 2025 à 11h25

Or, il n'est pas justifié de l'habilitation de cet agent, laquelle ne peut se déduire de sa qualité de gardien de la paix. Il en résulte une irrégularité faisant grief à Monsieur [Z] [H] en ce qu'elle ne rend pas possible le contrôle devant être effectué par le juge.

Dans ces conditions, la décision déférée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 17 mars 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète

L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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