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CA Metz, 16 mars 2025, RG 25/00260


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Date
16/03/2025
Numéro
25/00260
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67d90dac1210fc479eed8f67

Texte de la décision

10,673 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 16 MARS 2025

1ère prolongation

Nous, Sandrine MARTIN, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00260 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKY7 ETRANGER :

M. X se disant [J] [Y]

né le 25 Décembre 1987 à [Localité 3] EN ROUMANIE

de nationalité Roumaine

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu le recours de M. X se disant [J] [Y] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 mars 2025 à 10h09 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 08 avril 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [J] [Y] interjeté par courriel du 15 mars 2025 à 12h06 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. X se disant [J] [Y], appelant, assisté de Me Thomas MAITROT, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me DORFMANN , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Thomas MAITROT et M. X se disant [J] [Y], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. X se disant [J] [Y], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur les exceptions de procédure :

Sur la flagrance et sur la durée de la garde à vue :

M. X se disant [J] [Y] indique dans son acte d'appel : 'Je maintiens l'exception de procédure soulevée en première instance,'.

L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or, les moyens soulevés ne constituent pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ces points.

Sur les autres moyens :

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. X se disant [J] [Y] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits et l'absence de régularisation.

Sur le droit d'être examiné par un médecin en garde à vue:

En l'espèce, relativement à l'examen par un médecin au cours de la garde à vue en application des articles 63-1 et 63-3 du code de procédure pénale, l'intéressé n'invoque ni n'établit aucune difficulté de santé physique ou psychique de ce fait et n'a fait état ni d'un état de mal être ni de symptomes quelconques ou d'un état préexistant, de nature à caractériser l'atteinte à un droit par absence d'examen médical dans ce délai; qu'il convient de rappeler que les enquêteurs ne sont tenus, dans le cadre des diligences effectuées, « qu'à une obligation de moyen » selon les termes de la circulaire du 23 mai 2011 relative à l'application des dispositions de la loi n°2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue;

Sur l'absence de lecture des documents par l'agent notificateur :

Le proces verbal d'audition du 9 mars 2025 mentionne sa lecture faite à l'intéressé; en outre l'intéressé ayant effectivement exercé ses droits à recours avec avocats mandatés devant le juge des libertés et de la détention, devant la cour et devant la juridiction administrative, ne prouve par la suite aucune atteinte à ses droits;

-Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, M. X se disant [J] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.

Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.

Sur le caractère injustifié du placement en rétention en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement vers la Roumanie

Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il appartient ainsi au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.

M. X se disant [J] [Y] indique qu'il est en réalité apatride;

En l'espèce toutefois l'intéressé a déclaré dans son audition transcrite dans le proces verbal du 9 mars 2025 être né à [Localité 3] en Roumanie, et être de nationalité roumaine, ce qu'il a constamment précisé dès le recueil de renseignements, en indiquant en outre une adresse en Roumanie, [Adresse 2] à [Localité 3] et une arrivée en France il y a une dizaine d'années; il ne conteste pas ces éléments ce jour quoiqu'ajoutant être également apatride, en faisant état de son départ de Roumanie à un jeune âge;

Ainsi force est de constater que l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement de M. X se disant [J] [Y] n'est pas établie dès lors :

- que les autorités roumaines n'ont pas répondu négativement à la demande de laissez-passer formulée par les autorités françaises,

- que des liaisons aériennes indirectes existent entre la Roumanie et la France de sorte qu'il n'est pas démontré que l'éloignement de M. X se disant [J] [Y] vers la Roumanie serait matériellement impossible.

Le moyen est rejeté.

Sur l'absence de preuve de diligences :

M. X se disant [J] [Y] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes en particulier en ce que le préfet ne justifie pas avoir réalisé les demandes complémentaires à la mairie sollicitées par le consul de roumanie et qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que les diligences pour saisir les autorités de son pays d'origine ont été entrerpise dés son placement en rétention, même si celui-ci est intervenu le week- end.

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il est relevé que le placement en rétention a eu lieu le 10 mars 2025 et que la demande de laissez-passer consulaire a été faite avec réponse dès le 11 mars et transmission de celle-ci pour permettre de réduire au minimum le temps au centre de rétention administrative, soit des diligences effectives et adaptées.

Le moyen est rejeté.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [J] [Y] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

:

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;

CONFIRMONSl'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 mars 2025 à 10h09 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 16 mars 2025 à 15h10

La greffière, La conseillère,

N° RG 25/00260 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKY7

M. X se disant [J] [Y] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE

Ordonnnance notifiée le 16 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. X se disant [J] [Y] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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