CA Lyon, 17 mars 2025, RG 25/02036
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Texte de la décision
N° RG 25/02036 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHTV
Nom du ressortissant :
[J]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[J]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 17 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 17 MARS 2025 à 12 heures,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [Y] [J]
né le 18 Décembre 1995 à [Localité 2] (NORVEGE)
de nationalité Norvégienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [1]
ayant pour conseil Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 16 mars 2025 à 17 heures 36 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 16 mars 2025 à 15 heures 50 qui a ordonné l'assignation à résidence de [Y] [J], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations en réponse du conseil de [Y] [J], reçues au greffe par courriel le 16 mars 2025 à 18 heures 29, tendant au rejet du caractère suspensif de l'appel en ce que l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public et en ce qu'il dispose d'un domicile connu et justifié,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas contesté son arrêté de placement en rétention administrative fondé notamment sur un risque de fuite et en ce qu'il s'est ingénié à contrecarrer son éloignement en ne fournissant pas son passeport au moment de son placement en assignation à résidence par la préfecture, ce document n'ayant pu être appréhendé qu'au cours de la visite domiciliaire ; que ces éléments ne permettent pas de s'assurer de sa présence devant le conseiller délégué lors de l'examen de l'appel du ministère public ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Y] [J] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [Y] [J] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 18 mars 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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