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CA Lyon, 16 mars 2025, RG 25/02027


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Date
16/03/2025
Numéro
25/02027
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
67d90fc78fc4591307a34225

Texte de la décision

3,675 caractères

R.G : N° RG 25/02027 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHTM

Nom du ressortissant :

[S] [H]

PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE

C/

[H]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 16 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Séverine POLANO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 16 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE

[Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

ET

INTIME :

M. [S] [L]

né le 07 Février 1996 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Assigné à résidence à la police aux frontières d'[Localité 2]

non comparant, représenté par Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mars 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 14 mars 2025 à 15 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention d'[S] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Le 14 mars 2025 à 17 heures 19 le préfet de la Haute-Savoie a formé appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 mars 2025 à 10 heures 30.

Le 14 mars 2025 à 17 heures 20 a été notifié à [S] [L] un arrêté portant assignation à résidence dans le département de la [4], pour une durée de 45 jours, renouvelable, pris le même jour par le préfet de la Haute-Savoie.

[S] [L] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.

Le préfet de la Haute-Savoie représenté par son conseil s'en remet à sa requête et à justice.

Le conseil d'[S] [L] fait valoir que l'appel est sans objet.

MOTIVATION:

Il est constant que l'arrêté d'assignation à résidence vise à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement.

Au cas d'espèce, le procureur de la République a renoncé à faire appel de la décision querellée. [S] [L] a été assigné à résidence le 14 mars 2025 à 17 heures 20 et l'appel de la préfecture a été formé le 14 mars 2025 à 17 heures 19.

Le juge judiciaire n'est pas juge de la régularité des mesures d'assignations à résidence prises par la préfecture et il ne lui appartient pas de former la moindre appréciation sur les modalités qu'elle entend utiliser pour permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement.

Par contre, il peut être constaté qu'une décision d'assignation à résidence a été prise par l'autorité administrative pour l'exécution de la mesure d'éloignement et que le seul choix de considérer comme suffisante une mesure moins contraignante rend l'appel sur la décision disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative, sans objet.

PAR CES MOTIFS

Constatons que [S] [L] a été assigné à résidence pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet,

Déclarons en conséquence l'appel de la préfecture de la Haute-Savoie sans objet.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Séverine POLANO Stéphanie LE TOUX

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