CA Lyon, 15 mars 2025, RG 25/02023
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Texte de la décision
N° RG 25/02023 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHTI
Nom du ressortissant :
[D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[D]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 15 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 15 MARS 2025 à 12h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Z] [D]
né le 15 Février 2003 à [Localité 2]
de nationalité CROATE
Actuellement retenu au CRA 1 de Saint Exupery et ayant pour avocat Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de Lyon
Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 14 mars 2025 à 17 heures 31 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 57 qui a déclaré la décision de placement en rétention irrégulière et qui a ordonné la mise en liberté de [Z] [D].
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations en réponse et les pièces communiquées par Maître Houppe, avocat de la personne retenue.
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que, s'il argue d'un hébergement, il est connu sous diverses identités et a pu dire dans son audition du 17 février 2025 qu'en dépit de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet il souhaite rester en France à [Localité 1] avec sa femme ce qui n'est pas de nature à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Z] [D] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [Z] [D] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 16 MARS 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Isabelle OUDOT
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