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CA Lyon, 15 mars 2025, RG 25/01976


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Date
15/03/2025
Numéro
25/01976
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
67d90fc98fc4591307a34239

Texte de la décision

8,109 caractères

N° RG 25/01976 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHPQ

Nom du ressortissant :

[B] [K]

[K]

C/

PREFET DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Séverine POLANO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 15 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [B] [K]

né le 17 Mars 1977 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] 1

non comparant, représenté par Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'AIN

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mars 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 mars 2023 le tribunal correctionnel de Saint-Étienne a condamné [B] [K] à la peine de 30 mois d'emprisonnement pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive et usage illicite de stupéfiants

Le 25 novembre 2024 un arrêté d'expulsion a été édicté par l'autorité administrative et notifié le 3 décembre 2024 par lettre recommandée à [B] [K].

Par ordonnance du 06 février 2025 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution de cette mesure.

Par décision du 13 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

A sa levée d'écrou [B] [K] a été conduit au centre de rétention de [3].

Par ordonnance du 17 janvier 2025, confirmée en appel le 19 janvier 2025 et par ordonnance du 12 février 2025, confirmée en appel le 14 février 2025, le juge a prolongé la rétention administrative de [B] [K] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.

Par requête du 12 mars 2025, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 mars 2025 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 13 mars 2025 à 17 heures 09, [B] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible.

[B] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mars 2025 à 10 heures 30.

Suivant rapport de l'officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que M.[K] n'a pas voulu se présenter à l'audience sans donner de raison à cet effet.

[B] [K] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.

Le conseil de [B] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [B] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que le conseil de [B] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :

- « M. [K], dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, est entré sur le territoire en janvier 1983, son extrait de casier judiciaire comportant treize mentions pour des faits d'inexécution d'un travail d'intérêt général, violence avec usage ou menace d'une arme, arrestation, séquestration ou détention arbitraire suivie d'une libération avant le septième jour, délit de fuite après un accident, conduite d'un véhicule malgré la suspension de son permis de conduire, évasion d'un condamné en placement extérieur, recel de bien provenant d'un délit, port prohibé d'arme de catégorie 6, cession de stupéfiant à un mineur et atteinte sexuelle par majeur sur mineur de 15 ans. »

- elle a saisi avant la levée d'écrou de l'intéressé et le 06 décembre 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [B] [K] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité mais pour lequel elle dispose d'un extrait d'acte de naissance,

- le 11 décembre 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé,

- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 13 janvier, 04 février et 07 mars 2025, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ;

Attendu que le casier judiciaire N° 2 de l'intéressé comporte 13 mentions prononcées entre le 02 juin 1999 et le 13 mars 2023 dont 7 pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; Que par le dernier jugement du 13 mars 2023 il a été condamné à la peine de 2 ans et 6 mois pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, peine à l'issue de laquelle il a été conduit au centre de rétention ;

Attendu qu'il est ainsi établi que le comportement de [B] [K] s'inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l'ordre public ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge ;

Attendu que les diligences engagées constituent un faisceau d'indices permettant de retenir que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la rétention administrative, étant précisé que le consulat dispose de l'extrait de naissance de l'intéressé dont l'identification est alors certaine ;

Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [B] [K],

Confirmons l'ordonnance déférée.

La greffière, La conseillère déléguée,

Séverine POLANO Isabelle OUDOT

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