Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Bordeaux, 17 mars 2025, RG 22/04225


Vérifier : CA Bordeaux, 17 mars 2025, RG 22/04225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2025
Numéro
22/04225
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
67d90fd28fc4591307a34299

Texte de la décision

14,538 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 17 MARS 2025

N° RG 22/04225 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4G7

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG

c/

[N] [Z] épouse [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015057 du 03/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de PERIGUEUX (RG : 20/00372) suivant déclaration d'appel du 12 septembre 2022

APPELANTE :

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG société de droit suisse immatriculée au RCS de Zug (Suisse), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,venant aux droits de la SA FRANFINANCE

demeurant [Adresse 3] (SUISSE)

Représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[N] [Z] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Delphine ALONSO de l'AARPI GAULTIER - ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1. Suivant offre préalable acceptée le 13 décembre 1998, la SA Franfinance a consenti à Mme [N] [O], née [Z], un crédit renouvelable n°29310448369 d'un montant à l'ouverture de 100 000 francs utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.

Le 29 mai 2000, un avenant de réaménagement a été conclu entre les parties, prévoyant la résiliation du contrat et l'obligation pour l'emprunteur de rembourser les sommes restant dues par 60 mensualités de 576 francs.

2. Par ordonnance du 4 mai 2001, le tribunal d'instance de Ribérac a, sur requête de la société Franfinance, condamné Mme [O] à payer la somme principale de 21 807,85 francs avec intérêts au taux contractuel de 15,96% à compter du 19 mars 2001, la somme de 2 880 francs au titre de la clause pénale, outre 1 117,40 francs au titre des frais accessoires.

Par courrier recommandé du 14 août 2020, reçu le 3 septembre 2020, Mme [O] a déclaré faire opposition à cette injonction de payer.

3. Par jugement contradictoire du 29 août 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :

- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [O] contre l'injonction de payer rendue le 4 mai 2001 par le juge du tribunal d'instance de Ribérac ;

- dit que le jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 mai 2001 par le juge de tribunal d'instance de Ribérac ;

- déclaré la société Intrum Debt Finance AG irrecevable en son action ;

- condamné la société Intrum Debt Finance AG à payer à Mme [O] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Intrum Debt Finance AG à payer à Mme [O] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Intrum Debt Finance AG aux entiers dépends de l'instance ;

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

4. La société Intrum Debt Finance AG a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 septembre 2022, en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [O] contre l'injonction de payer rendue le 4 mai 2001 par le juge du tribunal d'instance de Ribérac ;

- dit que le jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 mai 2001 par le juge du tribunal d'instance de Ribérac ;

- déclaré la société Intrum Debt Finance AG irrecevable en son action ;

- condamné la société Intrum Debt Finance AG à payer à Mme [O] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens de l'instance.

5. Par dernières conclusions déposées le 30 novembre 2022, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour de :

in limine litis :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé recevable l'opposition à injonction de payer formée par Mme [O].

Et statuant à nouveau :

- juger que l'opposition formée par Mme [O] le 3 septembre 2020 est irrecevable comme tardive ;

- juger que l'ordonnance d'injonction de payer du 4 mai 2001, revêtue de la formule exécutoire le 12 septembre 2001 retrouve son plein et entier effet.

À titre principal, si l'opposition devait être jugée recevable :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé forclose l'action de la société Intrum Debt Finance AG.

Et statuant à nouveau :

- juger que la cession de créance intervenue est opposable à Mme [O] ;

- juger que l'action du créancier n'est pas forclose ;

- juger que la société Intrum Debt Finance AG démontre la réalité de sa créance, tant en son principe qu'en son quantum.

En conséquence :

- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [O].

En tout état de cause :

- condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

6. Par dernières conclusions déposées le 25 novembre 2022, Mme [O] demande à la cour de :

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :

- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [O] contre l'injonction de payer rendue le 4 mai 2011 par le tribunal d'instance de Périgueux ;

- dit que le jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 mai 2001 par le juge du tribunal d'instance de Ribérac ;

- déclaré la société Intrum Debt Finance AG irrecevable en son action.

À titre subsidiaire :

- juger que la société Intrum Debt Finance AG n'a pas qualité à agir ;

- dire que l'action de la société Intrum Debt Finance AG est forclose ;

- débouter la société Intrum Debt Finance AG de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

À titre subsidiaire :

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

À titre très subsidiaire :

- condamner la société Intrum Debt Finance AG à verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi.

À titre infiniment subsidiaire :

- constater la prescription des intérêts au-delà des cinq dernières années, et ce sur le fondement de l'article 2277 du code civil.

En tout état de cause :

- condamner la société Intrum Debt Finance AG à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens.

7. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 20 janvier 2025.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer.

8. La société appelante affirme, au visa de l'article 1416 du code de procédure civile, que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne à son adversaire le 24 septembre 2001, qu'une saisie-attribution lui a été dénoncée les 3 octobre 2003 et 8 décembre 2017.

Elle rappelle que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer de l'intimée n'est intervenue que le 3 septembre 2020, soit tardivement, puisque celle-ci devait selon ses dires être effectuée avant le 24 octobre 2001, de sorte que le recours est atteint de forclusion.

Elle indique que le commandement du 24 septembre vaut également signification de l'ordonnance du fait des mentions qui y sont contenues, notamment celle de la remise de l'ordonnance litigieuse.

Elle conteste que la numérotation des pages de l'ordonnance puisse empêcher une telle remise, puisque celle-ci ne concerne que l'acte lui-même et non ses annexes, en particulier l'ordonnance remise.

Elle soutient que les deux dénonciations de saisie attribution ont également interrompu le délai concerné, en particulier en ce que la première a fait l'objet d'un acquiescement pour 175 €. Elle estime que son adversaire n'a pas simplement accepté la mesure d'exécution, elle a obligatoirement eu à ses yeux connaissance de la décision objet du présent litige.

Elle remet en cause le fait que le premier acte ayant rendu les biens de Mme [O] indisponibles soit la dénonciation de la saisie du 10 juin 2020.

9. La partie intimée souligne pour sa part que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse en date du 27 juin 2001 l'a été non à sa personne, mais à étude d'huissier.

Elle s'oppose également à ce que l'acte du 24 septembre 2011 comporte une signification de l'ordonnance d'injonction de payer, l'article 1411 du code de procédure civile applicable exigeant la remise de la décision, ce qui n'a pas été le cas selon ses dires au vu du nombre de pages remises.

S'agissant de l'acquiescement en date du 26 novembre 2003, elle argue de celui-ci ne lui fait renoncer qu'au droit de contester la saisie et n'a pas d'autre conséquence.

Elle entend que le point de départ du délai pour former opposition à compter de la première mesure d'exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible une partie de ses biens, soit la dénonciation effectuée le 10 juin 2020 de la saisie fructueuse du 5 juin précédent.

Ayant formé opposition le 18 juin suivant auprès d'une juridiction incompétente, elle estime avoir interrompu les délais de prescription et de forclusion et être recevable.

***

10. Sur ce, l'article 1416 applicable du code de procédure civile dispose "L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur."

11. Il ressort de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 27 juin 2001 que celle-ci a été remise à étude d'huissier et non à personne (pièce 3 de l'appelante). Celle-ci n'a donc pas fait partir le délai d'opposition.

S'agissant du commandement de saisie vente en date du 24 septembre 2001, la cour relève que celui-ci a en revanche été remis à la personne de Mme [O].

Ce document mentionne expressément "Je vous remets ci-joint la copie de : une ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire rendue par M. le président du tribunal d'instance de Ribérac en date du 12.09.2001". En outre, l'ensemble du commandement expose non seulement les différents recours, y compris contre l'ordonnance d'injonction de payer non signifiée à personne, et indique que le détail des sommes réclamées l'est en application de l'ordonnance précitée. Mieux, cet acte n'a pas été remis en cause devant le juge de l'exécution, ni argué de faux.

Quant au fait que le nombre de page de l'acte ne comprenne pas l'ordonnance d'injonction de payer, il ne s'agit pas d'un argument remettant en cause la remise de celle-ci qui n'a pu être qu'annexée par l'officier ministériel, celle-ci ayant sa propre pagination.

La signification à personne de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 4 mai 2001 est donc établie au 24 septembre 2001 et le délai d'opposition d'un mois s'est donc achevé le 25 octobre 2001.

Il s'ensuit que l'opposition faite le 18 juin 2020 par Mme [O] n'a pas été faite dans les délais, elle est donc forclose et irrecevable.

Dès lors, il est exact que l'ordonnance d'injonction de payer du 4 mai 2001 retrouve son plein effet.

La décision attaquée sera donc infirmée en totalité.

II Sur les demandes annexes.

12. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L'équité n'exige pas que Mme [O] soit condamnée à verser à la société Intrum Debt Finance AG la moindre somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.

13. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement Mme [O] qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux le 29 août 2022 ;

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable comme forclose l'opposition formée par Mme [O] contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 mai 2001 par le tribunal d'instance de Ribérac ;

Constate que cette même ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, a plein et entier effet ;

Rejette les demandes contraires et supplémentaires des parties sur ce point ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ;

Condamne Mme [O] aux entiers dépens de la présente instance.

Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.