CA Amiens, 17 mars 2025, RG 24/00236
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Texte de la décision
ARRET
N°
[P]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [R] [P]
- CPAM DE L'ARTOIS
- Me Stéphane SCHÖNER
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2025
N° RG 24/00236 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I63T - N° registre 1ère instance : 21/00105
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 11 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane SCHÖNER de la SELARL CABINET STÉPHANE SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMÉE
CPAM DE L'ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [I] [G], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 16 décembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 30 mars 2011, M. [R] [P] a été victime d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle, dont le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois a fixé la guérison au 11 avril 2011.
Un certificat médical de rechute mentionnant « récidive d'un tableau de lombosciatique gauche » a été transmis à la caisse le 23 juin 2020.
Par courrier du 21 juillet 2020, la caisse a notifié à M. [P] sa décision de refus de prise en charge de la rechute, M. [H], médecin conseil, considérant qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées le 23 juin 2020.
Contestant cette décision, M. [P] a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise technique sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 24 septembre 2020, la caisse lui a notifié les conclusions de M. [B], médecin, considérant qu'il n'existait pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail du 30 mars 2011 et les lésions et troubles invoqués à la date du 23 juin 2020.
L'assuré a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a, lors de sa séance du 27 novembre 2020, rejeté sa demande.
Saisi par M. [P] d'une contestation de cette décision explicite de rejet de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a, par jugement rendu le 4 juillet 2022 :
- ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée à M. [Z], médecin, avec mission de :
- convoquer les parties et aviser le médecin traitant de M. [P],
- examiner M. [P] et recueillir ses doléances,
- prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l'expert de les inventorier, en particulier du rapport d'expertise médicale de M. [B],
- dire s'il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l'accident du travail dont M. [P] a été victime le 30 mars 2011 et les lésions invoquées par le certificat du 23 juin 2020,
- dans l'affirmative, dire si à la date du 23 juin 2020 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 4 avril 2011, et si cette modification justifiait le 23 juin 2020 un arrêt de travail et/ou un traitement médical,
- dans la négative, dire si l'état de l'assuré est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte,
- dit que la CPAM de l'Artois ferait l'avance des frais d'expertise,
- réservé les dépens.
L'expert a établi son rapport le 31 août 2022.
La partie discussion et les conclusions de ce rapport s'établissent, après rappel des commémoratifs du dossier, comme suit :
« Discussion
Patiente [en réalité patient] de 39 ans, ayant présenté au cours de son travail le 30 mars 2011 suite à un faux mouvement en portant des seaux un épisode lombalgique aigu droit s'accompagnant d'irradiations douloureuses de type sciatalgique dans le membre inférieur droit.
Dès l'accident, le patient est conduit au service des urgences de l'hôpital de [Localité 5] où il est notamment mentionné : « Lombalgies communes depuis 3 semaines. Lombo-sciatalgies hyperalgiques ce matin' ».
Ce certificat médical initial fait donc état d'antécédents à type de lombalgies communes 3 semaines avant l'accident initial.
Un bilan radiographique standard effectué au décours de l'accident initial fait état d'une discopathie lombo-sacrée préexistante à l'accident.
Un bilan scanographique lombaire effectué quelques jours plus tard permet d'éliminer tout conflit disco-radiculaire au niveau du rachis lombaire, cet examen confirmant la discopathie lombo-sacrée.
Après avoir bénéficié d'un traitement médical approprié, un certificat final est établi d'une part le 09 avril 2011, et d'autre part le 31 mai 2011, M. [P] reprenant ses activités professionnelles antérieures.
Au décours de l'accident, le patient déclare qu'il a vu réapparaître des lombalgies intermittentes justifiant la réalisation d'un scanner lombaire en novembre 2013 : cet examen devait confirmer l'absence de hernie discale au niveau lombaire avec aspect compatible avec une protrusion discale postérieure de l'étage L5-S1.
L'épisode lombalgique semblant s'aggraver avec l'évolution, s'accompagnant toujours d'irradiations dans les membres inférieurs tantôt à droite tantôt à gauche, le patient bénéficie d'un certificat de rechute de l'accident du travail du 30 mars 2011 à la date du 23 juin 2020.
Le patient bénéficie notamment d'avis spécialisés et en particulier d'un neurochirurgien M. [V] le 28 septembre 2020 : compte tenu de l'examen clinique, de l'absence de hernie discale sur les différents examens complémentaires, aucune sanction chirurgicale n'est envisagée. Il est simplement recommandé au patient outre la poursuite de la rééducation fonctionnelle d'effectuer éventuellement un stage en école du dos.
Suite à ce certificat de rechute, le patient n'a jamais repris ses activités professionnelles antérieures, et il a bénéficié d'un reclassement professionnel du 4 janvier 2021 au 4 octobre 2021, après avoir été licencié le 24 décembre 2020.
Il n'a pas été donné suite [à] la réalisation d'un stage en école du dos qui avait initialement été prévu à [Localité 4] en 2021.
Actuellement, M. [P] fait état de lombalgies mécaniques quasi-quotidiennes localisées à la charnière lombo-sacrée et manifestement en relation avec une discopathie sous-jacente confirmée tant sur les bilans radiographiques standard que sur les scanners et IRM. Toute hernie discale ayant été éliminée de façon formelle. L'examen clinique confirme les douleurs lombo-sacrées probablement en partie imputables d'une part à une cyphose dorsale exagérée et une hyper lordose sous-jacente compensatrice.
L'examen clinique confirme donc des lombalgies mécaniques. L'examen neurologique est normal, avec absence de déficit sensitivomoteur et absence de radiculalgie vraie, la man'uvre de Lasègue tant à droite qu'à gauche réveillant des dysesthésies bilatérales mal systématisées au niveau des membres inférieurs, le reste de l'examen somatique pouvant être considéré comme normal.
Un refus a été émis par la CPAM de prendre en charge le certificat de rechute du 23 juin 2020 au titre de l'accident du travail du 30 mars 2011. Cet avis a été confirmé après expertise de M. [B] du 31 août 2020.
Le patient contestant les conclusions du rapport de M. [B], a été examiné en expertise par Mme [O], médecin, le 8 octobre 2020 dont les conclusions sont en totale contradiction avec les avis du médecin conseil et de M. [B].
Compte tenu de l'interrogatoire, de l'examen clinique et des différentes pièces du dossier médical, l'expert partage les avis du médecin conseil et de M. [B].
L'expert par contre, ne partage pas la discussion et les conclusions du rapport d'expertise de Mme [O] qui incrimine la pathologie dont se plaint le patient à une hernie discale L5-S1 qui n'a jamais été mentionnée sur les différents comptes rendus radiographiques effectués depuis l'accident initial'
En contradiction avec ce que pense Mme [O], antérieurement à l'accident du travail du 30 mars 2011, le patient présente « des lombalgies communes depuis 3 semaines » comme cela est parfaitement stipulé dans le certificat du 30 mars 2011 effectué au service des urgences de l'hôpital de [Localité 5] où s'est présenté le patient après l'accident.
M. [P] a donc présenté le 30 mars 2011 un épisode lombo-sciatalgique aigu droit apparu suite à un faux mouvement chez un patient présentant lors de son accident une lombalgie commune évoluant depuis 3 semaines.
Les différentes investigations radiographiques effectuées au décours de l'accident initial devaient rapporter cet épisode lombalgique aigu à une discopathie L5-51 d'origine dégénérative visualisée sur les clichés effectués en urgence et donc antérieurs à l'accident initial. L'accident du travail du 30 mars 2011 a donc décompensé un état antérieur, les discopathies dégénératives ne pouvant bien sûr qu'évoluer au fil des années, ce qui a été le cas en particulier depuis 2019.
Conclusion
Il n'existe pas de lien de causalité direct ou par aggravation entre l'accident de travail dont M. [P] a été victime le 30 mars 2011 et les lésions invoquées par le certificat du 23 juin 2020.
L'état de santé de l'assuré est en rapport au moins partiellement avec un état pathologie [en réalité pathologique] indépendant de l'accident évoluant pour son propre compte. »
Par jugement rendu le 11 décembre 2023, le tribunal a :
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [P] aux dépens.
Appel de ce jugement a été interjeté par M. [P] le 9 janvier 2024, par déclaration de son avocat au greffe de la cour. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 24/00236.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 janvier 2024, le conseil de M. [P] a relevé appel du jugement. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 24/00309.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/00236 et 24/00309 sous le numéro 24/00236.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2024.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 16 mai 2024 et soutenues oralement par avocat, M. [P] demande à la cour de :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- constater que l'arrêt de travail du 23 juin 2020 est constitutif d'une rechute,
- ordonner à la CPAM de l'Artois de procéder au remboursement des frais médicaux qu'il a avancés depuis son arrêt de travail du 23 juin 2020 et au paiement des indemnités journalières d'accident du travail non perçues par lui depuis le 23 juin 2020,
- condamner la CPAM de l'Artois au paiement des sommes suivantes :
- 10 000 euros au titre du préjudice moral,
- 10 000 euros au titre du préjudice financier,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire pour l'intégralité du jugement (en réalité arrêt) à venir.
Il estime que les lésions mentionnées dans le certificat médical du 23 juin 2020 sont constitutives d'une rechute de l'accident du travail du 30 mars 2011.
La CPAM de l'Artois sollicite oralement la confirmation du jugement par adoption de motifs.
MOTIFS DE L'ARRET
SUR LA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DES SOINS ET ARRETS PRESCRITS A PARTIR DU 23 JUIN 2020 AU TITRE DE LA LEGISLATION PROFESSIONNELLE
L'article R. 142-17-1, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022, dispose :
I.-Lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré, du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1.
Le tribunal définit la mission confiée et les questions posées à l'expert. Le médecin expert adresse son rapport au greffe dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse.
Le greffe transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assuré.
II.-La nouvelle expertise prévue à l'article L. 141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R. 141-4, que l'assuré joint à sa requête à l'appui de sa demande de nouvelle expertise, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des observations des parties.
Le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l'article R. 142-16 et définit sa mission.
L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le tribunal en décide autrement, l'expert peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article R. 141-4 et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant par l'assuré, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces.
L'expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assuré.
Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.
Conformément au 5° du VII de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, ces dispositions sont abrogées à compter du 1er janvier 2022.
Il résulte de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale que l'avis technique de l'expert, pris dans les conditions fixées par le décret auquel renvoie l'article L. 141-1, s'impose aux parties sauf au juge à ordonner un complément d'expertise ou, à la demande de l'une d'elles, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou insuffisamment motivé ou manque de clarté (en ce sens, parmi de nombreux arrêts 2e Civ 13 mars 2014 n° de pourvoi 13-11.990 également 2e Civ 3 juin 2021 pourvoi n°19-24.880 et 2e Civ., 6 avril 2023, pourvoi n° 21-25.484 mais sans mention de la réserve de l'ambiguïté ou de l'absence de motivation suffisante du rapport/ Egalement 2e Civ., 1 février 2024, pourvoi n° 22-14.255).
Il a été par ailleurs jugé par la Cour de cassation que l'interprétation donnée par elle des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, abrogés à effet du 1er janvier 2022 par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 ne porte pas atteinte à la garantie des droits, au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense et aux principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et décidé en conséquence de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la constitution de ces dispositions ainsi interprétées (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 21-11.462 et 2e Civ., 17 juin 2021, pourvoi n° 21-11.105).
En l'espèce, le rapport de M. [Z], désigné sur le fondement du texte précité, est extrêmement clair et motivé et fait apparaître que les lésions mentionnées dans le certificat médical du 23 juin 2020 résultent d'une discopathie L5-S1 d'origine dégénérative, sans lien avec l'accident du travail du 30 mars 2011.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [P] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des soins et arrêts de travail délivrés à partir du 23 juin 2020.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement sur ce point.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour débouter M. [P] de sa demande de dommages-intérêts, les premiers juges ont exactement retenu que la caisse n'avait commis aucune faute.
Le jugement sera, par conséquent, confirmé de ce chef.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES
M. [P] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de le condamner aux dépens d'appel.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la CPAM de l'Artois ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que M. [P] soit débouté de sa demande en ce sens.
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Le présent arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours, il est exécutoire de plein droit.
Il n'y a donc pas lieu d'en ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 11 décembre 2023 ;
Y ajoutant
Condamne M. [R] [P] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [R] [P] de ses prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.