CA Aix Provence, 14 mars 2025, RG 25/00503
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 MARS 2025
N° RG 25/00503 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQ2Q
Copie conforme
délivrée le 14 Mars 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 12 Mars 2025 à 18H24.
APPELANTS
Monsieur [E] [F]
né le 08 Février 1983 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assistés de Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉES
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 à 12h04,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 16H31;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 10H32;
Vu l'ordonnance du 12 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 Mars 2025 à 12H33 par Monsieur [E] [F] ;
A l'audience,
Monsieur [E] [F] a comparu, il n'a pas souhaité d'interprète ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation le registre de rétention qui ne mentionne pas sa saisine du tribunal administratif n'est pas actualisé, , en outre, il fait valoir qu'il a été privé de la garantie que constitue le droit d'être entendu, enfin il soutient que l'arrêté de placement en rétention n'est pas suffisamment motivé n'ayant pas tenu compte de sa situation personnelle, qu'il n'a pas tenu compte de son état de vulnérabilité et qu'il est contraire à la séparation des pouvoirs (Ainsi, la mesure de placement en rétention s'effectue en violation de son droit au recours effectif devant un juge et à son droit à comparaître
Monsieur [E] [F] déclare :Je suis déjà allé au CRA, j'ai déjà été éloigné, j'ai tout respecté. J'ai travaillé en France, c'est un cercle fermé, on m'attrape, le vais au CRA etc... Ca ne m'embête pas de respecter le CRA. J'ai eu 6 mois après l'audience correctionnel, je n'a pas pu faire appel à cause de la rétention. Je suis dans le bâtiment, je suis tombé et avec l'interpellation, cela fait 2 mois que j'ai enlevé l'attelle mais le médecin m'a dit que je ne devais pas mobiliser mon poignet. L'opération s'est bien passée mais j'ai besoin d'un kiné. C'est vrai que je suis revenu en France par bus, je suis revenu. Pendant 4H j'ai été agressé violemment, le jugement n'est pas passé. J'ai un avocat pour mon affaire, j'ai été jugé pendant mon absence, j'aimerai respecter la loi. J'ai toujours travaillé, je veux faire quelques chose de bien, j'ai créé mon entreprise. Je me considère comme français, je veux faire quelque chose de bien mais j'ai mon appel à faire et j'ai mon poignet, j'aimerai pouvoir faire ses deux choses.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions des articles L 744-2 et R. 743-2 du CESEDA et de l'annexe II à l'arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre:
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L'examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l'heure d'arrivée au centre.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l'action des forces de l'ordre et de permettre au procureur d'effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l'enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l'article L744-2 du CESEDA ;
S'agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation; que toutefois, afin que le juge puisse exercer le contrôle prévu aux articles sus-visés, que toutefois la production des pièces utiles au bon déroulement de ce contrôle peut pallier l'absence de mentions au registre, ce qui est le cas en l'espèce,
En l'espèce, Monsieur excipe de l'irrecevabilité de la requête en prolongation du préfet des Bouches du Rhône, arguant du fait que le registre de rétention n'est pas actualisé, ne mentionnant pas la requête auprès du tribunal administratif.
Cependant, il ressort des pièces communiquées que la requête déposée le 11 mars 2025 soit le jour de la saisine du juge judiciaire en première prolongation, l'administration n'avait pas alors connaissance de cette information. Il ne peut être reproché un manque d'actualisation du registre.
Sur le moyen tiré du droit à être entendu préalablement au placement en rétention :
En droit interne, le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le juge judiciaire permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant ce juge tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l'audition préalable au placement en rétention ne s'impose pas, la présence de l'avocat ne s'impose pas davantage.
Pour ce qui est de l'audition préalable à la décision d'éloignement et qui serait susceptible d'affecter la légalité de celle-ci, seul le juge administratif est compétent pour en connaître.
Au surplus il sera constaté que monsieur a eu la possibilité de faire valoir ses observations, entendu par un policier en présence d'un avocat le 7 mars 2025, il n'a pas indiqué avoir de quelconques problèmes de santé : 'Avez-vous d'autres éléments sur votre situation personnelle que vous voudriez porter à la connaissance de l'autorité préfectorale et notamment sur votre vulnérabilité '-'REPONSE :"J'aimerait que ma demande de séjour soit acceptée. (...) Précisons que [Y] [L] ne formule aucune question ni observation' ;
Le moyen sera rejeté ;
Sur l'arrêté de placement en rétention :
L'Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente".
L'article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes des dispositions de l'article L.741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, l"'arrêté de placement en rétention rappelle :
'CONSIDERANT que compte-tenu des circonstances propres au cas d'espece, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé, qui est sans enfant, ne justifie pas de la réalité et de l'ancienneté de sa relation de couple avec sa compagne, ni étre dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine.
CONSIDERANT que M. [F] [E], qui déclare étre entré en France en 2006, ne présente de garanties de representation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent, étant précisé qu'il déclare résider à [Localité 6] sans en justifier, qu'il est défavorablement connu des services de police, qu'il a été éloigné de maniére forcée vers l'Algérie le 30/01/2023 en exécution de l'obligation de quitter le territoire du 03/01/2023, qu'il est revenu sur le territoire francais malgré l'interdiction de retour de 2 ans, a été assigné à résidence dans le Rhône le 07/03/2024 et n'a pas respecté ses obligations de pointage.
CONSIDERANT que l'intéressé, qui n'a pas formulé d'observation sur sa situation personnelle, n'allégue pas presenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait a un placement en rétention'.
Qu'ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles.
En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires, refus d'exécuter une précédente mesure d'éloignement et que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d'adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application ;
En conséquence, l'arrêté de placement doit être déclaré régulier et il conviendra de confirmer l'ordonnance du 12 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Constatons la régularité de l'arrêté de placement en rétention
Déclarons recevable la requête préfectorale en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 12 Mars 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [S]
Monsieur [E] [F]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 14 Mars 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Caroline BRIEX
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Mars 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [F]
né le 08 Février 1983 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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