CA Aix Provence, 10 mars 2025, RG 25/00475
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 MARS 2025
N° RG 25/00475 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOP35
Copie conforme
délivrée le 10 Mars 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 08 Mars 2025 à 12h55.
APPELANT
Monsieur [X] [K]
né le 16 Juin 1975 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Justine MAHASELA,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Mars 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025 à 11h13,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant expulsion du territoire national pris le 20 décembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE confirmé par le tribunal administratif le 27 février 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 décembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 24 décembre 2024 à 09h30 ;
Vu l'ordonnance du 08 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 Mars 2025 à 16h36 par Monsieur [X] [K] ;
Monsieur [X] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je confirme ma date et lieu de naissance. Oui, je suis de nationalité algérienne. J'ai mon frère qui peut me recevoir à la maison. Il travaille. Je n'ai pas de famille en algérie. J'ai passé 49 ans en France. Je suis arrivé en France à l'âge de 2ans. Je suis resté sur les papiers de mes parents, je suis resté avec ces papiers là. J'ai jamais refusé de faire les papiers. J'ai mon grand frère qui les a fait. Moi, c'est comme ça. Oui, j'ai été condamné. Ça a freiné la procédure, je n'ai pas pu faire les papiers français. Je travaillais en CDI. Je faisais de l'intérim. J'ai eu un grave accident, j'ai été reconnu par la MDPH. Depuis je ne travaille pas. Je n'arrive pas à trouver une formation. J'ai fait 21 mois de prison.
Me Justine MAHASELA est entendue en sa plaidoirie :
- Sur l'irrégularité de la requête de prolongation en l'absence de registre actualisé et des pièces utiles;
Les diligences consulaires n'apparaissent pas sur le registre.
- Sur la méconnaissance de l'article 742-5 du CESEDA;
Les conditions sont de plus en plus strictes et limitatives. Les conditions ne sont pas remplies. Vous avez une absence de preuve que les documents de voyage seront délivrés à bref délai. En janvier il y a eu une demande d'identification. La demande est toujours en cours. Une enquête est en cours. On a un premier vol qui a été annulé en février pour absence de laissez-passer consulaire. Les choses sont présentes puisque cela doit être fait à bref délais dans les 15 jours. Rien ne prouve que la demande d'identification va aboutir dans les 15 jours et qu'un laissez passer sera délivré. Le seul fait d'être en attente des autorités consulaires sans date de rendez vous ou de demande de délai suffit pour caractériser que la délivrance de documents de voyage ne pourra se faire dans les 15 jours.
- Sur la menace à l'ordre public;
Monsieur est sorti de détention en décembre. Quelle est l'appréciation de la menace à l'ordre public' Dans le cadre de la 4ème prolongation, les exigences ne sont pas les mêmes. Aucun élément durant les 15 derniers jours ne permet de dire que monsieur représente une menace à l'ordre public. La période de rétention est compliquée en ce contexte de ramadan. Monsieur a un comportement irréprochable.
- Sur le fond;
Monsieur est au centre depuis plus de 75 jours. Monsieur est père de 3 enfants français. Il a des frères qui sont tous régularisés sur le territoire. Son grand-frère est enseignant. Monsieur est passé entre les mailles du filet. Cela montre une injustice au sein d'une fratrie. Monsieur a toujours travaillé. Il a eu un accident de travail. Il a eu un passage à vide pendant une certaine période. Sa famille le soutient. Ce sont des éléments important.
- Je demande l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté de Monsieur.
Monsieur [X] [K] : Je n'ai jamais fuit la justice.
Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il s'agit de la 4ème prolongation
1-sur l'irrecevabilité de la requête
L'article R743-2 du CESEDA prévoit:
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre
Il est fait état dans les moyens de la nécessité de vérifier la validité de la signature de l'auteur de la requête et notamment l'existence d'une délégation.
En l'espèce, la requête préfectorale du 7 mars 2025 produite en procédure emportant saisine du juge chargé du contrôle de la rétention en vue d'une quatrième prolongation n'est pas signée.
Elle ne répond en conséquence pas aux exigences de l'article R743-2 du CESEDA et est irrecevable
La décsion du premier juge sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
DISONS la requête du 7 mars 2025 irrecevable,
INFIRMONS l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 08 Mars 2025.
RAPPELONS à monsieur [X] [K] que l'arrêt du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 décembre 2024 notifié le 24 décembre 2024 prononce son expulsion du territoire national qu'il est en conséquence tenu de quitter,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [K]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 10 Mars 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
- Maître Justine MAHASELA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Mars 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [X] [K]
né le 16 Juin 1975 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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