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TJ 42218, 4 mars 2025, RG 24/00737


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Date
04/03/2025
Numéro
24/00737
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
67d9deeb83aab7e661bd1aca

Texte de la décision

6,694 caractères

Minute n°
N° RG 24/00737 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQT5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE (LOIRE)
4ème CHAMBRE CIVILE
POLE DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE DU 04 MARS 2025

ENTRE :

Commune COMMUNE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Philippe PETIT de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

ET :

Madame [R] [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Clément ROBILLARD de la SCP PARALEX - AARPI, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : Audience publique du 04 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :

Président : Wafa SMIAI-TRABELSI, juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Sophie SIMEONE

décision prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 10 mai 1993, la COMMUNE DE [Localité 6] a donné à bail à Monsieur [V] [D], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 1 155,00 francs hors charges.

La COMMUNE DE [Localité 6] a fait délivrer le 30 novembre 2015 à Madame [R] [D] et Monsieur [V] [D] un congé pour motif sérieux et légitime effectif à compter du 17 juin 2016.

Suivant acte de commissaire de justice du 3 août 2016, la COMMUNE DE [Localité 6] a sommé Madame [R] [D] et Monsieur [V] [D] d'avoir à quitter les lieux.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 8 décembre 2023, la COMMUNE DE [Localité 6] a mis en demeure Madame [R] [D] :
de quitter les lieux ;de verser à la COMMUNE DE [Localité 5] la somme de 10 546,80 euros à titre d'indemnité pour l'occupation sans droit ni titre du bien lui appartenant depuis le 30 novembre 2020.
Suivant assignation en référé délivrée par commissaire de justice le 28 octobre 2024 et signifiée à personne, la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE a attrait Madame [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
- de déclarer recevable et bien fondée l'action engagée par la Commune de [Localité 6] ;
- de constater la date du congé pour motif et sérieux en date du 17 juin 2016 et par conséquent le statut d'occupante sans droit ni titre de Madame [R] [D];
- d'ordonner l'expulsion de Madame [R] [D] ;
- de supprimer le délai d'expulsion de deux mois prévu par l'article L.412-1 du Code de procédure civile ;
- de condamner Madame [R] [D] au paiement des sommes suivantes en guise de provision :
10 546,80 € euros au titre d'une indemnité mensuelle d'occupation postérieure au congé égale au montant mensuel du dernier loyer ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Le dossier a été retenu à l'audience en date du 03 décembre 2024 pour finalement être renvoyé à l'audience du 4 février 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Lors de l’audience, la COMMUNE DE [Localité 6], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

Madame [R] [D], représentée par son conseil, a expliqué au Juge avoir quitté les lieux avec sa fille, et que dans ces conditions, aucune expulsion ne peut être ordonnée.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025 pour y être rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes d'expulsion et de condamnation à des indemnités d'occupation

En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, «Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». 

En outre, l'article 835 du même code prévoit que « le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

En l'espèce, malgré le départ des lieux de la locataire, la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE a saisi le Juge des référés du tribunal de céans d'une demande de validation du congé.

Il y a lieu de rappeler que constater la validité d'un congé, contrairement au constat de la clause résolutoire du contrat de bail, ne constitue pas une mesure relevant de la compétence du juge des référés au sens des articles précités, en ce qu'elle suppose nécessairement une appréciation du litige sur le fond.

Dans ces conditions, la demande sera déclarée irrecevable.

Sur la recevabilité de la demande de condamnation provisionnelle

L'article 835 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux et de la protection dans le cadre d'une procédure de référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, bien que la COMMUNE DE [Localité 6] sollicite la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à titre de provision, celle-ci sera déclarée irrecevable dès lors que la demande constatant la validité du congé a été déclarée irrecevable et, qu'en conséquence, Madame [R] [D] n'est pas occupante sans droit ni titre.

Dès lors, cette demande sera déclarée irrecevable.

Sur les dépens

La COMMUNE DE [Localité 6] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens la sommation de quitter les lieux du 3 août 2016, la mise en demeure du 8 décembre 2023 et les frais d'assignation.

La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Notification le :
- Copie exécutoire à :
- CCC à :
- Copie dossier

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

DECLARONS irrecevables les demandes de constater la validité du congé, d'expulsion et de condamnation au paiement provisionnelle d'une indemnité d'occupation.

CONDAMNONS la COMMUNE DE [Localité 6] aux dépens comprenant la sommation de quitter les lieux du 3 août 2016, la mise en demeure du 8 décembre 2023 ainsi que les frais d'assignation.

REJETONS la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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