TJ 42218, 4 mars 2025, RG 24/00792
Vérifier : TJ 42218, 4 mars 2025, RG 24/00792 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
N° RG 24/00792 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRQD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE (LOIRE)
4ème CHAMBRE CIVILE
POLE DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 MARS 2025
ENTRE :
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anthony SUC, substitué par Me Juliette CHARBONNIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
ET :
Madame [X] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Audience publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
Président : Wafa SMIAI-TRABELSI, juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Sophie SIMEONE
décision prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 20 octobre 2022, Monsieur [B] [D] a donné à bail à Madame [X] [C], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 750 euros, charges comprises.
Monsieur [B] [D] a fait délivrer le 8 juillet 2024 à Madame [X] [C] :
- un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 250,00 €.
Suivant assignation en référé délivrée par commissaire de justice le 19 novembre 2024 et signifiée à étude, Monsieur [B] [D] a attrait Madame [X] [C] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins :
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- d'ordonner l'expulsion de Madame [X] [C] ;
- de condamner Madame [X] [C] au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
5 250,00 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 1 septembre 2024, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts légaux ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens, et d'ordonner l'exécution provisoire.
L'audience s'est tenue le 4 février 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Lors de l’audience, Monsieur [B] [D], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 7 294,00 € sa créance locative arrêtée au 10 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, en indiquant qu'il y a urgence au vu de l'aggravation inquiétante de la dette locative.
Madame [X] [C], bien qu'ayant été régulièrement citée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le diagnostic n'a pu être réalisé en raison de l'absence du ou des locataires.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes d'expulsion et de condamnation à des indemnités d'occupation
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, «Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
En outre, l'article 835 du même code prévoit que « le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire».
En l'espèce, il résulte des éléments versés au débat que Madame [X] [C] ne règle plus ses loyers depuis plusieurs mois, qu'elle ne répond pas aux sollicitations de son bailleur et que la dette locative a considérablement augmenté depuis la délivrance de l’assignation.
Dans ces conditions, la demande sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [X] [C] le 8 juillet 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 2 250,00 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [X] [C] n’ayant pas réglé la dette locative.
En outre, considérant l’importance de la dette locative de Madame [X] [C] et les éléments concernant sa situation financière, il convient de retenir que la créance ne pourrait pas être résorbée dans les délais légaux et qu'il n'est donc pas en situation de régler la dette locative. Il n’y a donc pas lieu, même d’office, de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 9 septembre 2024, à l’expiration du délai fixé par le dit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La résiliation est constatée alors que le locataire n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner son expulsion et de dire qu'à défaut d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [X] [C] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [B] [D] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, outre indexation.
Il y a donc lieu de condamner Madame [X] [C] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
L'existence de l'obligation de paiement à laquelle est soumise le locataire n'est pas sérieusement contestable. Cette demande est donc recevable.
Sur le fond, il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l'espèce, Monsieur [B] [D] verse aux débats un décompte arrêté au 10 janvier 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 7 294,00 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [B] [D] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [X] [C] à payer à Monsieur [B] [D], à titre de provision, la somme de 7 294,00 € actualisée au 10 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens
Madame [X] [C] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens comprenant le commandement de payer et les frais d'assignation.
Par ailleurs, il n'apparait pas équitable de laisser à Monsieur [D] la charge des frais engagés dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
DECLARONS recevables les demandes de résiliation du contrat de bail, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
DECLARONS recevable la demande de condamnation au paiement d'une provision ;
CONSTATONS que le contrat signé le 20 octobre 2022 entre Monsieur [B] [D] d’une part et Madame [X] [C] d’autre part, portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], s’est trouvé de plein droit résilié le 9 septembre 2024 par application de la clause résolutoire ;
ORDONNONS l'expulsion de Madame [X] [C] et de tous occupants de son chef ;
CONDAMNONS Madame [X] [C] à payer à Monsieur [B] [D] :
La somme provisionnelle de 7 294,00 €, représentant les loyers impayés, échéance du mois de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, outre indexation, due jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;Notification le :
- Copie exécutoire à :
- CCC à :
- Copie dossier
DISONS que faute par Madame [X] [C] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeurée infructueux ;
RAPPELONS qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNONS Madame [X] [C] aux dépens comprenant le commandement de payer et les frais d'assignation ;
CONDAMNONS Madame [X] [C] à verser à Monsieur [B] [D] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.