TJ 84007, 18 mars 2025, RG 25/00261
Vérifier : TJ 84007, 18 mars 2025, RG 25/00261 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
■
cabinet de
Monsieur [L]
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/189
N° RG : N° RG 25/00261
N° Portalis DB3F-W-B7J-KBA2
M. [R] [W]
Nous, Hervé LEMOINE, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, R.3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [R] [W]
né le 10 Avril 1986 au MAROC
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assisté de Me TIXADOR Jean-Christophe, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de [Localité 2] en date du 17 Mars 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 18 Mars 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [R] [W] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 7 mars 2025, sur décision du représentant de l’Etat,
en raison d’un comportement agressif et menaçant envers sa conseillère de France Travail, dans un contexte de rupture de soins ;
Attendu que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure, et notamment de l’avis médical rendu le 14 mars 2025 par le docteur [H] [M], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, qu’en raison de la persistance de ses troubles et idées délirantes, la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [R] [W] est nécessaire, les soins prodigués à l’intéressé ayant déjà permis une légère amélioration de son état ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [R] [W] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 18 mars 2025, afin de poursuivre la prise en charge thérapeutique engagée et de préparer le projet de sortie ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [R] [W] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 18 mars 2025.
Le 18 Mars 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.