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TJ 63113, 18 mars 2025, RG 25/00250


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Date
18/03/2025
Numéro
25/00250
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
67d9e57c83aab7e661bd3530

Texte de la décision

7,060 caractères

ETRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

N° RG 25/00250 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7JD
MINUTE : 25/00152
ORDONNANCE
rendue le 18 mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [B] [Z]
née le 17 Août 1972 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante, assistée de Maître SHVEDA Inna, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 15/03/2025

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, [B] TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Mars 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [B] [Z] et son conseil ont été entendues.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [B] [Z] a été admise depuis le 09/03/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [F] [G], sa fille ;

Attendu que par requête reçue le 14 Mars 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 14/03/2025 qu’il a constaté : “persistance d’une désorganisation intellectuelle avec altération du raisonnement logique et des capacités d’adaptation du sujet. Introspection limitée sur les symptômes avec minimisation du retentissement. Amélioration de l’alliance thérapeutique qui reste cependant fragile. Il existe un risque important de mise en danger en cas de rupture prématurée des soins, et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète. Patiente vue en entretien, informée de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 10h00;aucun motif médical ne fait obtacle à l’audition du patient.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [B] [Z] a déclaré : ” je suis d’accord de poursuivre les soins mais pas sous contrainte. Ça fait 4 ans que je suis autonome. J’ai compris que j’avais fait une décompensation. Je suis assez isolée au niveau social. J’avais besoin d’une intervention de ma fille ou d’un proche à ce niveau là. C’est de ma faute si je n’ai pas fait de démarche pour une hospitalisation. Je sais que j’ai encore du mal à m’organiser avec la vie des autres car j’ai du mal à vivre en communauté. Je gêne tout le monde pour contacter ma fille et mon concubin”.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [Z] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits dans le dernier certificat médical (désorganisation intellectuelle avec altération du raisonnement logique et des capacités d’adaptation) et de l’impossibilité de recueillir un consentement éclairé et durable aux soins du fait de la fragilité de l’alliance thérapeutique, avec risque de mise en danger en cas de rupture prématurée des soins;

Attendu que Madame [B] [Z] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [B] [Z].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 8],
le 18 mars 2025

Le greffier La Vice-Présidente

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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