TJ 63113, 18 mars 2025, RG 24/01161
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Texte de la décision
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 18 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 24/01161 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3HW
du rôle général
[K] [R]
[F] [N]
c/
S.A.S.U. AN PLOMBERIE
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP MEUNIER ET DAMON
GROSSES le
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
- la SCP MEUNIER ET DAMON
Copies électroniques :
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
- la SCP MEUNIER ET DAMON
Copies :
- Expert
- Régie
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
- Madame [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Monsieur [F] [N]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
- La S.A.S.U. AN PLOMBERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 12 janvier 2018, monsieur [F] [N] et madame [K] [R] ont confié à la S.A.S. AN PLOMBERIE l’installation d’une pompe à chaleur air/eau de marque DAIKIN dans leur maison d’habitation située [Adresse 4] pour un montant de 16.567,60 euros TTC.
En 2021, la S.A.S. AN PLOMBERIE est intervenue pour réparer une première panne.
Monsieur [N] et madame [R] ont subi une nouvelle panne de leur pompe à chaleur.
Ils se sont rapprochés de la S.A.R.L. CLYMATIS afin d’établir un diagnostic au terme duquel elle a établi une facture d’un montant de 678,37 euros.
Monsieur [N] et madame [R] se sont rapprochés de leur assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet POLYEXPERT afin d’organiser une expertise amiable contradictoire.
Le cabinet POLYEXPERT a dressé son rapport le 20 septembre 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 23 décembre 2024, madame [K] [R] et monsieur [F] [N] ont assigné en référé expertise la S.A.S.U. AN PLOMBERIE.
A l’audience des référés du 18 février 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
Madame [R] et monsieur [N] ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. AN PLOMBERIE a formé des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande, monsieur [N] et madame [R] versent notamment aux débats :
- une facture émanant de la S.A.S. AN PLOMBERIE en date du 12 janvier 2018,
- un rapport d’intervention établi par la Société DAIKIN le 29 septembre 2021,
- une facture établie par la S.A.R.L. CLYMATIS le 25 janvier 2024,
- un rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet POLYEXPERT le 20 septembre 2024.
En l’espèce, madame [R] et monsieur [N] ont confié à la S.A.S. AN PLOMBERIE des travaux d’installation d’une pompe à chaleur de la marque DAIKIN.
Il résulte du rapport d’intervention datant de 2021, de la facture établie par la S.A.R.L. CLYMATIS en 2024 et du rapport d’expertise amiable que cette installation présente des désordres et malfaçons. Notamment, l’expert amiable a relevé lors de son intervention que la pompe affichait un message d’erreur sans pouvoir établir l’origine, ni mettre un terme à ce désordre. L’intervenant pour la S.A.R.L. CLYMATIS a, quant à lui, effectué une recherche de fuite de gaz, constaté que l’aiguille était bloquée et que la fuite était sur la tuyauterie, il a prévu de faire un devis de remplacement de la tuyauterie.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [N] et madame [R] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, outre les dépens, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [J] [U]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
OU, A DEFAUT,
Madame [E] [X]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 11], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités alléguées, notamment tels que listés dans la facture établie par la S.A.R.L. CLIMATYS le 25 janvier 2024 et dans le rapport d’expertise amiable dressé par le cabinet POLYEXPERT en date du 20 septembre 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [K] [R] et monsieur [F] [N] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) TTC avant le 20 mai 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 20 décembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de madame [K] [R] et monsieur [F] [N],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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