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TJ 21231, 13 mars 2025, RG 24/00472


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Date
13/03/2025
Numéro
24/00472
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67d9e5f483aab7e661bd377e

Texte de la décision

14,417 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 15]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00472 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPDL

JUGEMENT N° 25/147

JUGEMENT DU 13 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [U] [P]
Assesseur salarié : [N] [Z]

greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Comparution : Représenté par la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 4

PARTIE DÉFENDERESSE :

[18]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]

Comparution :Représenté par Mesdames [F] et [K], toutes deux munies d’un pouvoir spécial

PROCÉDURE :

Date de saisine : 20 Août 2024
Audience publique du 16 Janvier 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE:

En date du 11 décembre 2023, Monsieur [O] [B] a formé auprès de la [14] ([10]) mise en place au sein de la [Adresse 16] ([17]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir notamment l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Par décision du 19 octobre 2023, notifiée le 20 octobre 2023, la [10] a rejeté sa demande de PCH.

Le 20 juin 2024, sur recours gracieux de l’intéressé en date du 16 novembre 2023 la [10] a de nouveau opposé un refus à la demande de PCH de Monsieur [O] [B].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 août 2024 , Monsieur [O] [B] a saisi le pôle social de cette juridiction afin d’obtenir l’infirmation de la décision lui refusant la PCH aide humaine.

A l’audience du 16 janvier 2025, Monsieur [O] [B] a renouvelé sa demande de PCH.
Il rappelle disposer de la [13] depuis 2022. Il précise ne pas percevoir l’AAH même s’il en est bénéficiaire, en raison de la perception concurrente d’une pension d’invalidité.
Il expose être affecté d’une maladie cardiaque, révélée en fin d’année 2017 à l’occasion d’une hospitalisation pour des douleurs abdominales.Il reconnaît qu’avec le traitement la situation est stabilisée mais il est suivi à [Localité 6] par le cardiologue régulièrement et au [12] [Localité 15], avec la persistance d’ une discussion sur une éventuelle inscription pour une transplantation. Il ajoute que les demandes dans les dossiers précédents étaient une aide financière pour aménager la baignoire en douche.

La [17], représentée, conclut à la confirmation des décisions contestées. Elle fait valoir que le demandeur est autonome dans les actes de la vie quotidienne,et ne remplit pas les critères pour être éligible à la PCH. Elle rappelle qu’au jour de l’évaluation , il présentait une seule difficulté grave par la limitation de son périmètre de marche à 50 mètres. Elle expose qu’au moment de la demande il vivait en couple dans un logement dont il était le propriétaire. Elle dit qu’il bénéficie d’un niveau CAP et il a travaillé comme façadier, jusqu’à son licenciement pour inaptitude en 2009. Elle fait état de sa position de demandeur d’emploi depuis 2018 et de son bénéfice depuis cette date d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie.

En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation, confiée au docteur [G], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.

Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence de Monsieur [O] [B].

Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la recevabilité:

Le recours contre la décision de la [10] sera déclaré recevable en l’absence de toute discussion quant à sa régularité.

Sur le fond :

Par décision du 19 octobre 2023, confirmée sur recours gracieux, la [Adresse 11] a refusé le bénéfice de la PCH, décision aujourd’hui contestée devant la présente juridiction.

Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressé.

L’article L. 245-3, 1°, du Code de l’action sociale et des familles prévoit que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.

Aux termes de l’article D. 245-5 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.

Il ressort du chapitre 2 de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles relative au référentiel pour l'accès à la prestation de compensation que les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l'existence,
2° La surveillance régulière,
3° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective.

Les actes essentiels comprennent notamment les besoins d'aide humaine pour:

- l'entretien personnel :
- le temps nécessaire à la toilette, y compris le temps nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire,
- le temps quotidien d'aide pour l'habillage et le déshabillage,
- le temps quotidien d'aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson (cette aide ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l'être à un autre titre que la compensation du handicap), notamment le temps pour couper les aliments et/ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas,
- le temps d'aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d'accompagnement ou l'installation.
- les déplacements au sein du logement et en extérieur. Les déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d'aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an. Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l'alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d'autres actes (participation à la vie sociale et surveillance).
- la participation à la vie sociale qui repose, fondamentalement, sur les besoins d'aide humaine pour se déplacer à l'extérieur et pour communiquer afin d'accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc.

En somme, en application des articles L. 245-2 et suivants et D. 245-4 du code de l’aide sociale et des familles et du référentiel figurant à l’annexe 2-5, peut prétendre à la prestation de compensation du handicap la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dans les domaines suivants :
- mobilité,
- entretien personnel,
- communication,
- tâches et exigences générales de la vie,
Ces difficultés doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an, sans qu’il soit nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
L'appréciation de ce besoin au titre de la prestation de compensation nécessite de prendre en considération les accompagnements apportés par différents dispositifs qui contribuent à répondre pour partie à ce besoin. Ainsi, certaines des difficultés présentées par la personne handicapée relèvent d'une prise en charge thérapeutique, d'autres difficultés peuvent appeler un accompagnement par un service ou un établissement médico-social ou un groupe d'entraide mutuelle pour personnes présentant des troubles psychiques.
L'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles fixe les plafonds horaires accordés au titre de l'aide humaine à 70 minutes pour la toilette, 40 minutes pour l'habillage, 105 minutes pour l'alimentation, 50 minutes pour l'élimination, 35 minutes pour les déplacements intérieurs, 5 minutes pour les déplacements extérieurs et 60 minutes pour la participation à la vie sociale, soit 6 h05 par jour.
Aux termes de cette annexe, la condition relative à l'aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d'une aide totale pour les activités liées à l'entretien personnel définies au a du 1 de la section 1' (actes essentiels pour l'entretien personnel). De même, pour les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques, le besoin de surveillance s'apprécie au regard des conséquences que des troubles sévères du comportement peuvent avoir dans différentes situations.
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi d’une PCH, ou toute prestation servie par la [17], est celui existant au jour de la demande.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours grâcieux exercés à l’encontre de la décision initiale de la [10], il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la [17], et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressé au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
Application aux faits d’espèce:
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, a examiné Monsieur [O] [B] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort:
“Monsieur [B], 55 ans, est porteur d’une cardiomyopathie dilatée primaire sévère de nature génétique et familiale, découverte en 2017 et suivie régulièrement depuis. Il a fait l’objet de la pose d’un défibrillateur implantable en prévention primaire de troubles du rythme ventriculaire en 2022.
Il a fait l’objet de bons nombres d’hospitalisations au motif de décompensation cardiaques en raison d’une inobservance thérapeutique, responsable à l’époque des hépatalgies.
Actuellement disparues compte tenu d’une observance désormais sans faille.
Selon le dernier compte rendu du cardiologue datant de septembre 2024, la situation cardiologique de Monsieur [B] s’est améliorée puisque la fraction d’éjection est passée initialement de 14 % à 27 % pour une normale au dessus de 50 %, de telle sorte qu’il existe toujours cette insuffisance cardiaque sévère, mais néanmoins stabilisée sous thérapeutique adaptée et pour laquelle le cardiologue note l’amélioration de la dyspnée d’effort.
Selon le certificat de l’été 2023, il était noté une dyspnée d’effort plus importante associée à une limitation du périmètre de marche à 50 mètres nécessitant de nombreuses pauses, pour autant sans aide technique.
Il était noté autonome pour les gestes de la vie quotidienne, même si la toilette et l’habillage étaient rendus difficiles par les hépatalgies précitées.
Néanmoins, compte tenu de l’atteinte cardiologique sévère, même s’il était autonome, il était convenable de retenir une I.P.P entre 50 et 79 %, sans nécessiter d’aide humaine, et s’agissant des répercussions professionnelles, monsieur [B], compte tenu de sa dyspnée d’effort présentait une restriction substantielle à l’emploi”.
Il apparaît dès lors que Monsieur [O] [B] ne présente pas de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ni de deux difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux des activités, telles qu’elles sont définies par référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et dont la teneur a été rappelée précédemment. En effet, il connaissait au jour de la demande une seule difficulté grave pour se déplacer.
Il convient ainsi de confirmer la décision de la [10], en ce qu’elle rejette la demande d’attribution de la PCH.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L 141-1 et L141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1, soit la [8].
En conséquence les dépens seront supportés par Monsieur [O] [B] à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 9].

PAR CES MOTIFS: Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,

Déclare le recours de Monsieur [O] [B] recevable et l’en déboute;

Confirme la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la [10] a rejeté sa demande de PCH.

Dit que les dépens seront supportés par Monsieur [O] [B] à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 9].

Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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