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TJ 57463, 7 mars 2025, RG 24/00257


Vérifier : TJ 57463, 7 mars 2025, RG 24/00257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2025
Numéro
24/00257
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67d9eaa283aab7e661bd49f9

Texte de la décision

15,775 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00257

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 07 MARS 2025

DEMANDEUR :
Monsieur [J] [B]
né le 21 Novembre 1967 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne assisté de Me Jordane RAMM, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C404
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003868 du 06/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])

DEFENDERESSE :
[Adresse 15]
[Adresse 11] D
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [Y],

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 21 Janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Jordane RAMM
Monsieur [J] [B]
[16]
Le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [J] [B] a déposé le 16 mai 2023 une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 15] ([18]) de MOSELLE.

Par décision en date du 02 octobre 2023 la [10] ([9]) de MOSELLE a rejeté sa demande au motif que s'il justifiait d'un taux d'incapacité au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, néanmoins il ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Monsieur [J] [B] a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision le 29 novembre 2023.

Par décision en date du 11 décembre 2023 la [9] a rejeté sa contestation et a maintenu sa première décision.

Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 12 février 2024, Monsieur [J] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 septembre 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 21 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

Lors de l'audience, après avoir entendu les parties et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale du requérant en désignant à cet effet le Docteur [F], expert judiciaire, afin d'évaluer le taux d'incapacité de Monsieur [J] [B] et de se prononcer le cas échéant sur l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date du dépôt de sa demande auprès de la [18], soit le 16 mai 2023.

A l'issue des débats et après que l'expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale en chambre du conseil, la décision a été mise en délibéré au 07 mars 2025.

En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [J] [B], comparant et assisté de son Avocat, demande au tribunal de :

déclarer son recours recevable,à titre principal, lui accorder le bénéfice de l'AAH, la condition relative à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi étant notamment remplie,à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin d'évaluer son handicap,en tout état de cause, condamner la [18] aux dépens.
Au soutien de ses demandes Monsieur [J] [B] expose avoir été victime d'une chute au mois de février 2020 à l'origine d'une fracture du fémur droit. Il indique subir des douleurs et connaître des difficultés de déplacement et de mouvement dans le cadre de la bascule du bassin avec douleurs au dos. Il fait également mention de diabète. Il précise avoir pu antérieurement bénéficier de l'attribution de l'AAH alors que sa situation s'est détériorée. Il indique ne plus pouvoir travailler et avoir suivi une formation avec beaucoup de difficultés en raison de ses douleurs. Il souligne n'avoir d'autre choix que de solliciter le RSA, bien qu'il souhaite reprendre une activité professionnelle.

Pour le surplus Monsieur [J] [B] s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 20 août 2024.

A la suite des conclusions du rapport de consultation livrées à l'audience par l'expert judiciaire, Monsieur [J] [B] maintient qu'il justifie d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au motif que sa formation s'est déroulée avec beaucoup de difficultés et que sa durée a été plus longue que prévue afin de pouvoir la terminer. Il confirme ne plus pouvoir prétendre à un emploi, ne pouvant rester ni assis ni debout trop longtemps et en raison également des suivis médicaux réguliers nécessaires. Selon lui il lui est impossible d'obtenir un poste de conseiller d'insertion à mi-temps.

La [Adresse 17], régulièrement représentée à l'audience par Madame [Y] munie d'un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de :

à titre principal, rejeter les demandes formées par Monsieur [J] [B],à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale.
Au soutien de ses prétentions la [18] indique que si Monsieur [J] [B] a pu bénéficier de l'attribution de l'AAH entre 2021 et 2023, il a pu suivre depuis des actions de formation par le biais de [12] le rendant en conséquence apte à la recherche d'un emploi, ne pouvant ainsi plus justifier d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Pour le surplus la [18] s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées en date du 27 août 2024.

A la suite des conclusions du rapport de consultation livrées à l'audience par l'expert judiciaire, la [18] maintient sa demande de rejet d'attribution de l'AAH à Monsieur [J] [B], la condition de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'étant pas remplie en raison de sa participation à une formation en vue d'une reconversion professionnelle, celui-ci pouvant en outre solliciter une aide à la réinsertion dans le cadre de sa reconnaissance de travailleur handicapé.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l'allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur au présent litige peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.

Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.

En l'espèce la décision contestée de la [9] a été rendue le 11 décembre 2023 et notifiée par courrier daté du 13 décembre 2023.

Monsieur [J] [B] a formé son recours contentieux le 12 février 2024, soit dans le délai de recours de 2 mois prévu par les textes précités.

Dès lors le recours contentieux de Monsieur [J] [B] sera déclaré recevable.

Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 20]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

En application de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.

Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

En outre, aux termes de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l'article D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D821-1-2.

En l'espèce, les termes du rapport de la consultation médicale de Monsieur [J] [B] réalisée durant le temps de l'audience par l'expert judiciaire désigné, le Docteur [F], sont les suivants :

« M.[B] présente deux pathologies prédominantes qui sont un diabète insulinodépendant, une fracture du col du fémur droit le 28 février 2020 qui a nécessité la mise en place d'une prothèse
totale de hanche. Cet accident du travail relève d'une IPP, toujours est-il qu'il bénéficie d'une rente
dont il ne connaît pas le taux mais qui est de 400 euros par trimestre.
Pour son diabète nous n’avons pas notion de son hémoglobine glyquée. ll est traité par [14]
unité le soir et 3x30 unités d'insuline rapide matin, midi et soir.
M.[B] pèse 80 kg. Son examen ostéo articulaire des membres supérieurs est normal. L'examen
cardio-vasculaire et pulmonaire l'est également.
L'étude de sa démarche montre une discrète insuffisance du moyen fessier droit. La hanche droite
permet une flexion de 110° sans aucune difficulté. L'abduction est de 35 degrés. Seules les rotations
internes et externes sont très rapidement douloureuses dès les 15 premiers degrés. Pour le rachis
lombaire, la distance doigt-sol est de 20 cm et est ramenée a 0 sur le plan du lit.
Au terme de cet examen, compte tenu des deux pathologies qui sont a la fois le diabète et l’accident
du travail avec mise en place immédiate d'une prothèse de hanche, nous estimons que son taux
d'incapacité est entre 50 et 79%.
M.[B] a bénéficié d'une formation de conseiller en insertion.
Ces deux pathologies ne sont pas handicapantes pour effectuer cette activité professionnelle. »

Au regard de ce rapport de consultation médicale complet, clair, précis et sans ambiguïté concluant à l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, le taux d'incapacité évalué entre 50 et 79 % n'étant en outre aucunement contesté par les parties, et à défaut pour Monsieur [J] [B] de justifier de plus amples éléments de contestation susceptibles de remettre en cause les termes de ce rapport, ses demandes seront dès lors rejetées emportant confirmation de la décision de la [9] en date du 11 décembre 2023.

Sur les dépens

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 8° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique et en chambre du conseil, statuant publiquement à juge unique par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [J] [B] ;

REJETTE les demandes formées par Monsieur [J] [B] ;

CONFIRME la décision de la COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE en date du 11 décembre 2023 ayant rejeté la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés formée par Monsieur [J] [B] le 16 mai 2023 ;

DIT que chacune des parties assumera la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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