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TJ 86194, 18 mars 2025, RG 23/01686


Vérifier : TJ 86194, 18 mars 2025, RG 23/01686 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2025
Numéro
23/01686
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
67d9f2d683aab7e661bd662e

Texte de la décision

13,514 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01686 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GA3J

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES EN DATE DU 18 MARS 2025

DEMANDERESSE :

Madame [C] [L]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-2017 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS

LE :

Copie simple à :
-Me TEZARD
-Me PASCOT

Copie exécutoire à :
-Me TEZARD
-Me PASCOT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus publiquement à l’audience du 18 février 2025

FAITS et PROCÉDURE

Le 09.7.2016, [C] [L] et [T] [R] se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts selon contrat notarié du 17.6.2016.

Le 10.7.2019, [T] [R] a acquis de son père 240 parts sociales de la sarl [4] qui en comptait 1 000.

Le 18.11.2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a prononcé leur divorce et, notamment, fixé sa date d’effets au 20.4.2020 ainsi que renvoyé les parties à liquider amiablement leurs intérêts patrimoniaux.

Le 16.6.2023, [C] [L] a assigné [T] [R] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 5] statuant en matière patrimoniale.

Le 08.7.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.02.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 18.3.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.

PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS

[C] [L] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 07.7.2024 :
- d’attribuer au défendeur la pleine propriété des 240 parts de la sarl [4] à condition qu’il s’acquitte envers elle de la soulte de 355 706,76 € à parfaire,
- de nommer Maître [E], notaire à [Localité 6] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,
- de fixer la date de jouissance divise au 20.4.2020,
- de fixer l’actif à 711 413,52 €,
- de dire que le défendeur n'est pas fondé à réclamer une somme concernant le véhicule,
subsidiairement, qu’il doit percevoir 3 644,38€,
- de dire que le défendeur devra lui régler une soulte correspondant à la moitié de la valeur des parts soit 355 706,76 €,
subsidiairement, d’ordonner l’évaluation expertale des 240 parts de la sarl [4],
subsidiairement, si la demande d'attribution de l'immeuble était rejetée faute pour le défendeur d'être en capacité de régler la soulte, d’ordonner la licitation des 240 parts de la sarl [4],
- de passer les dépens en frais privilégiés de partage et condamner le défendeur à 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le débouter de toutes ses demandes.

Elle fonde son action sur les articles 815, 1377 et 1832-2 du code civil.

[T] [R] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 05.7.2024 :
- d’ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre la demanderesse et lui,
- à titre principal, de requalifier en donation déguisée l'acte de vente des 240 parts de la sarl [3] par ses père et mère à lui et constater qu’elles constituent pour lui un bien propre,

- de juger que l'actif de communauté se compose du prix de vente du véhicule Kia Ceed GTline, soit 14 371,76€,
- de juger que le passif de communauté est néant,

- d’attribuer à la demanderesse le prix de vente du véhicule, soit 14 371,76€,
- par suite, de juger qu’elle lui versera une soulte de moitié de ce prix, soit 7 185,88€ et l'y condamner au besoin,
- à titre subsidiaire, si la vente des 240 parts de la sarl n’était pas analysée en donation déguisée, fixer leur valeur à 240€ et les lui attribuer,
- en tout état de cause, débouter la demanderesse de toutes demandes plus amples ou contraires et la condamner à lui payer 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il fonde sa défense sur les articles 1359 et suivants du code de procédure civile, 1405, 1569 et suivants du code civil.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.

MOTIFS du jugement

I : le partage et la jouissance divise

Vu les articles L213-3 alinéas 1, 2 et 2° du code de l’organisation judiciaire et 815 du code civil ;

La loi organise la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des couples séparés, ce qui est plus large que ceux de leur seul régime matrimonial. Les opérations seront en conséquence ainsi ouvertes.

Vu l’article 829 du code civil ;

Le défendeur ne conteste pas la date de jouissance divise sollicitée en demande qui correspond d’ailleurs à celle à laquelle les parties ont joui divisément des biens communs.

II : l’actif

A/ les 240 parts de la Sarl [4]

Jusqu’à la cession du 10.7.2019, les 1 000 parts sociales de cette sarl étaient réparties à égalité entre les père et mère du défendeur.
Bien que la page 5 de cet acte mentionne que le père du défendeur lui cède 480 parts sociales, celles-ci sont numérotées 1 à 240 ce qui en dénombre 240, et non 480, et corrobore le récapitulatif de cette cession figurant en page 8. L’acte précisant que le prix de cession était de 240 €, il en résulte que les parts ont été évaluées 1 € chacune.
La grande modicité de ce prix ne suffit pas à le qualifier de dérisoire au point de devoir requalifier cette cession en donation déguisée, le défendeur ne pouvant au demeurant pas être admis à se prévaloir de sa propre turpitude ni de celle de son donateur prétendu qui y a participé.

La cession peut en revanche être considérée comme réalisée à vil prix, ce qui est toutefois doublement indifférent à l’issue du litige du chef de ces parts sociales. En effet :

- le contrat de mariage des parties adopte expressément le principe de l’article 1401 du code civil selon lequel “la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres”.

Il ne ressort pas de l’acte d’acquisition du 10.7.2019 que le prix d’acquisition des parts ait été réglé au moyen d’un remploi de propres du défendeur mais au contraire, et en page 6 de l’acte, “au moyen de fonds communs”.
Aussi, pour avoir été acquises durant le mariage et antérieurement à la date d’effet du divorce dans les rapports patrimoniaux des parties, ces parts avaient nature d’acquêts de communauté et non de propres du défendeur,

- d’autre part, c’est à cette date d’effet, que le juge du divorce a fixée au 20.4.2020 et qui coïncide avec la date de jouissance divise, qu’elles doivent être évaluées.

Chaque partie produit une estimation comptable de la valeur de la sarl [4] élevée des mêmes résultats des exercices 2018 et 2019 mais concluant de façon diamétralement opposée après que ces chiffres aient été remaniés à travers “les méthodes retenues” et “la pondération de ces méthodes”. Les parties ont ainsi obtenu l’évaluation de chaque part sociale comme suit au 31.12.2019 :
- la demanderesse : dans une fourchette de 503 à 558 €,
- le défendeur : dans une fourchette de 54 à 71 €.

La demanderesse revisite encore les chiffres issus de l’évaluation qu’elle a elle-même obtenue en y intégrant des ingrédients qui ont déjà été considérés, tels :
- la “valeur vénale de l’entreprise” alors que le prix des titres est tiré de la logique division de la “valeur de votre société” par 1 000 correspondant au nombre de titres qu’elle compte,
- une dette sociale qu’elle pioche dans le rapport adverse et ajoute au passif mentionné au rapport qu’elle produit,
- des éléments corporels qu’elle ajoute à l’actif immobilisé mentionné à son rapport...etc. Elle dégage ainsi la valeur globale des 240 parts comme étant de 711 413,52 €, soit 2 964,22 € la part, dont elle réclame la moitié, soit 355 706,76 €.

De son côté, le défendeur fait dire au rapport qu’il produit qu’à la même date, les parts sociales vaudraient 7 à 9 fois moins qu’estimé au rapport de la demanderesse mais sans plus convaincre. En effet, son père qui lui a cédé ces parts atteste que le prix “dérisoire”, qui était le signe d’une donation déguisée, était “soutenu par mon expert comptable” privant ainsi lui-même de crédit l’analyse partisane de cet expert comptable.
Le défendeur s’appuie enfin sur le bilan déficitaire de 115 608 € clos au 31.12.2020. Cependant, la date de clôture de ce bilan est postérieure au coeur de la crise sanitaire qui a obéré le rendement des entreprises accueillant du public, telle la sarl de l’espèce qui exploite un bowling. Or, la date de valorisation des parts sociales ne se situe pas au 31.12.2020 mais au 20.4.2020, c’est-à-dire un mois après le début du premier confinement sanitaire. À cette date, si le prix des parts sociales avait probablement baissé, ce n’était encore que dans une modeste mesure.

Il sera en conséquence retenu que chaque ex époux a fait tirer au technicien comptable qu’il a recruté le meilleur parti des mêmes chiffres. La valeur de chaque part sociale sera en conséquence retenue pour la moyenne des valeurs médianes en présence, soit 296,50 € au 31.12.2019.
Afin de dégager leur valeur au 20.4.2020, début de la crise sanitaire, il sera appliqué un abattement de 20% aboutissant au prix de 237,20 €. La valeur des 240 parts sera en conséquence fixée à 56 928 € composant l’actif post-communautaire.

B/ le véhicule Kia Ceed GTline

La commande de ce véhicule a été passée le 21.9.2019 par [T] [R] au prix de 27 583 € dont a été déduit 7 083 € au titre de la reprise d’un véhicule que la demanderesse avait acquis en 2012, c’est-à-dire avant le mariage et qui était dès lors un propre pour elle. La demanderesse en déduit qu’elle était seule propriétaire du véhicule acquis le 21.9.2019 d’autant que le défendeur lui a ensuite donné son accord pour qu’elle mette la carte grise à son nom puis le vende.
Cependant, le certificat d’immatriculation ne constitue pas un titre de propriété et, à défaut de preuve contraire rapportée par la demanderesse, la somme de 20 500 € (27 583 - 7 083) nécessaire au financement du véhicule de remplacement sont issus de la communauté.
Si le nouveau véhicule était retenu comme un propre de la demanderesse, elle devrait alors récompense de ce différentiel de 20 500 € à la communauté. Le demandeur fait cependant choix, plus avantageux pour elle, de considérer le véhicule comme un bien commun et de ne retenir sa valeur qu’à la date de sa revente le 13.7.2021 pour 14 371,76 € qui sera portée à l’actif post-communautaire.

Le défendeur estime sans être contredit que la communauté avait un passif néant. Il s’ensuit que l’actif net s’élève à 71 299,76 € (56 928 + 14 371,76).

III : les droits respectifs et les attributions

À défaut de dispositions conventionnelles contraires, les parties ont des droits égaux sur l’actif net en vertu de l’article 175 alinéa 1 du code civil, soit 35 649,88 € chacune.

Comme sollicité de part et d’autre, la demanderesse conservera le prix de revente du véhicule commun tandis que le défendeur recevra la pleine propriété des 240 parts sociales.
La demanderesse reste ainsi créancière de 21 278,12 € (35 649,88 - 14 371,76) tandis que le défendeur a trop reçu 21 278,12 € (56 928 - 35 649,88) qui constituera dès lors la soulte par lui due à la demanderesse.

IV : la désignation d’un notaire

Toutes les demandes étant tranchées, il ne subsiste aucune “complexité” requise par l’article 1364 du code de procédure civile au soutien de la commise un notaire.

D’autre part, les lots respectifs ne contiennent aucun bien soumis à publicité. Il n’y a dès lors pas lieu de désigner un notaire pour dresser l’acte de partage autrement que selon le présent jugement selon les prévisions de l’article 1361 alinéa 2 du code civil.

V : les dépens et les frais irrépétibles

Aucune des parties ne succombant ou triomphant plus que l’autre au sens de l’article 696 du code de procédure civile, chacune conservera ses dépens tandis que les demandes au titre de l’article 700 de ce code seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,

ouvre les opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [C] [L] et [T] [R],

fixe la date de jouissance divise au 20.4.2020,

déboute [T] [R] de sa demande de requalification en donation déguisée des 240 parts de la Sarl [3] qu’il a reçues de son père,

fixe l’actif post-communautaire 71 299,76 € ainsi composé :
- 240 parts de la Sarl [3] : 56 928 €
- prix de revente du véhicule Kia Ceed Gtline : 14 371,76€,

attribue à [T] [R] la pleine propriété des 240 parts de la Sarl [3],

attribue à [C] [L] le prix de revente du véhicule Kia Ceed Gtline,

dit que le passif communautaire et post-communautaire est néant,

fixe la soulte due par [T] [R] à [C] [L] à 21 278,12 € et le condamne à la lui payer,

laisse à chacun la charge des dépens qu’il aura exposés pour les besoins de la présente instance,

rejette toute demande plus ample ou contraire.

En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,

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