TJ 86194, 18 mars 2025, RG 22/02103
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02103 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FYCP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [Z]
demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [Z] épouse [T]
LE :
Copie simple à :
-Me DUBUC LARIBI
-Me PETILLION
Copie exécutoire à :
-Me DUBUC LARIBI
demeurant [Adresse 12]
Madame [J] [Z]
demeurant [Adresse 7]
tous représentés par Me Medhi DUBUC LARIBI, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Emna FARAH DE MATOS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Madame [N] [C] épouse [Z]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Uguette PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience du 21 janvier 2025.
FAITS et PROCÉDURE
[V] [Z] et [R] [H] se sont mariés et ont eu trois enfants : [P], [X] et [J] [Z].
Ils ont divorcé en 1998 puis, le 27.8.2008, [V] [Z] a épousé [N] [C].
Le 10.6.2019, alors qu’il résidait à [Localité 8] ([Localité 11]), [V] [Z] est décédé laissant à sa succession sa veuve, qui a choisi d’exercer son droit d’habitation viager du domicile et d’user du mobilier le garnissant, et ses trois enfants.
Le 04.8.2022, [X], [P] et [J] [Z] ont assigné [N] [Z] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 26.10.2023, le juge de la mise en état a débouté [N] [Z] née [C] de sa demande d’expertise d’un immeuble dépendant de la succession et sis à [Localité 4] (Italie).
Le 20.6.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.01.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 18.3.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[X], [P] et [J] [Z] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 15.5.2024, de rejeter toutes conclusions contraires et :
- ordonner l'ouverture des opérations de compteS, liquidation et partage de la succession de [V] [Z],
- y désigner tel notaire qu'il plaira, hormis Maître [B], notaire à [Localité 10], et un juge pour les surveiller,
- juger que les frais irrépétibles d’un montant de 10 000 € seront compris en frais privilégiés de partage
subsidiairement, juger qu’ils seront pris en charge par la défenderesse et l’y condamner,
- juger que les dépens seront compris en frais privilégiés de partage.
Ils fondent leur action sur les articles 1360 et suivants du code de procédure civile, 815 et suivants, 840 du code civil.
[N] [Z] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 14.5.2024 :
- d’ordonner l'ouverture des opérations de compteS, liquidation et partage de la succession de [V] [Z],
- y désigner Maître [B], notaire à [Localité 10] (86) ou, subsidiairement, le président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation,
- débouter les demandeurs de toutes leurs demandes.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS du jugement
I : le partage
A/ la dévolution successorale
Les demandeurs font état d’un testament du 18.11.1994 par lequel leur père les a désignés légataires universels en précisant qu’ils “héritent de tout”. Ils en produisent la copie, n’en ayant pas retrouvé l’original, et semblent ne pas en revendiquer le bénéfice, ce dont ils sont libres.
Toutefois, ce testament désigne également, en qualité de légataire de “100 000 FF”, [L] [A] (ou [O]) qui n’est pas en la cause alors qu’elle seule peut renoncer à ce legs ou le discuter, notamment en vertu de l’article 1379 du code civil.
La réouverture des débats sera en conséquence ordonnée pour que les parties l’appellent à la cause ou bien justifient de sa renonciation reçue en la forme authentique.
B/ l’étendue des opérations
Le décès de [V] [Z] a ouvert sa succession mais également mis fin à son mariage. Il est donc indispensable, avant d’engager les opérations successorales de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux qu’il avait avec sa veuve en vertu de l’article L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire dans le cadre de la même instance qui est de nature successorale.
II : au fond
A/ la créance successorale de l’ex épouse du défunt
Les demandeurs développent, au corps de leurs conclusions, un argumentaire relatif à une créance que leur mère et ex épouse de leur défunt père, jouirait envers la succession et ils entendent l’inscrire au passif.
Ils n’ont cependant pas qualité à agir de ce chef en lieu et place de la créancière. Si cette dernière était en désaccord avec les ayants droits successoraux, ce poste ne pourrait être valablement débattu en Justice que dans le cadre d’une instance séparée de la présente qu’elle introduirait contre ces ayants droits y compris, le cas échéant, [L] [A] (ou [O]) et ce dans le cadre d’une instance séparée.
* l’immeuble de [Adresse 2]
Les demandeurs débattent d’un immeuble sis à [Localité 5] qui serait un propre du défunt donnant lieu à récompense due à sa communauté matrimoniale avec la défenderesse au titre du financement du prêt d’acquisition.
Bien qu’ils chiffrent cette récompense, ils ne forment aucune offre de ce chef au dispositif de leurs conclusions quant à la nature propre de ce bien ni n’en discutent les comptes d’administration.
La défenderesse qui occupe ce bien, sous le bénéfice de la gratuité jusqu’au 10.6.2020, non plus.
* l’immeuble de [Localité 4] (Italie)
Les demandeurs décrivent cet immeuble comme un propre du défunt et,
indiquent, au corps de leurs conclusions, entendre se le voir attribuer mais ils ne forment aucune demande de son chef au dispositif de leurs conclusions.
La défenderesse se borne à soutenir ne pas avoir obtenu d’évaluation de ce bien et tait le sort successoral que pourrait avoir ce bien.
* la commise d’un notaire
À cette fin, les demandeurs invoquent la complexité des opérations successorales à conduire effectivement requise par l’article 1364 du code de procédure civile.
Toutefois, la complexité ne s’entend pas de la carence des parties et leurs avocats à articuler toutes demandes, moyens et prétentions pouvant d’ores et déjà l’être.
Or, malgré l’ancienneté de l’instance, les parties ne pourvoient à aucune de leurs charges et l’unique poste dont les demandeurs indiquent le sort successoral qu’ils entendent lui réserver concerne les frais irrépétibles qui, de principe, ne ressortissent pas des charges successorales.
L’esprit du texte n’est pas que le tribunal transfère en un bloc indissociable à un notaire commis tant les charges des parties que celles de la juridiction de trancher les points pouvant l’être.
La commise d’un notaire dans de telles conditions ne manquerait pas de différer considérablement l’issue de l’instance si ce n’est de l’enliser durablement.
De surcroît, en l’espèce rien ne permet de supposer que les désaccords des parties se résoudront mieux par devant un notaire commis que grace à l’entremise des notaires à qui elles se sont jusqu’alors adressées.
Il sera en conséquence sursis à statuer dans l’attente que les parties émettent, aux dispositifs de leurs conclusions respectives, toutes demandes pouvant être tranchées, le sursis étant juridiquement distinct d’une radiation.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et non susceptible d’appel s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,
soulève le défaut de qualité à agir des parties du chef de la dette successorale envers [R] [H],
ordonne la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état pour que les parties :
- y répondent,
- appellent à la cause [L] [A] (ou [O]) ou bien justifient de sa renonciation reçue en la forme authentique au testament établi le 18.11.1994 par [V] [Z],
- se positionnent précisément aux dispositifs de leurs conclusions respectives, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, après en avoir débattu au corps de leurs conclusions et fourni les justificatifs nécessaires sur :
- la nature de bien propre ou commun de l’immeuble sis à [Localité 5], son sort et, le cas échéant, la récompense chiffrée due par la succession de [V] [Z] à sa communauté matrimoniale, ainsi que toutes recettes et dépenses d’administration de son chef,
- la nature de bien propre ou commun de l’immeuble sis à [Localité 3] (Italie), son sort et, le cas échéant, toutes recettes et dépenses d’administration de son chef,
- inventorient et chiffrent tous postes, tant actifs que passifs, pouvant l’être,
- justifient de l’état d’avancement de l’instance les opposant à [9],
- indiquent si des valeurs mobilières sont actuellement séquestrées, le cas échéant entre quelles mains et pour quel(s) montant(s),
- apprécient l’opportunité de solliciter, dans l’attente de l’issue des opérations, un partage partiel ou une avance sur partage,
sursoit à statuer dans cette attente.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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