Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 67482, 18 mars 2025, RG 24/10165


Vérifier : TJ 67482, 18 mars 2025, RG 24/10165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2025
Numéro
24/10165
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
67d9f40683aab7e661bd6a3b

Texte de la décision

9,082 caractères

N° RG 24/10165 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NE4E

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/10165 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NE4E

Minute n°

copie le 18 mars 2025

à la Préfecture

copie exécutoire le :18 mars 2025 à :

- Me Caroline MAINBERGER (case 283)

- M. [M] [U]

pièces retournées

le 18 mars 2025

Me Caroline MAINBERGER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 MARS 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [B]
né le 10 Septembre 1942 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par sa collaboratrice, Me Emma JENNY, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [U]
né le 03 Septembre 1979 en TUNISIE
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne à l’audience du 03 décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 21 Janvier 2025

JUGEMENT

Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [B] a donné à bail à Monsieur [M] [U] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5] par contrat du 17 septembre 2021, pour un loyer mensuel de 500 € et 60 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [C] [B] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 avril 2024, puis a fait assigner Monsieur [M] [U] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

L'affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024. Monsieur [M] [U] a comparu, et a sollicité un renvoi. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 janvier 2025.

À l’audience du 21 janvier 2025, Monsieur [C] [B], représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail ;D'ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [U] ;De juger les meubles et objets suivront le sort prévu aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;De condamner Monsieur [M] [U] au paiement de l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 2 100 € au 24 juin 2024 ;De condamner le locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;De le condamner au paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;De condamner Monsieur [M] [U] au paiement d'une somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Bien qu’ayant connaissance de la date de renvoi, Monsieur [M] [U] n’est ni présent ni représenté.

Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé en raison de la carence du locataire.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS

SUR LA RÉSILIATION

- Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 31 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Monsieur [C] [B] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 24 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Le bail conclu le 17 septembre 2021 contient une clause résolutoire (page 4) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 avril 2024, pour la somme en principal de 2 100 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 juin 2024.

L’expulsion de Monsieur [M] [U] sera ordonnée, en conséquence.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

Monsieur [C] [B] produit un décompte démontrant que Monsieur [M] [U] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2 100 € à la date du 24 juin 2024.

Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 2 100 €.

Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 25 juin 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Il ressort de l’article 1231-6 du Code civil que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
En l’espèce, il y a lieu d’allouer à Monsieur [C] [B] un montant de 300 € à titre de dommages et intérêts.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [M] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [C] [B], Monsieur [M] [U] sera condamné à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 septembre 2021 entre Monsieur [C] [B] et Monsieur [M] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5] sont réunies à la date du 24 juin 2024 ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [C] [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;

CONDAMNE Monsieur [M] [U] à verser à Monsieur [C] [B] la somme de 2 100 € (décompte arrêté au 24 juin 2024, incluant le loyer et la provision sur charges du mois de juin 2024) ;

CONDAMNE Monsieur [M] [U] à verser à Monsieur [C] [B] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 25 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE Monsieur [M] [U] à verser à Monsieur [C] [B] une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [M] [U] à verser à Monsieur [C] [B] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.