TJ 67482, 5 mars 2025, RG 23/00755
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Texte de la décision
N° RG 23/00755 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDVC
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00230
N° RG 23/00755 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDVC
Copie :
- aux parties en LRAR
[14] ([4])
M. [O] [S] (CCC)
- avocats par Case palais
Me Jean-yves HADDAD (CCC)
Me Luc STROHL (CCC+FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Jean-yves HADDAD
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
- [N] [R], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
En présence de [I] [H], Greffier stagiaire
DÉBATS :
À l'audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2025.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 05 Mars 2025,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
[14]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [S]
né le 07 Août 1986 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Yves HADDAD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 198
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2023, l'[13] a émis une contrainte à l'encontre de M. [O] [S] d'un montant de d'un montant de 9.876 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période suivante : l'année 2020, les 4 trimestres 2022, le 4ème trimestre 2021.
Cette contrainte a été signifiée par acte d'huissier en date du 22 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 juillet 2023, M. [O] [S] a fait opposition à cette contrainte au motif qu'il n'avait aucune raison d'être affilié à l'Urssaf. N'ayant jamais été inscrit en qualité d'entrepreneur individuel ou micro-entrepreneur et n'ayant jamais exercé de mandat social pour le compte d'une société à responsabilité limitée, il ne doit pas cette somme et son régime social n'a jamais relevé de l'URSSAF.
Il a sollicité de dire son opposition bien fondée, d'enjoindre l'Urssaf à justifier des sommes réclamées et condamner l'Urssaf à lui régler la somme de 800 euros au tire e l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en date du 9 mai 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [O] [S] demande de :
RECEVOIR l'opposition de Monsieur [O] [S] et la dire bien fondée,
ANNULER la contrainte n°42700000032207516900227429851319 et pour les périodes suivantes : ANNEE 20 4E TRIM 21 1ER TRIM 22 25 TRIM 22 3E TRIM 22 4E TRIM 22, pour un montant en principal de 9876 €
CONDAMNER l'[13] à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 800 € au titre de l'article 700 CPC,
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
Monsieur [O] [S] soutient qu'il n'a jamais été gérant d'une SARL. Il précise qu'il est associé minoritaire et gérant d'une société civile de construction vente mais n'a perçu aucune rémunération à ce titre. Le requérant fait valoir qu'il ne relève pas du régime des indépendants et ne doit aucune somme à l'URSSAF.
Par conclusions en date du 26 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, l'[13] sollicite de :
Sur la forme
- Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [S] [O] à l'encontre de la contrainte litigieuse.
Sur le fond
- Constater que la contrainte est fondée en son principe
- Constater que l'affiliation est justifiée,
- Débouter Monsieur [S] de son opposition à la contrainte du 21/06/2023
- Valider la contrainte pour son entier montant de 9876€ sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l'article R 243-16 du CSS,
- Reconventionnellement, condamner Monsieur [S] au paiement de ladite contrainte, soit
9276€ en cotisations et 600€ en majorations de retard, ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte de 72.08€, et aux actes qui lui feront suite,
- Condamner Monsieur [S] aux entiers frais et dépens
- Rejeter la demande de condamnation au paiement de 800€ au titre de l'article 700 du CPC.
- Condamner Monsieur [S] au paiement de 400€ au titre de l'article 700 du CPC,
- Etablir et adresser à l'[12], [Adresse 11], une décision revêtue de la formule exécutoire.
L'organisme expose que M. [S] est bien le gérant de la [8].
L'[13] soutient que Monsieur [O] [S] est affilié auprès d'elle depuis le 2 octobre 2020 en qualité de gérant de société et qu'il n'a jamais contesté son affiliation jusqu'à ce jour. Elle précise qu'en tant que gérant d'une société civile de construction vente active, son affiliation est maintenue. L'[13] fait valoir que c'est le statut de gérant de Monsieur [O] [S] et non l'exercice d'une activité par la société, qui le rend redevable de cotisations à son égard.
L'[13] précise qu'elle n'a réceptionné aucun paiement de la part de Monsieur [O] [S] depuis son affiliation ni depuis l'émission de la contrainte litigieuse. Elle ajoute qu'en l'absence de règlement et qu'en application de la réglementation en vigueur, elle a appliqué des majorations de retard, de sorte que le requérant reste redevable de la somme de 9 276 euros pour des cotisations et de la somme de 600 euros pour des majorations de retard soit un montant total de 9 876 euros.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 février 2025.
***
Les parties ont repris leurs prétentions respectives.
Le demandeur a convenu qu'il était bien le gérant de la SCCV [6].
***
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de " constatation ", " dire et juger " ne constitue pas une prétention en ce qu'elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur l'affiliation à l'[13]
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [O] [S] est associé minoritaire de la Société Civile de Construction [15], le gérant en étant M. [P] [G].
Il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation (26 octobre 1982 Cour de cassation chambre sociale Pourvoi n° 81-14.108) que " Les associés d'une société civile immobilière de construction laquelle a une activité professionnelle leur procurant des revenus, répondant personnellement des dettes sociales, ont la faculté de participer à sa gestion et à son contrôle et sont en principe, imposés pour leur part dans les bénéfices, au titre des revenus d'une profession non salariée. Il s'ensuit qu'ils doivent être considérés, au regard du régime des allocations familiales, comme exerçant une activité non salariée et qu'ils sont tenus à ce titre au paiement de la cotisation d'allocations familiales en application de l'article 153 du décret du 8 juin 1946 "
Partant de là, l'associé, majoritaire ou minoritaire, gérant, ou participant de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société, est redevable de cotisations sociales.
Dès lors que M. [S] reconnaît être le gérant de la SCCV [5], le principe de l'affiliation à l'URSSAF est acquis.
Il n'est pas contesté par M. [S] qu'il n'a pas fait de déclaration de revenus puisqu'il indique avoir fait la veille de l'audience de plaidoirie sa déclaration de revenus pour l'année 2021, soit avec 3 années de retard.
Dès lors, il ne peut reprocher à l'URSSAF une taxation forfaitaire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l'objet de ladite contrainte, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition de M. [O] [S] n'étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.
Par ailleurs, l'équité n'impose pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l'opposition formée par Monsieur [O] [S] à la contrainte émise le 21 juin 2023 par l'[13] recevable ;
VALIDE la contrainte pour son entier montant de 9.876 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l'article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale ;
Reconventionnellement, CONDAMNE Monsieur [O] [S] au paiement à l'[13] de ladite contrainte, soit 9.276 (neuf mille deux cent soixante seize) euros en cotisations et 600 (six cents) euros en majorations de retard, ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte de 72,08 euros (soixante douze euros et huit centimes), et aux actes qui lui feront suite ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux entiers frais et dépens ;
DEBOUTE Monsieur [O] [S] de l'intégralité de ses prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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