Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 37261, 7 mars 2025, RG 24/03116


Vérifier : TJ 37261, 7 mars 2025, RG 24/03116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2025
Numéro
24/03116
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
Id
67d9f65e83aab7e661bd728e

Texte de la décision

7,681 caractères

MINUTE N° : 25/0149

JUGEMENT
DU 07 Mars 2025

N° RC 24/03116

DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort

[Localité 10] HABITAT, inscrite au RCS d’[Localité 8] sous le n° 086 180 387

ET :

[H] [V]

Débats à l'audience du 16 Janvier 2025

copie et grosse le :
à [Localité 10]

copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

TENUE le 07 Mars 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 07 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

[Localité 10] HABITAT, inscrite au RCS d’[Localité 8] sous le n° 086 180 387, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Mme [P] munie d’un pouvoir en date du 16 janvier 2025

D'une Part ;

ET :

Madame [H] [V]
née le 29 Juillet 2001 [Adresse 1]
non comparante

D'autre Part ;

RG 24/03116

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé le 8 décembre 2021, la SA [Localité 10] HABITAT a consenti un bail d'habitation à Madame [V] [H] portant sur logement situé sis [Adresse 4], à [Localité 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 458,47 € charges comprises.

Le 6 mars 2024, la SA [Localité 10] HABITAT a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers demeuré infructueux.

C'est dans ces conditions que la bailleur a fait assigner Madame [V] [H] par acte d'huissier du 20 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [V] [H] ;
- dire et juger en conséquence que Madame [V] [H] se trouve être occupante sans droit ni titre à compter du 7 mai 2024 ;
- l'expulsion de la locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- la condamnation de Madame [V] [H] à payer à la SA [Localité 10] HABITAT la somme de 2773,17 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 27 mai 2024, avec intérêt légal à compter de la date du commandement de payer pour les causes de celui-ci, et à la date de l’assignation pour le surplus ;
- la fixation d'une indemnité légale d'occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales, et ce à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
- la condamnation de Madame [V] [H] au paiement de l’indemnité mensuelle ainsi fixée ;
- la condamnation de Madame [V] [H] à verser au bailleur la somme de 500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamnation de Madame [V] [H] aux entiers frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés.

L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 6] et [Localité 7] le 27 juin 2024. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Madame [V] [H] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des explusions.

L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 16 janvier 2025.

A l’audience, la SA [Localité 10] HABITAT- représentée par Madame [P] [Y] suivant pouvoir communiqué à l’audience - se désiste de ses demandes portant sur la résiliation de bail, l’expulsion et la condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation suite au départ de la locataire le 24 décembre 2024 ne maintenant que sa demande de condamnation au titre de l’arriéré locatif.

Cité par acte d'huissier du 20 juin 2024 signifié à personne, Madame [V] [H] n’était ni présente ni représentée à l’audience.

La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.

Sur les loyers et charges impayés

Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le le 8 décembre 2021, le commandement de payer délivré le 6 mars 2024 et le décompte de la créance arrêté au 15 janvier 2025 faisant apparaître une somme de 6016,41 € à la charge de la locataire.

RG 24/03116

Par application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d'écarter les frais d'huissier à hauteur de 284,43 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.

Par ailleurs, il ressort du décompte produit que le bailleur a imputé au locataire une somme de 7,62 € de janvier à octobre 2024 correspondant à des pénalités pour ne pas avoir répondu à une enquête sur l’occupation du logement sans justifier que les conditions règlementaires pour la perception de ces sommes sont réunies.

Il convient, par conséquent, de déduire du décompte la somme de 76,20 € à ce titre.

En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [V] [H] à verser à la SA [Localité 10] HABITAT la somme de 5655,78 € (6016,41 € - 284,43 € - 76,20 €) au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 15 janvier 2025.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Madame [V] [H] comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 6 mars 2024 et de l’assignation.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,

Constate le désistement de la SA [Localité 10] HABITAT de ses demandes formées au titre de la résiliation du bail, de l’expulsion et de la condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation ;

Condamne Madame [V] [H] à payer à la SA [Localité 10] HABITAT la somme de 5655,78€ (CINQ MILLE SIX CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) au titre des loyers et charges dus au 15 janvier 2025 ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Madame [V] [H] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.