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TJ 26362, 13 mars 2025, RG 24/00331


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Date
13/03/2025
Numéro
24/00331
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
67d9f7c683aab7e661bd770c

Texte de la décision

4,419 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00331 - N° Portalis DBXS-W-B7H-ID5U
Minute N° 25/00

JUGEMENT du 13 MARS 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur [L] [P]
Assesseur salarié : Madame [J] [U]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

S.A.S.U. [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Dispensée de comparution
Ayant pour conseil Me Bruno LASSERI

DÉFENDEUR :

[7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Dispensée de comparution

Procédure :

Date de saisine : 29 novembre 2023
Date de convocation : 28 novembre 2024
Date de plaidoirie : 11 mars 2025
Date de délibéré : 13 mars 2025

Vu la contestation déposée le 29 novembre 2023 par la SASU [10] afin d’inopposabilité de la durée des arrêts et soins prescrits à son salarié Monsieur [X] [H] ensuite de l’accident de travail survenu le 13 février 2023 et pris en charge par la [7] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Vu les observations requises de la part des parties relativement à l’adresse du siège social de la société requérante, et ce selon courrier du 3 mai 2024.

Vu l’absence de toute réponse apportée et le défaut de communication initiale et a posteriori d’un extrait K bis de ladite société.

Vu l’examen du litige à l’audience des débats du 19 novembre 2024 et la décision en date du 21 janvier 2025 dont le dispositif est ci-dessous reporté :

« Ordonne la réouverture des débats pour production d’un extrait K bis de la SASU [10].

Enjoint la production de ladite pièce avant le 1er janvier 2025.

Réserve l’ensemble des demandes, moyens, arguments, indemnité de l’article 700 du CPC et dépens.

Fixe la date de réouverture des débats au 11 mars 2025 9H00 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE, date impérative à laquelle la cause sera retenue et examinée ».

Vu le nouvel examen de la cause à l’audience des débats du 11 mars 2025 à laquelle les parties dispensées de comparaître renvoyaient expressément à leurs dernières écritures dont il ressortait que le siège social de la société demanderesse était sis à [Adresse 8] depuis le 28 juin 2023 (écritures de la demanderesse).

La décision était mise en délibéré au 13 mars 2025.

Vu les articles R. 142-10 du code de la sécurité sociale et R. 243-6-3 du même code,

Vu l’exception d’Incompétence Territoriale soulevée et admise par la partie demanderesse,

Attendu qu’il résulte de l’article R. 142-10 susvisé que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ou celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions ;

Qu'en l'espèce, la société requérante a son siège dans le Rhône et fait partie du Groupe [9] et que le litige l’oppose à la [7] au titre d’un accident du travail survenu le 13 février 2023 au préjudice d’un de leur salarié ([X] [H]) et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par cette caisse le 16 mai 2023; que la partie demanderesse admet l’incompétence territoriale de la présente juridiction au profit du Tribunal Judiciaire Pôle Social de Lyon;

Qu’il convient par conséquent de se déclarer incompétent au profit de cette juridiction ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, par décision contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions des 83 et suivants du code de procédure civile,

Vu la domiciliation (siège sociale) de la société requérante.

Vu l’accord de la partie demanderesse.

Juge la présente juridiction incompétente territorialement,

Désigne le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon [Adresse 4] compétent pour connaître du litige, et ordonne, dès l’expiration du délai d’appel, la transmission du présent dossier avec une copie de la décision à cette juridiction,

Ordonne la notification de la présente décision aux parties par les soins du greffe avec mentions et rappel des dispositions des articles 84 et 85 du CPC,

Laisse les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse,

La Greffière, La Présidente,

Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE

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