CA Basse Terre, 17 mars 2025, RG 24/01183
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 17 MARS 2025
RG : 24 /01183 / 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendue le 9 décembre 2024 entre M. [P] [V], demandeur, d'une part, et, d'autre part, la S.A.S. BM'PRIMEURS SENTANN,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 23 décembre 2024 par Me Patricia ANDREA, avocate, pour le compte de la société BM'PRIMEURS SENTANN,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 23 juin 2025, avec délais pour conclure réduits à 1 mois, en date du 28 janvier 2025,
Vu l'acte de signification de la déclaration d'appel à l'intimé en date du 13 février 2025,
Vu l'acte de constitution d'avocat de l'intimé remis au greffe par RPVA le 24 février 2025,
Vu les 'conclusions d'incident devant le président de chambre' de M. [V], remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse par RPVA le 6 mars 2025, par lesquelles il demande la radiation de l'affaire pour inexécution, au fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Vu l'absence de réponse à cet incident de la part de la société BM'PRIMEURS SENTANN ;
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
Attendu qu'il résulte de ce texte dénué d'ambiguïté que seuls le premier président, ou, en cas d'orientation de l'appel à la mise en état, le conseiller de la mise en état, reçoivent de la loi procédurale le pouvoir de procéder à une telle radiation en cas d'inexécution de la décision querellée lorsque celle-ci est exécutoire par provision, nonobstant appel ; qu'est ainsi clairement exclu du rang des juridictions ayant ce pouvoir celle du président de chambre lorsque l'affaire a été fixée, comme en l'espèce, à bref délai ;
Or, attendu que les conclusions d'incident aux fins de radiation de M. [V] sont expressément adressées au 'président de chambre', et non point à la seule juridiction dotée du pouvoir d'y statuer, celle du premier président ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de l'intimé sus-nommé, de le condamner aux dépens du présent incident et, subséquemment, de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles d'incident ;
PAR CES MOTIFS
Nous déclarons dépourvu du pouvoir de statuer sur la demande de M. [P] [V] tendant à la radiation pour inexécution de l'affaire enrôlée sous le numéro 24/1183 du répertoire général, du rôle des affaires en cours,
Rejetons par suite cette demande,
Déboutons M. [P] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamnons aux entiers dépens de cet incident.
Fait à [Localité 1], le 17 mars 2025
Le greffier, Le président de chambre,
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