CA Basse Terre, 17 mars 2025, RG 24/00659
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Texte de la décision
VS/RLG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 43 DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 24/00659 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWPL
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de pointe à pitre
- Pôle Social - du 28 mai 2024.
APPELANT
Monsieur [T] [E] [W]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Maître Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 96 -
INTIMÉE
[4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [V] [U], dûment munie d'un pouvoir de représentation.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 mars 2025.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 06 décembre 2023, M. [T] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'une opposition à la contrainte n° 4503101 qui a été délivrée parle directeur de la [3] ([5]) de la Guadeloupe le 21 juin 2023 et signifiée le 30 novembre 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2019, du 1er trimestre 2020, du 1er trimestre 2023, de la régularisation 2019, de la régularisation 2020, de la régularisation 2021, du 4ème trimestre 2020, des 4 trimestres 2021 et des 4 trimestres 2022, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 173.660 euros.
Par jugement du 28 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a :
- Déclaré l'opposition à la contrainte n° 4503101 du 21 juin 2023 recevable;
- Validé cette contrainte à hauteur de 157.396 euros de cotisations et majorations au titre des régularisations 2019, 2020 et 2021, du 4ème trimestre 2020, des 4 trimestres 2021 et des 4 trimestres 2022 ;
- Condamné en conséquence M. [T] [W] à payer à la [4] la somme de 157.396 euros au titre de la contrainte litigieuse,
- Condamné M. [T] [W] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
- Rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement.
M. [T] [W] a interjeté appel de ce jugement le 2 juillet 2024.
Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 27 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2024, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience, M. [T] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, de débouter la [4] de ses demandes et de mettre les dépens à sa charge.
Selon ses dernières conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2024, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience, la [4] demande à la cour de déclarer recevable l'appel formé par Monsieur [T] [E] [W], confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 28 mai 2024 et laisser les dépens à la charge de Monsieur [T] [E] [W].
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.
La validité de la mise en demeure est subordonnée à l'existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de telle sorte qu'elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte. A défaut, la nullité doit être prononcée même en l'absence de préjudice.
En l'espèce, la contrainte litigieuse vise trois mises en demeure :
- une mise en demeure du 13 février 2020 relative aux cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2019, pour 10 663 euros
- une mise en demeure du 22 mars 2023 relative aux cotisations et majorations de retard afférentes aux 1er trimestre 2020 et au 1er trimestre 2023, pour 5601 euros
- une mise en demeure du 27 janvier 2023 relative aux cotisations et majorations de retard afférentes aux régularisations 2019, 2021, 2020, aux 4ème trimestre 2020, aux 4 trimestres 2021 et aux 4 trimestres 2022, pour 157 396 euros
La [4] admet qu'elle n'est pas en mesure de produire le justificatif d'envoi de la mise en demeure du 22 mars 2023, de sorte qu'elle renonce au recouvrement des sommes réclamées dans la contrainte au titre des 1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023, pour 5601 euros.
Par ailleurs, la [4] admet que son action en recouvrement est prescrite s'agissant des cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre 2019, pour 10 663 euros.
Reste la mise en demeure du 27 janvier 2023 relative aux cotisations et majorations de retard afférentes aux régularisations 2019, 2021, 2020, aux 4ème trimestre 2020, aux 4 trimestres 2021 et aux 4 trimestres 2022, pour 157 396 euros.
Cette mise en demeure a été régulièrement adressée à M. [T] [W] par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 1er février 2023.
Cette mise en demeure précise la nature des sommes dues, les périodes concernées, et le détail chiffré des cotisations et majorations dues pour chaque période, permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Il est constant que l'omission des mentions des nom, prénom et qualité du signataire prévue à l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise, ce qui est le cas en l'espèce.
S'agissant des cotisations dues au titre de la régularisation 2019, le point de départ du délai de prescription de celles-ci était le 30 juin 2020, en vertu de la'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et ce délai expirait le 30 juin 2023.
Par ailleurs, la mise en demeure impartissait au cotisant un délai d'un mois suivant réception pour régler les sommes réclamées, de telle sorte que l'action en recouvrement devait être introduite avant le 1er mars 2026.
La contrainte litigieuse ayant été signifiée à M. [T] [W] le 30 novembre 2023, l'action en recouvrement de la régularisation 2019 n'est pas prescrite, contrairement à ce que soutient l'intéressé.
Ainsi que l'a justement relevé le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, M. [T] [W] conteste le montant des cotisations qui lui sont réclamées par l'organisme social, mais ne rapporte aucun élément tendant à démontrer le caractère erroné des calculs exposés de manière détaillée par la caisse aux termes de ses écritures.
Il ne démontre pas non plus en quoi il ne serait pas personnellement redevable de ces cotisations, s'agissant pourtant bien de cotisations et contributions personnelles obligatoires du travailleur indépendant.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et M. [T] [W] sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 28 mai 2024, en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [T] [W] aux dépens de l'appel.
Le greffier, La présidente,
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