CA Basse Terre, 13 mars 2025, RG 23/00848
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 2] MARS 2025
N° RG 23/00848 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTFC
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 8 juin 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00155.
APPELANTS :
Mme [Z] [J]
[Adresse 7]
[Localité 3]
M. [P] [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]
S.C.I. POINTE CARAÏBES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentés par Me Karine DORVILLE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 119)
INTIMÉE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL Thesa Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 127)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 6 janvier 2025.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mars 2025.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre acceptée le 16 novembre 2007, la société anonyme Caisse d'Epargne de Basse-Normandie a consenti à la société civile immobilière Pointe Caraïbes, un prêt in fine d'un montant de 398 000 euros au taux annuel de 5,10% (TAEG 5,82%), remboursable en différé partiel en 179 échéances mensuelles de 1 850,90 euros et la dernière à hauteur de 399 890,50 euros ayant pour objet l'acquisition d'un terrain et la construction d'une villa à [Localité 12].
Le 14 novembre 2007, la société anonyme SACCEF s'est portée caution du remboursement de ce prêt à hauteur de la somme de 398 000 euros et le 28 novembre 2007, M. [P] [J] et Mme [Z] [J] se sont également, chacun, portés cautions personnelles et solidaires, sans bénéfice de discussion, des engagements de la SCI Pointe Caraïbes à hauteur de la somme de 517 400 euros couvrant paiement du principal, des intérêts et des pénalités de retard, sur une durée de 180 mois.
Se prévalant de la défaillance de la SCI Pointe Caraïbes, par courriers recommandés des 11 et 17 août 2021, la banque a mis en demeure la SCI Pointe Caraïbes ainsi que par courriers du 11 août 2021, M. [P] [J] et Mme [Z] [J] de payer la somme de 7 730,74 euros au titre des échéances restées impayées du 10 mai 2021 au 10 août 2021 puis le 9 septembre 2021 leur a notifié la déchéance du terme de ce prêt leur réclamant le solde d'un montant de 435 965,71 euros. Suite à leur défaillance, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC) venant aux droits de la société SACCEF suite au traité de fusion-absorption conclu entre elles, a payé à la Caisse d'Epargne, la somme de 371 832,14 euros dont il lui a été donné quittance subrogative le 22 décembre 2021.
Suite à l'assignation en paiement délivrée les 21, 25 et 26 janvier 2022 à l'initiative de la société CEGC à l'encontre de la SCI Pointe Caraïbes et de M. [P] [J] et Mme [Z] [J], par jugement contradictoire rendu le 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
- condamné la SCI Pointe Caraïbes payer à la société CEGC la somme de 371 832,44 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement ;
- condamné M. [P] [J] à payer à la société CEGC la somme de 133 859,68 euros ;
- condamné Mme [Z] [J] à payer à la société CEGC la somme de
133 859,68 euros ;
- rappelé que tout paiement fait par l'une des parties viendra en déduction de la créance de la société CEGC ;
- débouté la SCI Pointe Caraïbes, M. [P] [J] et Mme [Z] [J] de l'ensemble de leurs demandes y compris la demande en report de paiement :
- condamné in solidum la SCI Pointe Caraïbes, M. [P] [J] et Mme [Z] [J] à payer à la société CEGC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SCI Pointe Caraïbes, M. [P] [J] et Mme [Z] [J] aux dépens de la présente instance ne comprenant pas de frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes contraires au présent dispositif ;
- rappelé l'exécution provisoire de cette décision.
Par déclaration reçue le 9 août 2023, la SCI Pointe Caraïbes, M. [P] [J] et Mme [Z] [J] ont interjeté appel de ce jugement. La société CEGC, intimée, a constitué avocat le 28 août 2023.
L'affaire dont l'ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024 a été fixée à l'audience du 6 janvier 2025 puis mise en délibéré au 13 mars 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, M. [P] [J] et Mme [Z] [J] demandent en substance à la cour, de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 8 juin 2023,
- dire et juger que la banque a failli à son devoir d'information annuelle vis-à-vis des cautions,
- prononcer la déchéance des intérêts échus, frais et accessoires savoir la somme de 338 399,50 euros,
- juger que la SCI Pointe Caraïbes a payé 1 850,50 pendant 160 mois soit une somme de 296 080 euros,
- juger que cette somme s'est imputée sur le capital en principal,
- juger que dès lors, le solde restant dû au titre du capital ne peut excéder 101 920 euros,
- juger que la SCI Pointe Caraïbes n'était pas un emprunteur averti,
- juger que M. [P] [J] n'était pas un emprunteur averti,
- juger que Mme [Z] [J] n'était pas un emprunteur averti,
- juger que les engagements de caution consentis par M. [P] [J] et Mme [Z] [J] étaient au moment de leur souscription et au moment où ils sont appelés, manifestement disproportionnés par rapport à leurs capacités financières,
- juger que la banque a failli à son devoir de renseignement vis-à-vis de l'emprunteur et des cautions,
- juger que la banque a failli à son devoir d'information et d'alerte vis-à-vis de l'emprunteur et des cautions,
- juger que la société CEGC subrogée dans les droits de la société Caisse d'Epargne a manqué à son devoir de mise en garde,
- juger que la SCI Pointe Caraïbes et les consorts [J] subissent un préjudice tiré de la perte de chance de ne pas contracter un engagement ruineux,
- juger que le crédit consenti à la SCI Pointe Caraïbes était excessif,
Statuant à nouveau,
- débouter la société CEGC de l'ensemble de ses demandes,
- prononcer la déchéance du cautionnement de Mme [Z] [J],
- prononcer la déchéance du cautionnement de M. [P] [J],
- condamner la société CEGC à payer à la SCI Pointe Caraïbes, M. [P] [J] et à Mme [Z] [J] la somme de 371 832,44 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter un prêt ruineux,
Subsidiairement,
- reporter à deux ans à compter de la signification de la décision à intervenir, le règlement des sommes que les requis seraient éventuellement condamnés à payer,
En toute hypothèse,
- condamner la société CEGC à verser à la SCI Pointe Caraïbes, à M. [P] [J] et Mme [Z] [J] la somme de 2 000 chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées le 10 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la CEGC demande à la cour, de :
- constater que la cour n'est pas saisie par la déclaration d'appel du 9 août 2023,
- dire et juger irrecevables les conclusions des appelants,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- recevoir la société CEGC en sa demande relative aux frais exposés et l'en dire bien fondée,
- condamner solidairement la SCI Pointe Caraïbes, M. [P] [J] et Mme [Z] [J] à payer à la société CEGC la somme de 4 760 euros au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SCI Pointe Caraïbes, M. [P] [J] et Mme [Z] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement la SCI Pointe Caraïbes M. [P] [J] et Mme [Z] [J] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour
A l'énoncé de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3°de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57 et à peine de nullité (..) 4° les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En vertu de l'article 562 du même code dans ses dispositions applicables en l'espèce, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution s'opérant pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel formalisée par les appelants est rédigée en ces termes : 'Objet/portée de l'appel : la SCI Pointe Caraïbes, Mme [Z] [J] et M. [P] [J] interjettent appel du jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a : 1- Condamné la SCI Pointe Caraïbes à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 371 832,44 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021, date de la mise en demeure et ce, jusqu'à parfait paiement, alors qu'elle demandait de prononcer la déchéance des intérêts échus, frais et accessoires, de dire et juger qu'elle avait payé 1850,50 euros pendant 160 mois soit la somme totale de 296 080 euros et que dès lors la somme restant dûe au titre du capital ne pouvait excéder 101 920 euros. 2- Condamné M. [P] [J] et Mme [Z] [J] à payer à la Compagnie Europeenne de Garanties et de Cautions la somme de 133 859,68 euros, alors qu'ils demandaient de dire et juger : - que la CECG a failli à son devoir d'information annuelle vis-à-vis des cautions - que les engagements de caution consentis par M. [P] [J] et Mme [Z] [J] étaient au moment de leur souscription et au moment où ils sont appelés, manifestement disproportionnés par rapport à leurs capacités financières - et, en conséquence, débouter la CEGC de l'ensemble de ses demandes. 3- Débouté la SCI Pointe Caraïbes, M. [P] [J] et Mme [Z] [J] de l'ensemble de leurs demandes y compris la demande de report de paiement. 4- Condamné in solidum la SCI Pointe Caraïbes , M. [P] [J] et Mme [Z] [J] à payer à la CECG la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - 5- Condamné in solidum la SCI Pointe Caraïbes, M. [P] [J] et Mme [Z] [J] aux dépens de la présente instance (...) Liste des pièces sur laquelle la demande est fondée (...)'.
Aussi, les termes de la déclaration d'appel comportant critique expresse des chefs du jugement querellé c'est-à-dire des points tranchés dans le dispositif du jugement, M. [P] [J] et Mme [Z] [J] ayant soumis à la cour l'examen des condamnations prononcées à leur encontre en faveur de la société CEGC, l'acte d'appel a opéré la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Ce faisant, au cas présent, l'étendue de la saisine du juge d'appel et les contours de l'effet dévolutif sont parfaitement précisés, peu important que le terme annulation ou réformation n'y figure pas, les appelants ayant précisé qu'ils 'interjettent appel du jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre '. La déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel, quand les conclusions par l'énoncé dans leur dispositif de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.
Dès lors, vu les énonciations de cette déclaration d'appel laquelle a déféré les chefs du jugement à la cour, l'effet dévolutif a eu lieu. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société CEGC sera écartée, la cour étant valablement saisie.
Sur le bien fondé de l'appel
Sur les effets du recours envers la SCI Pointe Caraïbes
Aux termes de l'article 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021), la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, la caution n'ayant néanmoins de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle outre les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Sur ce fondement, la caution a un droit propre qui naît à l'instant du paiement par cette dernière de la créance due par le débiteur principal et obéit au droit commun.
Dans la présente procédure, la SCI Pointe Caraïbes oppose les manquements du banquier à son devoir de mise en garde et l'octroi d'un crédit excessif alors qu'elle est un emprunteur non averti, la CEGC ayant expressément indiqué contester cet argumentaire, répliquant essentiellement que les débiteurs ne peuvent lui opposer les exceptions tirées de leur rapport avec la banque.
Après les courriers recommandés du 19 octobre 2021 adressés par la CEGC à la SCI Pointe Caraïbes ainsi qu'à M. [P] [J] et à Mme [Z] [J] leur indiquant avoir été sollicitée par la société CEPAC suite à l'exigibilité du prêt en cause et leur demandant de prendre contact avec elle, la CEGC leur a fait part selon courriers recommandés du 29 décembre 2021 du paiement par ses soins en leurs lieux et places de la dette de la SCI Pointe Caraïbes, les mettant en demeure de lui payer la somme de 372 435,90 euros.
Dans le cadre du recours personnel de la caution, considérant que celle-ci n'a pas à s'immiscer dans les relations entre le prêteur et l'emprunteur, ni dans la gestion du prêt, il est admis que ce recours ne permet pas au débiteur d'opposer à la caution les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier tels les éventuels manquements aux devoirs d'information et de mise en garde qui ne sont pas des causes d'extinction de ses obligations. En fait, l'action personnelle de la caution étant fondée sur une créance nouvelle née du paiement de la caution, elle n'est pas affectée par les vices de l'obligation principale de sorte que les moyens opposés par la SCI Pointe Caraïbes, sont inopérants au cas présent, l'organisme de caution, qui a payé le prêteur au lieu et place du débiteur, étant en droit de revendiquer le paiement de sa créance.
En tout état de cause, les manquements invoqués en l'espèce par la SCI Pointe Caraïbes, tels l'absence de mise en garde ou la disproportion de l'engagement au regard des capacités financières de l'emprunteur et des cautions ne sont pas établies puisqu'ainsi qu'il est exposé, la SCI Pointe Caraïbes a régulièrement honoré ses engagements sur plusieurs années soit de 2007 à 2021.
C'est donc à bon droit que la juridiction de premier ressort a considéré que la créance de la société CEGC envers la SCI Pointe Caraïbes était justifiée par la production des contrats de prêt et de cautionnement susvisés, du tableau d'amortissement de l'emprunt octroyé, de la mise en demeure adressée le 11 août 2021, de la déchéance du terme notifiée le 9 septembre 2021 et de la quittance subrogative établie le 22 décembre 2021 en faveur de l'intimée.
Dès lors, rejetant les demandes présentées par la SCI Pointe Caraïbes, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à la société CEGC la somme de 371 832,44 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021.
Sur les effets du recours engagé envers M. [P] [J] et Mme [Z] [J]
Selon les termes de l'article 2310 du code civil dans sa version applicable en la cause, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, étant précisé que ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent, en l'occurrence le 4° de l'article 2309 qui prévoit que la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée.
Sur ce fondement, la caution dispose d'un recours contre tout cofidéjusseur tenu de la même dette dont la part contributive doit être proportionnelle au montant de son engagement.
M. [P] [J] et Mme [Z] [J] opposent la disproportion de leur engagement de caution au regard de leurs revenus et patrimoine, la violation du devoir de mise en garde et de renseignement par la banque alors qu'ils sont des emprunteurs non avertis et l'absence d'information annuelle adressée en qualité de cautions.
En l'espèce, il est constant et non contesté que M. [P] [J] et Mme [Z] [J] se sont portés cautions personnelle et solidaire de l'emprunt dont s'agit accordé à la SCI Pointe Caraïbes à hauteur de la somme de 517 400 euros chacun.
Concernant leurs capacités financières au moment de leur engagement, il est versé au dossier l'avis d'imposition 2006 de M. [P] [J], lequel gérant de la SCI Pointe Caraïbes justifiait disposer d'un revenu annuel de 166 895 euros et être titulaire de parts sociales dans une autre société civile immobilière Marjealou, ayant certes un emprunt en cours jusqu'en 2020, mais rapportant des loyers à hauteur de 1100 euros mensuels selon le dossier d'instruction du prêt. De plus, M. [P] [J], associé dès 2003 de la société Ad Hoc Patrimoine ayant notamment pour objet l'intermédiation financière et bancaire, le courtage en assurance ou la transaction sur immeubles et fonds de commerce ne peut valablement soutenir être un emprunteur non averti. Dans tous les cas, M. [P] [J] ne rapporte pas la preuve de la disproportion de son engagement de caution envers la société CEPAC dont il n'est pas démontré qu'elle ait manqué à son obligation de mise en garde. De plus des pièces du dossier, il n'est pas établi que celui-ci disposait, lors du paiement, de moyens sérieux à faire valoir auprès de la société CEGC et tendant à l'extinction de sa dette. Par ailleurs, au cas présent, s'agissant du défaut d'information annuelle de M. [P] [J] en qualité de caution et de la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités encourus, s'agissant d'un prêt in fine et la CEGC réclamant selon décompte au 29 décembre 2021, le principal restant dû à hauteur de la somme de 371 832,44 euros, ce moyen sera considéré comme inopérant. Ce faisant, l'argumentaire de M. [P] [J] sera rejeté et le jugement querellé confirmé en ce qu'il a condamné ce dernier à payer à la CEGC la somme de 133 859,68 euros.
S'agissant de Mme [Z] [J], il ressort des pièces du dossier (contrat de travail, avis d'imposition 2006-2007-2020) que salariée en contrat à durée indéterminée au sein de la société [Adresse 11] à [Localité 10] en qualité de serveuse, elle disposait d'un revenu moyen annuel de 13 880 euros en 2006-2007 porté à 23 500 euros en 2000 pour faire face à des charges courantes selon son relevé de compte LCL du mois de juillet 2022 joint (pièce 15 des appelants). S'il lui était attribué également 10 parts soit 3% du capital de la SCI Pointe Caraïbes selon le dossier d'instruction de la société patrimoniale, il apparaît que l'engagement de caution souscrit à hauteur de plus de 500 000 euros par Mme [Z] [J] disposant d'un revenu mensuel de l'ordre de 1 100 euros mensuels sans qu'il soit fait état de biens mobiliers ou immobiliers de valeur, n'était pas adapté à ses capacités financières et patrimoniales, étant précisé qu'aucun élément n'établit qu'elle était une emprunteuse avertie, peu important le risque mesuré de défaillance du débiteur principal, qui a honoré ses obligations pendant plus d'une dizaine d'années.
Aussi, vu les termes des articles L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation et 2310 ancien du code civil, au regard de l'engagement manifestement disproportionné de Mme [Z] [J] par rapport à ses biens et revenus tant lors de la conclusion du prêt qu'au moment où elle est appelée, il y a lieu de considérer que la société CEPAC a manqué à son obligation de mise en garde de sorte que le contrat de cautionnement est privé d'effet à l'égard du créancier qui exerce son action récursoire que ce soit sur le fondement de son recours subrogatoire ou personnel. Dès lors, sauf à écarter la demande impropre de déchéance du cautionnement conclu par Mme [Z] [J], dès lors que le contrat est privé d'effet à l'égard du créancier en raison de la disproportion, le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [J] à payer à la société CEGC la somme de 133 859,68 euros au titre de son engagement de caution manifestement disproportionné.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, dans le cas d'un préjudice rapporté - ce qui n'est pas le cas en l'espèce- qui serait né de la défaillance de la banque dans le cadre de la conclusion du contrat principal, seule une perte de chance mesurable à la seule chance perdue qui ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, pourrait être appréciée par la cour. Au cas présent, la demande de dommages et intérêts qui ne pourrait concerner que Mme [Z] [J] et qui n'est pas justifiée à défaut de preuve de l'existence d'un tel dommage, sera rejetée.
Sur la demande de paiement des frais
La société CEGC sollicite le paiement de la somme de 4 760 euros au titre des frais exposés pour faire valoir ses droits, étant précisé qu'il s'agit des honoraires d'avocat engagés pour la présente instance.
Cependant, les frais dépensés par la caution depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle au sens des dispositions de l'article 2305 du code civil doivent être différenciés des frais d'avocat engagés précisément pour cette instance, demande qui sera appréciée sur le fondement de l'article 700 du du code de procédure civile. Aussi, sera-t-elle déboutée de cette demande.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Faisant valoir leur bonne foi et leur niveau actuel de ressources en qualité de retraité ou de modeste salarié, M. [P] [J] et Mme [Z] [J] sollicitent l'octroi de délais de paiement en l'occurrence le report dans un délai de deux ans des sommes dues, ce à quoi la société CEGC s'est opposée.
Le contrat de cautionnement conclu par Mme [Z] [J] étant privé d'effet à l'égard de la société CEGC, la demande de délais de paiement la concernant est sans objet. Au regard de l'ancienneté de la dette et des justificatifs produits sur la situation des débiteurs, tant la SCI Pointe Caraïbes, que M. [P] [J] ont déjà, de fait, obtenu des délais pour régulariser leur dette, l'état de leur situation financière dans un délai de deux ans n'étant pas davantage justifié.
En conséquence, confirmant la décision entreprise, la SCI Pointe Caraïbes et M. [P] [J] seront déboutés de leur demande de délais de grâce, injustifiée.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions prises sur ces points par la juridiction de premier ressort seront confirmées.
Succombant, la SCI Pointe Caraïbes et M. [P] [J] supporteront les dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de mettre à leur charge les frais de publicité foncière engagés du propre chef de l'intimée. Enfin l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la société CEGC les frais non compris dans les dépens et nécessaires à la défense de ses intérêts en justice. Aussi, les appelants seront-ils condamnés à lui payer la somme de 3 670 euros -selon facture d'honoraires jointe- en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés, y compris Mme [Z] [J], de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- se déclare valablement saisie par la déclaration d'appel ;
- confirme le jugement en ses dispositions critiquées sauf en ce qu'il a condamné Mme [Z] [J] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 133 859,68 euros ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
- déboute la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande au titre de l'acte de cautionnement signé le 28 novembre 2007 par Mme [Z] [J],
Y ajoutant,
- déboute la SCI Pointe Caraïbes, M. [P] [J] et Mme [Z] [J] de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- déboute la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions du surplus de ses demandes ;
- condamne la SCI Pointe Caraïbes et M. [P] [J] in solidum au paiement des dépens d'appel;
- condamne in solidum la SCI Pointe Caraïbes et M. [P] [J] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3 670 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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