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CA Versailles, 18 mars 2025, RG 24/00994


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Date
18/03/2025
Numéro
24/00994
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-2
Type
arret
Id
67da5f02394dca364c71c760

Texte de la décision

16,901 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 18 MARS 2025

N° RG 24/00994 -

N° Portalis DBV3-V-B7I-WLFP

AFFAIRE :

S.A. CREATIS

C/

[Z] [V] épouse [W]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 octobre 2023 par le Tribunal de proximité d'ANTONY

N° RG : 1123000312

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées

le : 18.03.25

à :

Me Sabrina DOURLEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A. CREATIS

N° SIRET : 419 44 6 0 34

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

Plaidant : Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau d'ESSONNE


INTIMÉS

Madame [Z] [R] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillante - déclaration d'appel signifiée par huissier à domicile

Monsieur [S] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillant - déclaration d'appel signifiée par huissier à personne


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,

Greffière lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 15 mars 2021, la société Creatis a consenti à M. [S] [W] et Mme [Z] [R] épouse [W] un regroupement de crédits d'un montant de 98 400 euros, au taux débiteur de 3,57%, remboursable en 108 échéances mensuelles de 1 066,65 euros, hors assurance.

Se prévalant de plusieurs échéances impayées, la société Creatis a, par lettres recommandées avec accusés de réception du 18 octobre 2022, mis en demeure M. et Mme [W] de les régler.

Par acte de commissaire de justice délivré le 21 avril 2023, la société Creatis a assigné M. et Mme [W] afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclarer recevable ses demandes,

A titre principal,

- condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 106 562,97 euros au titre du prêt n°28911001139458 avec intérêts au taux contractuel de 3,57% l'an à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2022, et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

A titre infiniment subsidiaire,

- prononcer la résolution judiciaire du contrat,

- condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 106 562,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

En tout état de cause,

- condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. et Mme [W] aux dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 26 octobre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Antony a :

- déclaré recevable l'action en paiement formée par la société Creatis,

- prononcé la nullité du contrat de prêt n°28911001139458 du 15 mars 2021,

- condamné solidairement M. et Mme [W] à verser à la société Creatis la somme de 86 675,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 2 décembre 2022,

- débouté la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts,

- débouté la société Creatis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. et Mme [W] aux dépens,

- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Par déclaration reçue au greffe le 13 février 2024, la société Creatis a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 avril 2024, la société Creatis, appelante, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

Y faire droit,

- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 106 562,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,57 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 30 novembre 2022,

A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [W] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,

- condamner en conséquence solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 106 562,97 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. et Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. et Mme [W] n'ont pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le19 avril 2024, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [W] à personne et à Mme [W] à tiers présent au domicile.

L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.

Par message RPVA du 4 mars 2025, la cour a envoyé le message suivant à l'avocat de l'appelante:

'En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge peut se saisir d'office et statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

En l'espèce, dans le jugement déféré, et notamment dans son dispositif, il est indiqué 'Mme [Z] [V] épouse [W]' alors que dans l'en-tête du jugement il est indiqué 'Mme [W] [Z] née [R]', ce qui correspond à la bonne orthographe de son nom au vu de sa carte d'identité produite dans vos pièces. Il apparaît ainsi que le jugement déféré est affecté d'une erreur matérielle, reprise dans le dispositif de vos conclusions, que la cour entend relever d'office.

Vous êtes donc invité à faire valoir vos observations sur ce point avant le 12 mars 2025.'

Par message RPVA du 12 mars 2025, l'avocat de la société Creatis a confirmé que la bonne orthographe du nom de jeune fille de Mme [W] est bien [R] et a demandé de bien vouloir le rectifier dans l'arrêt à intervenir.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.

Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.

Il est en outre observé que la recevabilité de l'action de la société Creatis a été vérifiée par le premier juge, ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation.

Sur la rectification d'erreur matérielle

La cour entend se saisir d'office aux fins de rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement dont appel au visa de l'article 462 du code de procédure civile.

En l'espèce, il apparaît que le nom de jeune fille de Mme [W] s'orthographie [R], ainsi qu'il en ressort de la première page du jugement et de la copie de sa pièce d'identité, et non [V] comme mentionné dans le corps du jugement déféré, ce qui procède manifestement d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier selon les modalités fixées au présent dispositif.

Sur la nullité du contrat de prêt

La société Creatis fait grief au premier juge d'avoir prononcé la nullité du contrat de prêt au motif que l'offre de prêt ayant été acceptée le 15 mars 2021, le délai légal de rétractation avait expiré le 22 mars 2021 à 24 heures en application des articles 641 et 642 du code de procédure civile et que les fonds avaient été mis à disposition des emprunteurs le 22 mars, soit avant l'expiration du délai de 7 jours prévu par l'article L. 312-25 du code de la consommation.

La banque fait valoir que ce délai n'est pas un délai de procédure mais un délai de fond concernant une formalité à accomplir, de sorte que la date de l'acte a pour origine la formalité réalisée, c'est-à-dire la date de déblocage des fonds. Elle relève que l'offre le prêt a été conclue le 15 mars 2021 à 12h50, date à laquelle le délai de 7 jours a débuté pour expirer le 21 mars et qu'elle a procédé au déblocage des fonds le 22 mars 2021 à 19h11, de sorte que ce délai a bien été respecté.

Sur ce,

L'article L. 312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

Ce délai de sept jours est un délai de fond, qui n'est pas, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, soumis aux articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile relatifs à la computation des délais.

Dès lors, l'offre de crédit ayant été signée le 15 mars 2021, le délai avant lequel la banque ne pouvait débloquer les fonds a expiré le 21 mars, de sorte que le contrat n'encourt donc pas la nullité à ce titre, les fonds ayant été débloqués le 22 mars 2021.

Les chefs du jugement déféré ayant prononcé la nullité du contrat de prêt et condamné M. et Mme [W] au paiement de la somme de 86 675,24 euros sont en conséquence infirmés.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

En l'espèce, la société Creatis produit :

- le contrat de crédit signé électroniquement le 15 mars 2021 et le fichier de preuve,

- le tableau d'amortissement,

- la notice d'information sur l'assurance des emprunteurs,

- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,

- le document d'information propre au regroupement de créances,

- la fiche de dialogue,

- la preuve de la consultation du FICP,

- les différentes pièces produites par les emprunteurs pour justifier de leur identité et leur solvabilité,

- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,

- l'historique du prêt,

- les courriers de mise en demeure avant déchéance du terme du 18 octobre 2022 envoyés par lettres recommandées avec avis de réception distribuées le 20 octobre 2022 mettant M. et Mme [W] en demeure de régler la somme de 12 160,40 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme,

- les courriers de notification de la déchéance du terme du 30 novembre 2022 envoyés par lettre recommandée dont les accusés de réception sont revenus signés le 2 décembre 2022, mettant M. et Mme [W] en demeure de payer la somme de 106 310,62 euros au titre du solde du prêt,

- le décompte de la créance arrêté au 22 décembre 2022.

Il ressort de ces éléments que la société Creatis a régulièrement prononcé la déchéance du terme et que M. et Mme [W] sont redevables des sommes suivantes :

* 84 111,71 euros au titre du capital restant dû,

* 14 340,10 euros au titre des échéances impayées,

soit 98 451,81 euros.

Il convient donc de condamner M. et Mme [W], solidairement, en application de la clause de solidarité du contrat, au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 3,57%, à compter du 30 novembre 2022, date de la mise en demeure.

La société Creatis sollicite également la condamnation de M. et Mme [W] à lui verser la somme de 7 371,51 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.

En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 750 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. et Mme [W], qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens d'appel.

La somme qui doit être mise à la charge de M. et Mme [W] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la société Creatis peut être équitablement fixée à 800 euros, les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles étant infirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Rectifie l'erreur matérielle entachant le jugement qui lui est déféré :

Remplace en page 2 à 5 du jugement le mot '[V]' par le mot '[R]' ;

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute dudit jugement et les expéditions de celle-ci à intervenir ;

Infirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce que M. [S] [W] et Mme [Z] [R] épouse [W] ont été condamnés solidairement aux dépens de première instance ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [S] [W] et Mme [Z] [R] épouse [W] solidairement à verser à la société Creatis la somme de 98 451,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,57% à compter du 30 novembre 2022, outre la somme de 750 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Rappelle que l'existence d'une décision de recevabilité ou d'un plan de surendettement en cours d'exécution n'interdit pas au créancier d'agir en justice pour obtenir un titre exécutoire mais empêche celui-ci, une fois le titre obtenu, de mettre en oeuvre une voie d'exécution pour le recouvrement de sa dette ;

Condamne M. [S] [W] et Mme [Z] [R] épouse [W] in solidum à payer à la société Creatis la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] [W] et Mme [Z] [R] épouse [W] in solidum aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière placée, Le président,

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