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CA Rouen, 18 mars 2025, RG 24/03849


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Date
18/03/2025
Numéro
24/03849
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
ordonnance
Id
67da5f09394dca364c71c7b4

Texte de la décision

5,313 caractères

N° RG 24/03849 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZVV

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE DU 18 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00941

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 14 Octobre 2024

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [C] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

S.A.S. AU REFUGE BERBERE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Arnaud LEBIGRE de la SELARL LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN

Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du 11 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.

***

vu la déclaration d'appel du 06 novembre 2024, par laquelle la S.A.S. Au Refuge Berbère a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 14 octobre 2024,

vu les conclusions récapitulatives et responsives aux fins de radiation du 7 février 2025, par lesquelles M. [K] demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter la société Au Refuge Berbère de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,

- ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour faute d'exécution provisoire du jugement de première instance par l'appelant,

- interdire la réinscription de l'affaire au rôle de la cour tant que l'appelant n'aura pas justifié avoir exécuté le jugement dont appel s'agissant des condamnations pour lesquelles le conseil de prud'hommes a expressément prononcé l'exécution provisoire,

- statuer sur ce que de droit sur les dépens ;

vu les conclusions en réponse du 7 février 2025 par lesquelles la société Au Refuge Berbère demande au conseiller de la mise en état de :

- dire que le plafond de l'exécution provisoire de droit s'établit à la somme de 11 729,79 euros bruts,

- lui donner acte de ce qu'elle propose de régler cette somme en six mensualités,

- constater qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter en une seule fois la décision et qu'à tout le moins une telle exécution aurait des conséquences manifestement excessives,

- dire n'y avoir lieu à radiation de l'affaire.

I - Sur la radiation de l'affaire

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, la société Au Refuge Berbère a été condamnée au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. La décision a listé précisément sur quelles sommes et condamnations portaient l'exécution de droit à titre provisoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu à interprétation dudit jugement.

Il n'est pas discuté que les sommes concernées par l'exécution provisoire n'ont pas été réglées.

Pour justifier de l'impossibilité d'exécuter la décision ou de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution, la société Au Refuge Berbère communique :

- une synthèse des décaissements et encaissements mensuels et solde comptable de janvier à décembre 2024 dont l'analyse montre que les décaissements peuvent être certains mois supérieurs aux encaissements,

- une synthèse des comptes bancaires montrant que le compte n°[XXXXXXXXXX01] présente un solde créditeur de 252,73 euros et le compte n°**** 0770 un solde débiteur à hauteur de 4 314,27 euros,

- l'attestation de M. [N], expert-comptable, du 5 février 2025 indiquant que la société n'est pas en capacité financière de payer en une seule fois la somme d'environ 11 000 euros faisant suite au jugement prud'homal, compte tenu de l'état de la trésorerie faisant suite à la fermeture administrative au 2ème semestre 2024, précisant que les charges fixes en l'absence de chiffre d'affaires ont aggravé de façon significative la situation financière de l'entreprise.

Ainsi, alors que la partie appelante propose de payer en six mensualités les sommes dues en exécution de l'exécution provisoire compte tenu d'une situation en terme de trésorerie ne lui permettant pas effectivement de régler en un seul versement les sommes issues du jugement déféré, établissant ainsi l'impossibilité d'exécuter la décision, il n'y a pas lieu de prononcer la radiation de l'affaire.

II - Sur les dépens et frais irrépétibles

Compte tenu du rejet de la demande de radiation, la cour réserve la charge des dépens qui suivront le sort des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/3849 ;

réservons les dépens de l'incident.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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