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CA Rouen, 18 mars 2025, RG 24/03555


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Date
18/03/2025
Numéro
24/03555
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
ordonnance
Id
67da5f0a394dca364c71c7b6

Texte de la décision

8,984 caractères

N° RG 24/03555 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZBW

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE DU 18 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2400018133

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 19 Septembre 2024

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

S.A.R.L. [Localité 2] NORMANDY REALTY

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Amélina RENAULD de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Jason CORROYER, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

Madame [U] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Grégoire LECLERC, avocat au barreau de ROUEN

Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 11 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.

***

vu la déclaration d'appel du 11 octobre 2024, par laquelle Mme [M] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 19 septembre 2024,

vu les conclusions d'incident du 6 février 2025, par lesquelles la société [Localité 2] Normandy Realty demande à Mme la présidente de chambre ou au conseiller de la mise en état de :

- la recevoir en ses conclusions et l'en déclarer bien -fondée,

- déclarer irrecevable l'appel formé le 11 octobre 2024 par Mme [M] suivant la déclaration d'appel n°23367,

- débouter Mme [U] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

vu les conclusions d'incident du 30 janvier 2025 par lesquelles Mme [U] [M] demande de :

- la recevoir en ses conclusions et demandes,

à titre principal,

- déclarer irrecevables les conclusions et demandes de la société [Localité 2] Normandy Realty,

à titre subsidiaire,

- débouter la société [Localité 2] Normandy Realty de toutes ses demandes,

en tout état de cause,

- débouter la société [Localité 2] Normandy Realty de toutes ses demandes,

- condamner la société [Localité 2] Normandy Realty à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement du 19 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Rouen a constaté l'absence de contrat de travail liant Mme [U] [M] à la société [Localité 2] Normandy Realty, s'est en conséquence déclaré incompétent et a renvoyé Mme [U] [M] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Rouen.

Mme [U] [M] a interjeté appel le 11 octobre 2024 dans le cadre d'une procédure à jour fixe par application des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile et, autorisée par la présidente de la chambre sociale par ordonnance du 17 octobre 2024, elle a fait assigner la société [Localité 2] Normandy Realty le 25 octobre 2024 pour l'audience du 25 mars 2025 à 9h15.

I - Sur la recevabilité de l'incident soulevé devant le conseiller de la mise en état

Selon Mme [U] [M], dès lors qu'aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné dans la présente instance, toute demande à son adresse est irrecevable, de sorte que les demandes d'incident signifiées le 8 janvier 2025 sont irrecevables.

Si en l'espèce, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 925 du code de procédure civile prévues dans les procédures à jour fixe, lesquelles se distinguent des procédures à bref délai de l'article 905 et que, par conséquent, le président de chambre est compétent pour connaître les incidents relatifs à l'irrecevabilité de l'appel, il convient d'observer que la société [Localité 2] Normandy Realty a notifié de nouvelles conclusions d'incident, tout à fait recevables le 6 février 2025 pour solliciter du président de chambre ou du conseiller de la mise en état qu'il statue sur l'irrecevabilité de l'appel, de sorte que le moyen est inopérant.

II - Sur l'irrecevabilité de l'appel

En premier lieu, il est soulevé l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il est dirigé contre la société [Localité 2] Sotheby's International Realty et non contre la société [Localité 2] Normandy Realty.

Alors que le jugement de première instance a été rendu dans l'affaire opposant Mme [U] [M] à la SARL [Localité 2] Normandy Realty, la déclaration d'appel vise comme intimée la société [Localité 2] Sotheby's Realty, qui se trouve être le nom commercial de la société [Localité 2] Normandy Realty.

En l'absence de grief, alors qu'il s'agit d'une irréglurarité de forme, la société [Localité 2] Normandy Realty se reconnaissant nécessairement lorsqu'elle est appelée sous son nom commercial, aucune irrecevabilité n'est encourue.

En second lieu, il est soulevé l'irrecevabilité de l'appel qui a été régularisé au visa de l'article 85 du code de procédure civile, ce qui impose qu'il doive être motivé, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration, ce qui fait défaut en l'espèce.

Mme [U] [M] soutient que le jugement de première instance s'analyse comme étant un jugement mixte portant à la fois sur l'existence du contrat de travail et sur la compétence, ce qui est corroboré par les mentions de la notification qui fait référence aux dispositions de l'article R.1461-1 du code du travail et indique que le délai d'appel est d'un mois et que la requête à jour fixe et l'assignation jointe à la requête font état de demandes tant sur le fond du dossier que sur la compétence. Aussi, elle considère que les dispositions de l'article 85 du code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer.

Selon l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présente paragraphe.

L'article 85 du code de procédure civile dispose qu'outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.

Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948.

En l'espèce, si certes pour se déclarer incompétente la juridiction de première instance a dû apprécier l'existence ou non d'un contrat de travail, néanmoins, sa décision ne revêt pas la qualification de jugement mixte qui ne concerne que les jugements par lesquels une juridiction se déclare compétente pour statuer et juge alors le fond de l'affaire.

Par conséquent, la procédure d'appel du jugement déféré qui se déclare incompétent doit obéir aux dispositions précitées, peu important que la notification du jugement ait de manière erronée mentionnée un délai d'appel non applicable.

En l'espèce, la déclaration d'appel est ainsi formulée :

Objet de l'appel : réformation et/ou annulation de la décision sur les chefs suivants :

Il est sollicité la réformation, l'annulation et/ou l'infirmation du jugement rendu le 19 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Rouen en ce qu'il a :

- constaté l'absence de contrat de travail entre Mme [U] [M] et la société [Localité 2] Normandy Realty

- s'est déclaré incompétent et renvoyé Mme [U] [M] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Rouen

- condamné Mme [U] [M] aux dépens de première instance.

Il n'y a été joint aucunes conclusions dans les formes prescrites par l'article 954 du code de procédure civile, étant observé qu'aucunes conclusions n'ont été régularisées même postérieurement dans le délai d'appel.

Il s'en déduit que l'appel n'est pas motivé, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable.

III - Sur les dépens et frais irrépétibles

Partie succombante, Mme [U] [M] est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 2] Normandy Realty les frais irrépétibles générés par la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la saisine en incident ;

Déclarons irrecevable la déclaration d'appel du 11 octobre 2024 ;

Condamnons Mme [U] [M] aux dépens de l'incident ;

Déboutons les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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