CA Rouen, 18 mars 2025, RG 24/03180
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Texte de la décision
N° RG 24/03180 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYFL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 18 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00125
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 09 Août 2024
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me François-xavier LE COZ, avocat au barreau du HAVRE
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. ATLAS SECURITE PRIVEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline BRET de l'AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Amélie LEMARCHAND, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du 11 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.
***
vu la déclaration d'appel du 05 septembre 2024, par laquelle M. [I] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Havre le 09 août 2024 ;
vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel du 6 décembre 2025 ;
vu les conclusions d'incident du 20 décembre 2024, par lesquelles M. [I] demande au conseiller de la mise en état de :
- faire droit à sa demande d'être relevé de la caducité de son appel,
- réserver les dépens.
vu les conclusions d'incident du 24 décembre 2024, par lesquelles la société Atlas Sécurité Privée demande au conseiller de la mise en état de :
- écarter les observations écrites de l'appelant notifiées le 20 décembre 2024,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 05 septembre 2024 et l'extinction de l'instance.
I - Sur la recevabilité des observations écrites de M. [I]
Si dans son avis de caducité d'appel adressé aux parties le 6 décembre 2024, il était imparti un délai de 10 jours pour présentation des observations écrites, il n'existe pas de sanction au non-respect de ce délai, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter les observations écrites reçues le 20 décembre 2024, soit postérieurement au délai de 10 jours.
II - Sur la caducité de l'appel
L'article 908 du code de procédure pénale dispose que à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, si aucunes conclusions de la partie appelante n'ont été enregistrées sur le RPVA dans le délai de trois mois sous le numéro de RG 24/3180, néanmoins, alors qu'elle avait jusqu'au 5 décembre 2024 pour conclure, il est justifié que les conclusions d'appelant, comme le bordereau de pièces ont été adressés tant à la cour qu'au conseil de la partie intimée constituée le 20 septembre 2024, sous un numéro erroné comme étant le RG 24/02684 le 3 décembre 2024, soit dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile.
Cette erreur purement matérielle n'est pas de nature à entraîner la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu d'écarter les conclusions de M. [I] adressées le 20 décembre 2024 ;
disons n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel ;
réservons les dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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