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CA Reims, 18 mars 2025, RG 24/01801


Vérifier : CA Reims, 18 mars 2025, RG 24/01801 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2025
Numéro
24/01801
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre-2 JCP
Type
arret
Id
67da5f19394dca364c71c842

Texte de la décision

2,982 caractères

ARRET N°

du 18 mars 2025

R.G : N° RG 24/01801 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSLC

[Y]

c/

S.A. [Localité 5] Habitat

CM

Copie LRAR le

-Monsieur [G] [Y]

-S.A. [Localité 5] Habitat

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ARRET DU 18 MARS 2025

APPELANT :

d'un jugement non connu

Monsieur [G] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat

INTIMEE :

S.A. [Localité 5] Habitat

[Adresse 4]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 11 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Vu l'imprimé de 'déclaration d'appel procédure sans représentation obligatoire' renseigné par M. [G] [Y] reçue à la cour le 18 octobre 2024, non accompagné du jugement contesté, dont les références ne sont pas non plus communiquées,

Vu les courriers adressés par le greffe à M. [G] [Y] les 6 novembre 2024, 19 novembre 2024 et 9 décembre 2024 sollicitant la production du jugement querellé et l'alertant sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel au regard de l'obligation du ministère d'avocat,

Sur ce, la cour,

Selon l'article 901 du code de procédure civile, en sa rédaction en vigueur depuis le 27 février 2022, telle que modifiée par le décret n°2022-245 du 25 février 2022 :

'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° la constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° l'indication de la décision attaquée ;

3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'

Il en résulte que l'appel formé par une partie elle-même sous forme de lettre simple ou recommandée ne répond pas aux exigences de l'article précité, sans devoir examiner le surplus des irrégularités relevées.

Il doit dès lors être déclaré nul, les dépens étant supportés par M. [Y].

Par ces motifs, la cour

Déclare nul l'appel de M [G] [Y] enregistré sous le numéro 1801/24,

Condamne M. [G] [Y] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

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