CA Reims, 18 mars 2025, RG 24/01764
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Texte de la décision
ARRET N°
du 18 mars 2025
R.G : N° RG 24/01764 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSH4
[B]
c/
S.A. Financo
CH
Copie LRAR à :
-Monsieur [T] [B]
-S.A. Financo
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 18 MARS 2025
APPELANT :
d'un jugement rendu le 06 septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMEE :
S.A. Financo
[Adresse 4]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 11 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement rendu le 6 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a :
-déclaré la société Financo recevable en son action,
-débouté la société Financo de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de M. [T] [B],
-condamné Mme [F] [J] à payer à la société Financo la somme de 40 664,64 euros, correspondant au montant du capital restant dû au titre du contrat litigieux, somme assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 septembre 2023,
-rejeté la demande de la SA Financo portant sur la restitution du camping-car de marque [5],
-condamné Mme [J] à payer à la SA Financo la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [J] aux entiers dépens de l'instance,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [B] a interjeté appel de cette décision par courrier adressé à la cour d'appel de Reims par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2024.
Le greffe lui a adressé un avis le 28 novembre 2024 l'invitant à se mettre sans délai en contact avec un avocat afin de régulariser son appel.
Par courrier reçu au greffe le 28 novembre 2024, M. [B] a indiqué se désister de son appel.
Motifs de la décision :
Selon l'article 901 du code de procédure civile, en sa rédaction en vigueur depuis le 27 février 2022, telle que modifiée par le décret n°2022-245 du 25 février 2022 :
'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° la constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° l'indication de la décision attaquée ;
3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'
Il en résulte que l'appel formé par une partie elle-même sous forme de lettre simple ou recommandée ne répond pas aux exigences de l'article précité.
Il doit dès lors être déclaré nul, les dépens étant supportés par M. [T] [B].
Par ces motifs
Déclare nul l'appel de M. [T] [B] contre le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes du 6 septembre 2024 ( RG 24/00784)
Condamne M. [T] [B] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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