CA Poitiers, 18 mars 2025, RG 23/00934
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Texte de la décision
ARRET N°109
N° RG 23/00934 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZAD
S.A.R.L. H.B&C
C/
S.A.S. TERRASSE BOIS CONCEPT
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00934 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZAD
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 novembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.R.L. H.B&C
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Jean-michel BALLOTEAU de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.A.S. TERRASSE BOIS CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La société HB&C est propriétaire à [Localité 5], sur l'île de Ré d'une maison dont elle a confié la rénovation de la terrasse en bois à la société Terrasse Bois Concept selon devis accepté du 6 mars 2018 d'un montant de 13.177,26 € TTC.
La société Terrasse Bois Concept s'étant avisée au début du chantier au démontage de l'ancienne terrasse que des rhizomes de bambou poussaient à l'emplacement de la pose de la nouvelle terrasse, a fait savoir à sa cliente qu'un spécialiste devait être chargé de les arracher, et la société HB&C a confié cette tâche à la société Max Paysages, qui assurait l'entretien paysager de son terrain.
La société Max Paysages est intervenue fin mars 2018 pour l'arrachage des rhizomes.
La société Terrasse Bois Concept a poursuivi le chantier et achevé la pose de la nouvelle terrasse le 4 mai 2018.
Moins d'un mois plus tard, le 1er juin 2018, la société HB&C lui écrivait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que des lames de la terrasse étaient fissurées et que de la végétation repoussait entre ces lames.
Après avoir vainement demandé aux deux entreprises de remédier à ces désordres et au vu d'un rapport d'expertise unilatéral provoqué par son assureur de protection juridique concluant que le géotextile prévu au devis sous les lames de la terrasse n'avait pas été posé, que la végétation avait déjà détérioré la terrasse et que celle-ci devait être déposée, la société HB&C a fait assigner la société Terrasses Bois Concept devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle par actes du 19 septembre 2019 afin d'entendre ordonner une expertise, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 22 octobre 2019 désignant M. [Y], dont les opérations ont ultérieurement été étendues à la société Max Paysages selon ordonnance du 23 juin 2020.
Au vu du rapport déposé par l'expert en date du 1er décembre 2020, la société HB&C a fait assigner devant le tribunal de commerce de La Rochelle la société Terrasse Bois Concept et la société Max Paysages selon actes des 22 janvier et 11 février 2021 pour les voir déclarer responsables en application de l'article 1792 du code civil des désordres affectant sa terrasse et condamner solidairement à lui verser 8.928€ au titre de son préjudice correspondant au coût de reprise de la terrasse ainsi que 1.500 € d'indemnité pour frais irrépétibles et aux entiers dépens, incluant les dépens de référé et le coût de l'expertise.
La société Max Paysages a conclu principalement au rejet des demandes dirigées à son encontre, et a subsidiairement demandé au tribunal de limiter sa condamnation à 10% au maximum en soutenant qu'elle n'avait pas construit un ouvrage, que seule sa responsabilité contractuelle était susceptible d'être recherchée, et qu'elle n'avait pas commis de faute, les désordres venant de l'absence de pose par l'entreprise Terrasse Bois Concept de la membrane géotextile prévue au devis et spécialement destinée à empêcher la végétation de pousser au travers des lames de la terrasse.
La société Terrasse Bois Concept a conclu principalement au rejet des demandes dirigées à son encontre, et a subsidiairement demandé au tribunal de limiter sa condamnation à 10% au maximum en soutenant qu'elle n'avait pas construit un ouvrage ; que sa responsabilité décennale ne pouvait en tout état de cause être engagée puisque l'expert judiciaire indique que la terrasse litigieuse peut remplir sa fonction s'il est périodiquement procédé à l'arrachage des végétaux ; que seule sa responsabilité contractuelle était susceptible d'être recherchée ; et que la faute incombait à l'entreprise Max Paysage, qui est contrairement à elle un spécialiste des végétaux et aurait dû l'aviser du phénomène de résurgence des bambous qui suit leur arrachage.
Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal de commerce de La Rochelle a :
* reçu la société HB&C en ses demandes, les a dites partiellement bien fondées
* débouté la société Terrasse Bois Concept et la société Max Paysage de leurs prétentions contraires
* dit que le partage de responsabilité s'impose entre les deux sociétés et le maître d'ouvrage
* fait droit à la société Terrasse Bois Concept sur sa demande reconventionnelle et le juste paiement de sa facture impayée
* ordonné la compensation entre les sommes dues
* condamné la société Terrasse Bois Concept à payer à la société HB&C la somme de (5.280 6 2.405,21) = 2.874,79 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2018
*condamné la société Max Paysages à payer à la société HB&C la somme de 1.460€ TTC
* dit que la société HB&C assurera sa propre responsabilité en s'acquittant de la différence au titre de la reprise des travaux
* dit que l'exécution provisoire était de droit
* condamné au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile
-la société Terrasse Bois Concept à payer 650 € à la société HB&C
-la société Max Paysages à payer 350 € à la société HB&C
* condamné solidairement les sociétés Terrasse Bois Concept et Max Paysages aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, la juridiction consulaire a retenu, en substance :
-que les dispositions de l'article 1792 du code civil invoquées par la demanderesse n'étaient pas applicables, une terrasse en bois n'étant pas un ouvrage au sens de ce texte
-que les expertises judiciaire et amiable démontraient un mauvais arrachage des bambous, l'absence de pose par Terrasse Bois Concept de la géomembrane prévue à son devis et d'ailleurs recommandée par Max Paysages, le défaut de conseil de Max Paysages qui aurait dû préconiser une solution anti-repousse avec la pose d'une barrière antirizhomes, ainsi qu'une mauvaise exécution de la pose des lames, qui se fissuraient déjà après quelques semaines -que la dépose de la terrasse afin de mettre en place une barrière antiracines s'imposait
-que le coût de la dépose de la terrasse, et des travaux de pose d'une nouvelle terrasse s'élevaient selon le rapport amiable à la somme de 8.928 € TTC qui devait être retenue plutôt que le chiffrage de l'expert judiciaire
-que la responsabilité des deux entreprises était engagée
-qu'il serait toutefois de mauvaise justice de reporter l'entier poids des réparations sur les deux entreprises alors que la société HB&C avait elle-même une part de responsabilité, en ce qu'il est notoire que le voisinage immédiat d'arbustes et de plantations à proximité d'une piscine est fortement déconseillé, qu'elle avait déjà structuré son jardin sans prendre les dispositions élémentaires qui auraient permis d'éviter le développement anarchique de bambous lorsqu'elle avait fait appel aux deux entreprises, et qu'elle aurait dû choisir entre piscine et bambous.
La société HB&C a relevé appel le 29 avril 2023 en intimant uniquement la société Terrasse Bois Concept.
Dans ses conclusions d'appelante transmises par la voie électronique le 16 mai 2023, elle demande à la cour de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé qu'elle-même assumerait sa propre responsabilité en s'acquittant de la différence au titre de la reprise des travaux,
et statuant à nouveau,
au visa des articles 1792 et 1231-1 et suivants du code civil, de
-condamner la société Terrasse Bois Concept à lui payer la somme de 8.928 € au titre des travaux de reprise, sous déduction de la somme de 2.405,21 € au titre du solde de la facture, soit en conséquence la somme de 6.522,79 €
-condamner la société Terrasse Bois Concept à lui payer 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la société Terrasse Bois Concept aux dépens de l'appel.
Elle indique que les bambous étaient déjà en place lorsqu'elle a acheté la maison et que le tribunal n'avait nul motif de lui reprocher leur plantation.
Elle tient pour subjective, et contestable, l'affirmation qu'une piscine serait incompatible avec la présence de végétaux à proximité.
Elle fait valoir qu'elle a fait appel à deux professionnels qui ont vu les bambous et qui ont l'un et l'autre manqué à leurs obligations, Terrasse Bois Concept en acceptant le support et en oeuvrant mal et sans poser le géotextile prévu au devis, ni trouver une solution technique pérenne pour la terrasse, et Max Paysages en n'arrachant pas tous les végétaux et en ne recourant pas à une méthode d'arrachage qui évite leur résurgence.
Elle conteste devoir supporter la moindre part de responsabilité.
Les conclusions transmises par l'intimée, Terrasse Bois Concept, ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état selon ordonnance du 14 septembre 2023.
L'ordonnance de clôture est en date du 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des productions que propriétaire depuis 2002 d'une maison avec une piscine, la société HB&C a confié en 2018 le remplacement de cette terrasse à la société Terrasse Bois Concept, qui a établi en date du 6 mars 2018 un devis prévoyant le démontage de la terrasse préexistante, la pose d'un géo-textile, de lambourdes et d'un calage, ainsi que la fourniture et la pose de lames en bois puis qui, son devis ayant été accepté, a subordonné son intervention à celle, préalable, d'un paysagiste venant arracher les rhizomes de bambous et végétaux dont elle avait constaté la présence sous la terrasse existante et dans lesquels elle voyait donc un obstacle à la mise en place de la nouvelle terrasse.
Son devis ayant été accepté, et le jardinier en charge de l'entretien de la propriété étant venu arracher les végétaux le 26 mars comme l'atteste sa facture acquittée (pièce n°9 de l'appelante), la société Terrasse Bois Concept a procédé fin avril/début mai 2018 à la pose de la nouvelle terrasse en bois, qu'elle a facturée et dont elle a été payée.
La gérante de la SARL HB&C la mettait en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dès le 1er juin 2018 soit moins d'un mois plus tard, de reprendre son travail en dénonçant des lames de bois fissurées et l'émergence de végétaux au travers des lames de la terrasse.
L'expert mandaté par l'assureur protection juridique de la société HB&C, comme l'expert judiciaire ensuite commis au contradictoire des entreprises Terrasse Bois Concept et Max Paysages, ont constaté l'un comme l'autre la réalité de cette fissuration de certaines lames, qu'ils imputent à un serrage excessif de leurs vis de fixation, et la présence de nombreuses pousses de bambous au travers des lames de la terrasse.
Ils ont l'un et l'autre constaté que le géotextile prévu au devis de Terrasse Bois Concept, dont l'acceptation fait le marché liant les parties, n'avait tout simplement pas été mis en place.
Ils estiment l'un comme l'autre que cette technique n'aurait de toute façon pas été adaptée pour conjurer la pousse de végétaux au travers des lames en bois de la terrasse, en indiquant qu'il fallait prévoir une barrière anti-racines en polypropylène.
L'expert judiciaire conclut à une erreur de conception dans la nature des travaux et d'exécution pour empêcher les rejaillissements.
Ces conclusions circonstanciées n'ont pas été contredites ; elles sont argumentées et convaincantes.
La société Terrasse Bois Concept, qui est un professionnel contrairement à la SARL HB&C, et qui a accepté d'oeuvrer sur un support dont elle avait requis et obtenu la préparation par un autre professionnel, a engagé sa responsabilité envers sa cliente d'une part, en raison de son erreur de conception, pour avoir prévu un dispositif géotechnique impropre à empêcher la repousse au travers de l'ouvrage des végétaux présents dans la terre sur laquelle elle posait sa terrasse, et d'autre part pour avoir mal posé cette terrasse, en en serrant excessivement les vis au point d'en fissurer certaines lames.
Elle répond entièrement des conséquences de ces défauts dans ses relations avec sa cliente, qui n'a commis aucune faute ni aucun manquement et n'a pas à supporter une part de responsabilité ni à conserver à sa charge une fraction de son préjudice.
L'expert a chiffré sans réfutation le coût des travaux de dépose des lames avec numérotage pour réemploi, lambourdage, nettoyage des pousses aériennes, fourniture et pose d'un polypropylène sans retour, pose des lambourdes et calage puis repose des lames, à la somme totale de 7.740 € à laquelle il indique qu'il faut ajouter la pose d'une barrière anti-racines.
La société HB& C est ainsi fondée à obtenir, par infirmation du jugement déféré, la condamnation de la société Terrasses Bois Concept à lui payer la somme de 8.928 € sous déduction du solde impayé de sa facture pour 2.405,21 €, soit la somme totale de 6.522,79 €.
La société Terrasse Bois Concept succombe et supportera donc les dépens d'appel.
Elle versera à la société HB&C la somme de 1.500 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ne sont pas querellés.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
dans les limites de l'appel :
INFIRME le jugement
statuant à nouveau :
DÉCLARE la société Terrasse Bois Concept responsable des désordres affectant la terrasse en bois de la piscine qu'elle a posée dans l'immeuble de la SARL HB&C à [Localité 5]
CONDAMNE la société Terrasse Bois Concept, déduction faite du solde impayé de sa facture pour 2.405,21 €, à payer à la SARL HB&C en réparation du préjudice que lui causent ces désordres la somme de 6.522,79 €.
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE la société Terrasse Bois Concept aux dépens d'appel
CONDAMNE la société Terrasse Bois Concept à payer 1.500 € à la SARL HB&C au titre de l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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