CA Pau, 18 mars 2025, RG 24/01862
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Texte de la décision
JP/CS
Numéro 25/850
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 18 mars 2025
Dossier : N° RG 24/01862 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4NG
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Affaire :
[E] [U]
C/
[H] [V]
[D] [V] épouse [L]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Janvier 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffier présent à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [E] [U]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-03427 du 18/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Assigné
Madame [D] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 11 JUIN 2024
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 14]
Par jugement contradictoire du 11 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de TARBES a :
- PRONONCÉ la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/00192 et 24/00724 sous le seul numéro RG 24/00192,
- DEBOUTÉ Madame [E] [U] de sa demande de nullité du commandement de payer du 14 décembre 2023,
- DEBOUTÉ Madame [E] [U] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 21 décembre 2023;
- DEBOUTÉ Madame [E] [U] de sa demande de nullité du commandement de payer et du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement en date du l4 mars 2024,
- DEBOUTÉ Madame [E] [U] de sa demande de délais pour quitter le logement sis [Adresse 12],
- DEBOUTÉ Madame [E] [U] de sa demande de délais pour vendre à l'amiable son véhicule RANGE ROVER EVOQUE immatriculé [Immatriculation 11],
- DEBOUTÉ Madame [E] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie,
- DEBOUTÉ Monsieur [H] [V] et Madame [D] [V] épouse [L] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- DEBOUTÉ Madame [E] [U] de sa demande au titre de L'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNÉ Madame [E] [U] à payer à Monsieur [H] [V] et Madame [D] [V] épouse [L] la somme de 1.680 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTÉ les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- CONDAMNÉ Madame [E] [U] aux dépens de l'instance,
- RAPPELÉ que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires par provision.
Par déclaration du 28 juin 2024, [E] [U] a interjeté appel de la décision.
Madame [E] [U] demande à la Cour d'appel de PAU d'infirmer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de TARBES le 11.06.2024, en ce qu'il a :
DEBOUTE Madame [E] [U] de sa demande de nullité du commandement de payer du 14.12.2023
DEBOUTE Madame [E] [U] de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 21.12.2023
DEBOUTE Madame [E] [U] de sa demande de nullité du commandement de payer et du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement en date du 14.03.2024
DEBOUTE Madame [E] [U] de sa demande de délais pour quitter le logement sis [Adresse 2]
DEBOUTE Madame [E] [U] de sa demande de délais pour vendre à l'amiable son véhicule RANGE ROVER EVOQUE immatriculé [Immatriculation 11]
DEBOUTE Madame [E] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie
DEBOUTE Madame [E] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Madame [E] [U] à payer à Monsieur [H] [V] et à Madame [D] [V] épouse [L] la somme de 1 680 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE Madame [E] [U] aux dépens de l'instance
ET STATUANT A NOUVEAU :
- PRONONCER LA NULLITE du Commandement de payer du 14.12.2023 ;
- PRONONCER LA NULLITE du Commandement aux fins de saisie vente du 21.12.2023;
- PRONONCER LA NULLITE du Commandement de payer et PV d'immobilisation avec
enlèvement du 14.03.2024 ;
- SINON ORDONNER LA MAINLEVEE des mesures d'exécution résultant des mêmes actes des 14.12.2023, 21.12.2023, et 14.03.2024,
- CONDAMNER Madame [L] et Monsieur [V] à payer à Madame [E] [U] la somme de 10.000.00 €uros à titre de dommages et intérêts ;
- DEBOUTER Madame [L] et Monsieur [V] de toutes leurs demandes.
- CONDAMNER Madame [L] et Monsieur [V] à payer à Madame [E] [U] la somme de 5.000.00 €uros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ere instance et d'appel.
[H] [V] et [D] [V] épouse [L] ne se sont pas constitués devant la cour d'appel de PAU.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2024.
SUR CE
Une promesse de vente, par acte notarié du 19 juillet 2021, a été conclue entre d'une part [H] [V] et [D] [V] épouse [L], frère et s'ur, et d'autre part [E] [U], portant sur une maison de famille située à [Localité 15] avec engagement par les vendeurs de réaliser des travaux de réparation de dommages matériels et déclaration unanime des vendeurs, dans l'acte, pour dire que la maison est en état d'être habitée.
Un compromis de vente a été conclu le 23 décembre 2021 entre les parties avec une convention d'occupation précaire conclue le même jour permettant à [E] [U] de se maintenir dans les lieux jusqu'à la réalisation de la vente avec une date butoir fixée au 23 mars 2022.
Par jugement du 29 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a notamment constaté l'occupation sans droit ni titre du bien immobilier sis [Adresse 12] a [Localité 15] par [E] [U], a ordonné l'expulsion de cette dernière et l'a condamnée à payer à [H] [V] et [D] [V] épouse [L] :
- une indemnité mensuelle d'occupation fixée à 417 € à compter du 1er avril 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clefs,
- la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié a personne à [E] [U] le l4 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 26 janvier 2024, [E] [U] a assigné [H] [V] et [D] [V] épouse [L] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de se voir octroyer un délai de trois ans pour exécuter le jugement rendu le 29 novembre 2023 et prononcer la nullité du commandement de payer et commandement aux fins de saisie vente.
En outre, par deux actes séparés du 05 avril 2024, [E] [U] a assigné [H] [V] et [D] [V] épouse [L] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir, à titre principal, ordonner la nullité du commandement de payer et du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement de son véhicule du l4 mars 2024.
Par jugement dont appel, le juge de l'exécution a prononcé la jonction des deux affaires et débouté [E] [U] de l'ensemble de ses demandes, a débouté également les époux [V] de leur demande de dommages- et intérêts pour procédure abusive.
' Sur le caractère abusif des mesures d'exécution forcée :
[E] [U] se fonde sur les dispositions de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution permettant au juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
[E] [U] reproche au juge de l'exécution de n'avoir pas recherché si, comme il lui était demandé, les mesures d'exécution forcée étaient ou non proportionnées par rapport au but recherché dans le contexte des relations contractuelles des parties et du compte à faire entre elles.
Elle considère que le conflit massif opposant les parties dans des procédures judiciaires complexes aurait dû être pris en compte par le juge de l'exécution afin d'apprécier le caractère abusif des saisies pratiquées puisque les consorts [V] ont saisi son véhicule pour un montant de 18 000 €, le solde disponible sur son compte bancaire, ont conservé les sommes qu'elle a payées en vertu des contrats de vente et d'occupation précaire représentant une somme de 43 891,76 € au préjudice de [E] [U] pour paiement d'une créance issue d'une décision actuellement frappée d'appel d'un montant de 10 139,55 €.
Elle indique s'être acquittée de 16 952 € de dépenses nécessaires engagées au cours du premier semestre 2022 pour des grosses réparations au titre des travaux d'urgence dus à l'état dégradé de l'immeuble dont elle a eu connaissance après son entrée dans les lieux le 23 décembre 2021 et 5450 € au titre de l'indemnité d'immobilisation déposée chez le notaire en exécution du compromis de vente. Elle est donc créancière des sommes de 22 402 €.
Pour paiement de la somme de 10 139,55 € figurant dans le commandement de payer du 14 mars 2024, les consorts [V] ont appréhendé une somme de 21 489,16 € (hypothèse haute du prix du véhicule) outre les 22 402 € conservés par les consorts [V] c'est-à-dire la somme de 43 891,16 €.
Les mesures d'exécution forcée abusives sont réalisées au travers des actes suivants : 3489,76 € par saisi du 3 janvier 2024 des comptes bancaires et le véhicule d'une valeur estimée entre 15 et 18 1000 € par enlèvement du 14 mars 2024. La saisie-attribution et l'enlèvement du véhicule caractérisent un abus du droit d'exécuter.
Selon elle, des saisies pour un montant de quatre fois la créance bénéficiant de l'exécution provisoire mais pas de l'autorité de chose jugée constituent un abus à son détriment puisqu'elle a perdu l'usage de son véhicule professionnel, le local dans lequel elle compte exercer son activité professionnelle ainsi que toutes ses liquidités, se trouvant actuellement sans aucun revenu, ainsi que l'a apprécié le bureau d'aide juridictionnelle en lui allouant une prise en charge à hauteur de 100 %.
Elle relève la disproportion entre ses faibles ressources de 623,42 € par mois et les 19 sociétés dans lesquelles Monsieur [V] est associé. Elle précise que la maison vendue était fermée depuis des années si bien que sa vente doit être analysée en une opération immobilière de la part des vendeurs qui l'ont convaincue d' y établir son logement et son activité professionnelle d'auto entrepreneur arrêtée depuis l'expulsion.
L'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages - intérêts en cas d'abus de saisie. Il appartient au débiteur qui poursuit la mainlevée d'une mesure d'exécution d' établir qu'elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation.
Pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive il appartient au juge de l'exécution de se placer au moment où il statue.
[E] [U] se prétend créancière des consorts [V] en faisant état de la somme séquestrée auprès du notaire lors de la promesse de vente ainsi que des dépenses urgentes qu'elle a dû engager en raison de l'état très dégradé de la maison.
Elle ne justifie pas du montant des dépenses prétendument engagées pour habiter la maison étant précisé que les parties avaient convenu que le bien était vendu en l'état et était habitable.
Par ailleurs elle établit une compensation entre les sommes qu'elle devrait et la créance qu'elle détiendrait alors qu'une compensation ne peut exister qu'entre des créances liquides certaines et exigibles et que la créance invoquée par elle-même n'est pas démontrée alors qu'elle a été condamnée à payer une indemnité d'occupation courant du 1er avril 2022 jusqu'à libération effective des lieux suivant décision du 29 novembre 2023 du juge des contentieux de la protection exécutoire à titre provisoire. Elle ne fait pas état de la date à laquelle elle a libéré les lieux mentionnée dans le jugement du juge de l'exécution comme étant celle du 17 avril 2024 et du montant définitif des sommes qu'elle doit donc au titre des indemnités d'occupation .
Elle ne prouve pas le caractère abusif et disproportionné des saisies pratiquées au regard d'une créance revendiquée mais non établie.
Elle sera donc déboutée de ce chef de contestation.
' Sur la nullité des actes d'exécution forcée :
[E] [U] se fonde sur les dispositions de l'article R221-1 du code des procédures civiles d'exécution énonçant que le commandement de payer prévu à l'article L221-1 contient à peine de nullité mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts, commandement de payer sa dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meuble.
Elle soutient que la nullité des actes d'exécution forcée est fréquemment prononcée sans texte particulier, en raison du fait que l'une des conditions essentielles de toute exécution forcée n'est pas remplie comme notamment l'absence de titre exécutoire.
Elle soutient l'irrégularité et la nullité des actes d'exécution forcée pour deux moyens :
- Par extinction de la créance puisque les actes d'exécution forcée lui ont été notifiés alors qu'elle est elle-même créancière des consorts [V] et que le titre exécutoire, en l'occurrence le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du 29 novembre 2023 en vertu duquel les mesures d'exécution forcée critiquées ont été prises, est affecté de moyens très sérieux de nullité.
- Elle considère que le juge des contentieux ,dans un jugement dont elle a interjeté appel, ne pouvait se dire compétent et statuer sur les demandes des consorts [V] de paiement d'une indemnité d'occupation et d'expulsion. Ce jugement est manifestement entaché de nullité ; l'arrêt de l'exécution provisoire a été demandé devant Monsieur le premier président qui a mis sa décision en délibéré au 2 mai 2024.
Le commandement de quitter les lieux du 14 décembre 2023 et le commandement aux fins de saisie vente du 21 décembre 2023 sont donc nuls puisque fondés sur un jugement entaché de nullité. Le commandement de payer et le procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du 14 mars 2024 seront eux-mêmes déclarés nuls et de nul effet.
Selon l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution.
[E] [U] conteste le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection le qualifiant de nul et en déduit que par l'effet de cette nullité les actes d'exécution forcée en résultant doivent également être déclarés nuls.
Elle a interjeté appel de ce jugement et la procédure est en cours et il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur des moyens de fond invoqués au soutien de sa demande.
Le moyen tiré de la nullité des actes d'exécution forcée en ce qu'ils se fondent sur un jugement nul seront donc également rejeté.
' Sur l'irrégularité de l'acte d'immobilisation avec enlèvement du véhicule :
Elle conteste la régularité du PV d'immobilisation avec enlèvement du 14 mars 2024 qui fait suite à un PV d'immobilisation du 14 décembre 2023 soumis à la contestation devant le juge de l'exécution dans l'instance en cours appelée à l'audience du 22 avril 2024.
En application de l'article R223-10 du CPCE, si le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d'une somme d'argent, l'huissier de justice signifie au débiteur , huit jours au plus tard après l' immobilisation, un commandement de payer qui contient à peine de nullité:
1° la copie du procès-verbal d'immobilisation
2° un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts
3° l'avertissement qu'à défaut de paiement et passé le délai d'un mois pour vendre le véhicule à l'amiable conformément aux dispositions des articles R221-30 à R221-32, celui-ci est vendu aux enchères publiques
4° l'indication que les contestations sont portées, au choix du débiteur, devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule.
5° la reproduction des articles R 221-30 à R 221-32.
En l'espèce le procès-verbal immobilisation est du 14 décembre 2023 et le commandement de payer est du 14 mars 2024 et le délai de huit jours n'est pas respecté.
Il a été démontré par le juge de l'exécution des dispositions de l'article R2 23-10 du code des procédures civiles d'exécution ont été respectées puisqu'il résulte des actes dont la nullité est invoquée que le procès-verbal immobilisation avec enlèvement a été dressé le 14 mars 2024 à 15 h05 en présence de [E] [U] et que le commandement de payer saisie- mobilisation, selon l'en-tête de l'acte, lui a été délivré le jour même « ensuite un procès-verbal d'immobilisation dont copie est donnée en tête de celle du présent. »
Elle sera donc déboutée également de ce chef de contestation.
' La demande subsidiaire de délais pour vendre le véhicule enlevé le 14 mars 2024 :
Au regard de l'irrégularité des actes et de leur nullité, dans l'éventualité du rejet de ses demandes elle s'estime bien fondée à demander un délai pour se reloger et par conséquent un délai pour vendre le véhicule à l'amiable en application des dispositions de l'article 412-3 du code des procédures civiles d'exécution et des dispositions de l'article 412- 4 du même code. Elle se fonde également sur les dispositions de l'article 511 du code de procédure civile.
Elle invoque sa situation matérielle très précaire justifiant l'octroi d'un délai de grâce de trois ans compatible avec les questions de fait et de droit soulevées.
La demande de délai pour se reloger est devenue sans objet puisque l'expulsion est intervenue le 17 avril 2024, comme l'a souligné le juge de l'exécution rappelant que les délais de grâce pouvant être accordés par le juge de l'exécution ne peuvent excéder un an et sont subordonnés à la justification par le demandeur de ses efforts de règlement et démarches de relogement, l'intéressée ne justifiant pas d'une quelconque démarche de relogement et ayant déjà été expulsée du logement.
S'agissant de la demande de délai de trois ans pour vendre le véhicule, ce chef de demande ne rentre pas dans les attributions du juge de l'exécution qui ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution.
Les textes invoqués au soutien de cette demande concernent la procédure d'expulsion et ne permettent pas d'accorder des délais de grâce pour vendre à l'amiable son véhicule.
Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
' Sur la demande de dommages-intérêts :
Elle sollicite la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure inutile et abusive.
[E] [U] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et le caractère abusif de la procédure diligentée à son encontre n'est donc pas établi.
Ce chef de demande sera par conséquent rejeté.
' Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Elle sollicite la somme de 5000 € sur ce fondement bien qu'éligible à l'aide juridictionnelle considérant qu'il n'est pas juste et équitable de laisser les frais de cette procédure au titre de l'aide juridictionnelle.
Il y a lieu de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déboute [E] [U] de l'ensemble de ses prétentions.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dit [E] [U] tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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