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CA Paris, 18 mars 2025, RG 25/00147


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Date
18/03/2025
Numéro
25/00147
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
ordonnance
Id
67da60d66523985016911609

Texte de la décision

10,220 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 18 MARS 2025

(n°147, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00147 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5WN

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Mars 2025 -Tribunal Judiciairede PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00623

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Mars 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [R] [C] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 20 Octobre 1980

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée au [3] site [4]

comparante / assistée de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, et de Mme [P] [I], interprète en langue Chinois qui préalablement prêté serment.

INTIMÉS

LE DIRECTEUR DU [3] SITE [4] , demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme DE CHOISEUL, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

MME [R] [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation au titre d'un péril imminent sur décision du directeur de l'établissement [3] du 20 février 2025.

Le 5 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par le directeur d'établissement, a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Le 7 mars suivant, MME [R] [C] a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2025, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Le certificat médical de situation a été communiqué le 11 mars 2025.

Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de MME [R] [C] relève que la procédure est irrégulière dès lors que :

- la décision du premier juge lui a été notifiée oralement mais ne lui a pas été remise

- Il n'y a pas eu de recherche de tiers après la décision d'admission ;

- le certificat initial ne permet pas d'établir un péril imminent à la date de l'admission, elle se plaint d'une pathologie somatique et s'est rendue elle-même à l'hôpital.

Le ministère public a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu de l'absence d'atteinte aux droits de l'intéressée, de la caractérisation du péril imminent ainsi que de la teneur du dernier certificat médical de situation.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIVATION

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

Sur la notification de la décision critiquée

S'il est regrettable que ne figure pas au dossier la notification de la décision critiquée, il n'est pas contesté que la décision a été portée à la connaissance de l'intéressée et qu'elle a pu la contester dès le 7 mars et ne démontre pas qu'une atteinte ait été portée à ses droits.

Le moyen n'est donc pas susceptible de prospérer.

Sur l'information de la famille

L'article L. 3212-1 prévoit que, dans le cas d'une hospitalisation complète, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

L'obligation qui pèse ainsi sur l'administration est une obligation de moyen. Or, en l'espèce, alors même qu'il n'est pas contesté que des recherches ont été menées les 19 et 20 février 2025, qu'il a été vainement tenté de contacter une amie à plusieurs reprises et qu'un document mentionne des " doutes sur un entourage présent soutenant et fiable ", il ne peut être reproché au directeur d'établissement de n'avoir pas contacté une famille inexistante. Au demeurant, il n'est pas précisé à hauteur d'appel qui aurait pu être utilement informé.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur la régularité de la procédure et la caractérisation du péril imminent lors de l'admission

Il résulte du 2° du II de l'article L. 3212-1 que l'admission d'un patient pour péril imminent impose qu'il existe, à la date d'admission, un tel péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté un médecin qui ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.

Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).

En l'espèce, le directeur du [3] a décidé de l'hospitalisation de MME [R] [C] au titre d'un péril imminent au visa d'un certificat du même jour du Dr [G] [T], de l'APHP.

La lecture de ce certificat du 20 février 2025 permet de relever les éléments suivants :

-MME [R] [C] présente des idées délirantes à thématiques de persécution ;

-Elle évoque un empoisonnement, qui, même si elle soutient que la barrière de la langue ne lui a pas permis de s'exprimer avec précision, est relaté ultérieurement en des termes différents, évoquant des filatures dans la rue et des persécuteurs voulant la tuer, mais également des injures sur internet et dans la rue ;

-Elle n'a pas conscience du caractère pathologie de ses troubles.

La description résultant de ce certificat, qui mentionne le " péril imminent ", suffit à caractériser le trouble mental et l'imminence du péril pour la santé de MME [R] [C], au sens des articles L. 3212-1-11-2 et suivant du code de la santé publique.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur les conditions de maintien de la mesure de soins

Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).

Le dernier certificat de situation du 11 mars 2025 évoque des interprétations pathologiques et la persistance d'une désorganisation de la pensée avec un raisonnement paralogique et une symptomatologie délirante de persécution. Il est relevé une absence totale de conscience du caractère pathologique des troubles. Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète.

A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc qu'un suivi ambulatoire s'avère prématuré pour MME [R] [C] et que la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dans la perspective de la préparation de la sortie.

Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

En conséquence, la mesure doit être maintenue et la décision du premier juge confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

CONFIRME l'ordonnance critiquée,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 18 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.