CA Paris, 18 mars 2025, RG 25/00143
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 MARS 2025
(n°143, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00143 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5SX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 25/00816
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M.LE DIRECTEUR DU L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE [2]
Représenté par Mme [J] [C], munie d'un pouvoir
INTIMÉS
M. [S] [H] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 10 octobre 1994 à Mali
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital psychiatrique [2]
comparant, assisté de Me Thomas DESROUSSEAUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,
M. LE PREFET DU VAL DE MARNE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 9 janvier 2024 à la suite d'une déclaration d'irresponsabilité pénale.
Trois avis du collège ont conclu à une demande de lever des soins psychiatriques les 5 juin 2024, 24 octobre 2024 et 27 décembre 2024. En réponse à la demande de levée, par courriel du 14 février 2025, la délégation départementale du Val-de-Marne a informé que le directeur de cabinet a émis un refus concernant la demande de levée de M. [H] au vu des expertises contradictoires qui lui ont été présentées.
Deux expertises, des 11 et 13 février 2025 ont présenté des conclusions, l'une dans le sens d'une levée de la mesure, l'autre en faveur d'un programme de soins.
En application de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, le directeur du groupe hospitalier Fondation Vallée - [2] a saisi le Tribunal judiciaire de Créteil aux fins de mainlevée des soins psychiatriques dont fait l'objet Monsieur [H].
Par ordonnance du 4 mars 2025, ce magistrat a ordonné le maintien des soins sous contrainte.
Le directeur d'établissement a interjeté appel de cette ordonnance au motif que les conditions de poursuite de la mesure n'étaient pas réunies.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2025. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en présence de M. [H].
Le certificat médical de situation a été adressé le 10 mars 2025, alors que M. [H] était considéré comme étant en fugue. Il a réintégré l'hôpital depuis lors.
L'avocat de M. [H] s'associe aux conclusions aux fins de mainlevée.
Le ministère public sollicite également l'infirmation de la décision et la mainlevée de la mesure.
MOTIVATION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure au titre des articles L.3213-1 et L.3213-8 du code de la santé publique.
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Selon l'article L. 3213-8 du même code, " si le collège mentionné à l'article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.
II.- Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques.
Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. "
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L.3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins "compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [H] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
En l'espèce, trois avis du collège ont conclu à une demande de lever des soins psychiatriques les 5 juin 2024, 24 octobre 2024 et 27 décembre 2024. En réponse à la demande de levée, par courriel du 14 février 2025, la délégation départementale du Val-de-Marne a informé que le directeur de cabinet a émis un refus concernant la demande de levée de M. [H] au vu des expertises contradictoires qui lui ont été présentées.
Une première expertise du 11 février 2025 fait état de l'absence de signe d'une maladie mentale aliénante en évolution. Il est relevé que les médecins n'ont pas constaté de symptomatologie psychiatrique depuis son admission. Ainsi, le psychiatre affirme qu'il n'y a pas lieu de maintenir la mesure de soins psychiatriques.
Une seconde expertise du 13 février 2025 mentionne l'absence de signe actuel en faveur d'un épisode délirant décompensé. Il est décrit comme un patient peu cultivé mais sans déficience cognitive. Le psychiatre conclut que, face à une stabilisation clinique mais devant sa faible prise de conscience de la gravité de son état passé et de l'intensité de la violence agie, un maintien de la mesure de soins sans consentement et à la possibilité de la mise en place d'un programme de soins.
Le 20 février 2025, un avis du collège pour saisir le tribunal judiciaire demandait la levée des soins psychiatriques au motif que " Monsieur [H] est hospitalisé depuis presque un an dans notre service suite à une irresponsabilité pénale. Selon l'expertise psychiatrique il avait des hallucinations acoustico-verbales au moment du fait pour lequel il a été accusé.
Depuis son arrivée dans le service, le patient n'a pas présenté d'éléments cliniques aigus à savoir pas d'hallucinations ni éléments délirants dans son discours. Son état clinique est stable mais son discours reste pauvre. Il ne présente pas de troubles du comportement, il est calme. Il est par ailleurs compilant au traitement et les quelques permissions à l'extérieur se sont toujours bien déroulées. Le patient arrivé illégalement sur le territoire français est sans papiers depuis, demande à retourner au Mali. Nous avons tenté les démarches avec l'assistante sociale du service auprès de son ambassade mais malheureusement elles n'ont pas abouti pour cette demande de retour au Mali. Nous demandons la sortie depuis juillet dernier. Le patient vient juste d'obtenir les deux expertises psychiatriques dont l'une conclut à la nécessité d'un programme de soins et l'autre autorise la levée de la mesure. Le patient se trouve donc retenu à l'hôpital alors qu'il ne nécessite plus de soins en hospitalisation et qu'il souhaite retourner dans son pays d'origine. Nous sollicitons donc l'aide de la justice pour ce patient. ".
Ainsi, aucun des éléments décrits ne permet de caractériser de troubles psychiques, a fortiori des troubles compromettant la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
Les conditions de l'article L. 3213-1 ne sont donc plus réunies pour ordonner une poursuite de cette mesure qu'au demeurant le préfet n'a pas soutenue à hauteur d'appel, le ministère public concluant à une infirmation de la décision du premier juge.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la levée de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance critiquée,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [S] [H].
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 18 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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