CA Paris, 18 mars 2025, RG 25/01453
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01453 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7DM
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mars 2025, à 14h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [J] [U] [C]
né le 10 décembre 1985 à [Localité 2], de nationalité congolaise
précisant à l'audience être né le 10 décembre 1965
RETENU au centre de rétention : [4]
assisté de Me Amédée Nganga, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 16 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistré sous le n° RG 25/00988 et celle introduite par le recours de M. [J] [U] [C] enregistré sous le n° RG 25/00982, déclarant le recours de M. [J] [U] [C] recevable, rejetant les conclusions, rejetant le recours de M. [J] [U] [C], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [U] [C] au centre de rétention administrative n°3 du [5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 15 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 mars 2025 , à 14h09, complété à 15h32 et 15h33 , par M. [J] [U] [C] ;
- Vu les pièces versées par le conseil de M. [J] [U] [C] le 18 mars 2025 à 10h15 ;
- Vu la pièce reçue le 18 mars 2025 à 11h53 concernant la remise du passeport ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [J] [U] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [J] [U] [C], né le 10 décembre 1985 à [Localité 2] et de nationalité congolaise, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 12 mars 2025 à 17 heures 25, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 03 ans en date également du 12 mars 2025 et notifié le même jour.
M. [J] [U] [C] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 16 mars 2025 à 14 heures 22.
Le 17 mars 2025 à 14 heures 09, le conseil de M. [J] [U] [C] a fait appel de cette décision, sollicitant l'annulation de la procédure aux motifs :
- de l'atteinte à la présomption d'innocence au titre de la menace pour l'ordre public compte-tenu des éléments développés par l'arrêté;
- que souffrant d'une grave maladie cardiaque, il ne ressort pas de la procédure qu'il avait besoin de voir un médecin et que son état est compatible avec la rétention ;
- que la notification des droits en garde-à-vue a été incomplète.
A l'audience, il a en outre justifié de la remise de son passeport en cours de validité aux services de police du centre de rétention et sollicité, à titre subsidiaire, son assignation à résidence à son adresse, chez M. [N] [Y] [Adresse 1] à [Localité 3].
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de l'atteinte à la présomption d'innocence :
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée ».
Il s'en déduit que l'arrêté préfectoral, suivant les hypothèses, doit être motivé quant à l'existence d'une menace à l'ordre public. Il ne porterait toutefois atteinte à la présomption d'innocence que s'il présentait la personne concernée comme coupable de faits de nature pénale (infractions) alors qu'elle n'a pas été condamnée au titre de tels agissements. Tel n'est pas le cas lorsque comme ici l'arrêté préfectoral mentionne la qualification de faits pour lesquels une garde-à-vue s'est déroulée comme le résultat de la consultation du FAED.
Ce moyen d'irrégularité de la procédure sera en conséquence rejeté.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la notification des droits en garde-à-vue :
L'article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau soutenu en appel tenant à la page manquante du procès-verbal de notification des droits, étant souligné que M. [J] [U] [C] a bien signé le procès-verbal de fin de garde-à-vue et ne précise pas quel est le droit qu'il n'aurait pas pu - ou seulement imparfaitement - exercer du fait de la nullité invoquée, ce qui aurait permis de prendre la mesure de l'atteinte à ses droits dont la démonstration lui incombe.
Ce moyen d'irrégularité de la procédure sera en conséquence rejeté.
Sur les moyens tirés du délai de transfert et de la compatibilité de son état avec la rétention :
En l'état de l'article 955 du Code de procédure civile précité, il sera retenu que c'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau soutenu en appel tenant au délai de transfert depuis les locaux de garde-à-vue jusqu'au centre de rétention, l'ensemble des événements survenus notamment dans les locaux de l'hôpital dans le cadre de son admission en urgence, des délais y afférents et de la possibilité d'exercice effectif des droits y étant développée.
Par ailleurs l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L'article L741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée ».
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
S'agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, M. [J] [U] [C] n'a pas souhaité faire l'objet d'un examen médical au cours de sa garde-à-vue et aucun élément concernant son état de santé ' notamment l'infarctus survenu en 2020 dont il a fait ensuite état ' n'avait été porté à la connaissance du préfet avant la décision de placement en rétention (imprimé sur sa situation administrative sans aucune mention à ce titre rempli par l'intéressé), le transfert à l'hôpital étant intervenu postérieurement. Il ne peut donc être fait grief à l'arrêté de placement en rétention de ne pas être motivé sur ce point.
L'art. L. 744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit en outre que l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un médecin.
L'art. R. 744-18 pour sa part prévoit que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.
L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 / jurinet).
Un accès aux soins relevant du droit effectif aux soins est présumé dès lors que dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d'équipements médicaux, réservées au service médical, doivent être aménagées, et un service médical comprenant une permanence infirmière mis en place (Civ 1 12 mai 2010 n°09-12.916 et n°09-12.877).
Ces points ne sont pas ici discutés.
Il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention mais une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements médicaux.
Par ailleurs, le médecin de l'unité médicale du centre de rétention (UMCRA) ne peut pas donner un avis d'expert mais son certificat vaut autant que celui de tout médecin traitant et le médecin de l'OFFI donne un avis sur la compatibilité de l'état de santé avec une prise en charge dans son pays et indique que "l'état de santé de l'intéressé peut permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine", mais ne donne pas d'avis sur la compatibilité avec le maintien en rétention, étant précisé qu'il n'examine pas la personne.
En l'espèce, force est de relever qu'aucune pièce tendant à attester de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [J] [U] [C] avec la rétention ni même des difficultés majeures qu'il invoque n'a été produite devant le premier juge ni en appel, celui-ci ayant été transféré sans objection médicale au centre de rétention après avoir reçu les soins et subi les examens nécessaires à ce titre à l'hôpital.
L'ensemble des moyens tenant à l'état de santé de M. [J] [U] [C] seront en conséquence rejetés.
Il est par ailleurs démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l'état civil de M. [J] [U] [C], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu'elles ont été diligentées dans le délai requis (par courriel du 13 mars 2025 à 12 heures 56) et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, tandis qu'il n'est pas avéré d'illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits.
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'article L743-13 du même Code dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l'espèce, M. [J] [U] [C], qui a bien remis son passeport comme exigé, a exprimé, lorsqu'il a été entendu sur ses intentions en l'état de la contrainte de quitter le territoire national, sa volonté de s'y maintenir. La convocation à laquelle il a in fine déféré a été la dernière étape avant un mandat délivré par le procureur de la République compte-tenu de son refus de répondre aux services de police. Par ailleurs, les éléments tenant à un hébergement chez un tiers dont la longévité n'est pas mentionnée dans l'attestation produite ne permet pas de retenir qu'il s'agit d'un domicile effectif, certain et stable. L'assignation à résidence ne peut donc être envisagée.
L'ordonnance du premier juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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