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CA Paris, 18 mars 2025, RG 25/01437


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Date
18/03/2025
Numéro
25/01437
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67da60df652398501691167b

Texte de la décision

8,876 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01437 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK67X

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mars 2025, à 12h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [B]

né le 09 juillet 1991 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Sara Kamoun, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [D] [L] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 14 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit à compter du 13 mars 2025 jusqu'au 08 avril 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 mars 2025, à 10h21, par M. [Z] [B] ;

Sur question de la présidente l'intéressé indique ne pas souhaiter que le dossier soit pris en huis clos.

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Z] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [Z] [B], né le 09 juillet 1991 à [Localité 2] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 10 mars 2025 à 11 heures 09, en exécution d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 07 mars 2025 notifié le 10 mars 2025.

M. [Z] [B] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 14 mars 2025 à 12 heures 49.

Le 17 mars 2025 à 10 heures 21, M. [Z] [B] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation, aux motifs :

- de la violation de l'article 412 du Code de procédure civile, son conseil devant le premier juge n'ayant reçu aucun pouvoir spécial de se désister de sa contestation de l'arrêté de placement en rétention faute d'information préalable et l'ayant privé de faire valoir les éléments qu'il souhaitait porter à la connaissance du premier juge ;

- du vice de forme tiré de l'absence de motivation et d'examen de sa situation s'agissant tant de sa situation personnelle que de son état de santé, incompatible avec la rétention, mais aussi de la menace à l'ordre public ;

- du caractère disproportionné son placement en rétention compte-tenu de sa situation personnelle, de son état de santé, et du fait qu'il a purgé ses peines et fait les démarches nécessaires à sa réinsertion ;

- de l'incompatibilité de son état de santé avec le maintien en rétention.

SUR QUOI,

A titre liminaire et sans examen plus ample de la violation ou non de l'article 412 du code de procédure civile, il doit être précisé qu'aucun désistement n'a été acté par le premier juge dans le cadre du mandat contesté par l'intéressé, en sorte que sa contestation doit continuer à produire son entier effet et que les moyens tenant à la contestation de l'arrêté de placement en rétention seront examinés tels que soulevés dans l'acte d'appel.

Sur les moyens pris du vice de forme tiré de l'absence de motivation et d'examen personnel de sa situation et du caractère disproportionné du placement en rétention :

L'article L741-10 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »

Pour l'appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.

En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ».

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée ».

Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.

S'agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.

Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé.

En l'espèce le placement en rétention de M. [Z] [B] est intervenu à sa sortie de détention et est motivé par l'insuffisance de ses garanties de représentation et la menace à l'ordre public qui fait l'objet d'une motivation développée.

Par contre, sa situation personnelle n'y est pas même évoquée et il n'est pas davantage fait allusion à son état de santé alors que des éléments (famille, diabète et toxicomanie) figuraient dans son audition en garde-à-vue, ce défaut imposant de retenir que les moyens pris du défaut de légalité externe et interne au titre de la motivation et de l'examen personnel de sa situation doivent être accueillis sans que la question même de la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé ait à être examinée et l'ordonnance du premier juge infirmée sans examen plus ample des autres moyens développés au soutien de l'appel.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet de Police,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [B],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 18 mars 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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