CA Orleans, 18 mars 2025, RG 24/00461
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[O] [G]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 18 MARS 2025
Minute n°72/2025
N° RG 24/00461 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6FG
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 8 Janvier 2024
ENTRE
APPELANTE :
Madame [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée de Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [C] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JANVIER 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 21 JANVIER 2025.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 18 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a pris en charge une maladie professionnelle déclarée par Mme [O] [G] le 3 juin 2021, à savoir une tuberculose pulmonaire, contractée alors qu'elle était laborantine en analyses bactériologiques au CHR d'[Localité 2] et déclarée consolidée le 23 mai 2022
Par décision du 30 janvier 2023, un taux d'incapacité permanente partielle de 0 % lui était notifié, le médecin-conseil ayant considéré que Mme [G] ne présentait aucune séquelle indemnisable.
Mme [G] a saisi la commission médicale de recours amiable d'un recours, qui par décision du 26 mai 2023, notifiée par courrier du 30 mai 2023, a confirmé le taux initialement retenu.
Par requête adressée au greffe le 18 juillet 2023, Mme [G] a saisi du litige le tribunal judiciaire d'Orléans d'une contestation.
Le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, après avoir désigné un médecin consultant, a, par décision du 8 janvier 2024':
- déclaré le recours de Mme [G] recevable,
- accueilli partiellement la requête,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire, le tribunal s'estimant utilement informé par le rapport de consultation du docteur [K],
- dit que les séquelles présentées à la date du 23 mai 2022 ont été insuffisamment évaluées, et justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle non pas d'au moins 35 % comme sollicité par la demanderesse, mais de 5 %,
- rappelé que les frais de consultation du docteur [K] sont pris en charge par la CNATMS.
Mme [G] relevé appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique le 8 février 2024.
Mme [G] demande à la Cour de':
À titre principal,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
* accueille partiellement la requête,
* dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire, le tribunal s'estimant utilement informé par le rapport de consultation du docteur [K],
* dit que les séquelles présentées à la date du 23 mai 2022 ont été suffisamment évaluées et justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle, non pas d'au moins 35 % comme sollicité par le demandeur mais de 5 %,
Et statuant à nouveau,
- fixer le taux d'incapacité permanente de Mme [G] à 35 %,
A titre subsidiaire,
- ordonner l'expertise médicale de Mme [G] et désigner pour y procéder tel médecin spécialisé en pneumologie qu'il plaira, avec pour mission de :
* déterminer si Mme [G] présente des séquelles indemnisables en lien avec sa maladie professionnelle reconnue le 25 février 2022 et les décrire,
* évaluer le taux d'incapacité permanente de Mme [G] au regard de ces séquelles,
En tout état de cause,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à payer à Mme [O] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [G] affirme que, contrairement à ce qu'ont retenu le médecin-conseil et la commission médicale de recours amiable, elle souffre bien de séquelles de la tuberculose dont elle a été victime, qui ont nécessité des soins jusqu'en septembre 2020 et qu'on retrouve dans un scanner thoracique réalisé le 15 février 2022. Ces séquelles sont constituées de toux chronique et de surinfection bronchiques, liées à une dilatation des bronches, et, en dernier lieu, d'une surinfection liée à une mycobactérie antibiotique qui a été prise en charge au titre d'une rechute de sa maladie professionnelle. La commission considère pourtant que ces séquelles ne présentent aucun lien avec celle-ci, mais sont liées à d'autres pathologies, et notamment à un syndrome de Gougerot-Sjögren diagnostiqué en 2007, d'ailleurs aujourd'hui remis en cause, alors que tout lien entre cette maladie et les séquelles dont elle demeure victime a été exclu par les médecins.
Mme [G] décrit ces séquelles comme particulièrement handicapantes au quotidien, toussant fortement, crachant, ressentant des douleurs dans le bas de son poumon droit, ce qui l'épuise et a déclenché une anorexie subséquente, qui existait déjà au jour où la caisse s'est en l'espèce prononcée. Elle se réfère au barème indicatif des maladies professionnelles pour affirmer qu'elle doit bénéficier d'un taux d'incapacité permanente partielle de 35 % se décomposant en un syndrome douloureux thoracique isolé, évalué de 1 à 5 %, une bronchorrhée chronique évaluée de 10 à 20 % et des troubles fonctionnels légers évalués de 5 à 10 %. Le taux retenu par le docteur [K] ne tient pas compte de sa toux chronique, des douleurs thoraciques associées et d'un trouble ventilatoire obstructif.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la Cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a justement réévalué le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [G] à 5 %,
- débouter Mme [G] de sa demande de condamnation de la caisse au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [G] au versement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter Mme [G] de ses autres demandes.
La caisse primaire d'assurance maladie rappelle que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [G] ne peut être évalué qu'en fonction de son état séquellaire à la date de consolidation et constate qu'elle produit des éléments qui lui sont postérieurs. Elle rappelle que le docteur [K] a constaté qu'il n'était pas possible de déterminer si les séquelles présentées par Mme [G] lors de son examen par le médecin conseil était en rapport avec un syndrome de Gougerot-Sjören, et qu'il a donc été tenu compte de ses doléances, tout en considérant que les examens cliniques alors effectués étaient normaux et que Mme [G] ne suivait aucun traitement actif, et enfin que ses épreuves fonctionnelles demeurent normales cinq ans après, et notamment sans insuffisance respiratoire chronique, même légère. En l'absence d'un commencement de preuve de nature à mettre sérieusement en cause l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, la caisse considère qu'aucune mesure d'instruction ne doit être ordonnée.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
L'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Ce barème vient préciser la notion de qualification professionnelle comme se rapportant 'aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser et de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'.
Une majoration du taux d'IPP peut être retenue, en fonction de l'incidence professionnelle de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont le salarié a été victime au regard des conséquences qui s'en sont suivies sur sa carrière professionnelle que ce soit en termes de perte d'emploi, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains professionnels.
La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En premier lieu, la cour constate que le litige ne porte plus sur la question de l'origine des troubles dont se plaint Mme [G], qui, selon ce qu'avait retenu initialement la commission médicale de recours amiable, aurait résulté d'une autre pathologie dont elle avait été victime, et notamment d'un syndrome de Gougerot-Sjören, distincte de la tuberculose pulmonaire prise en charge au titre de la législation professionnelle.
En effet, la caisse primaire d'assurance maladie, en sollicitant la confirmation du jugement, et donc la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle au profit de Mme [G], même inférieur à celui auquel elle prétend, ne remet plus en question l'existence chez elle de séquelles à sa maladie professionnelle, à savoir la tuberculose, le docteur [K], médecin consultant désigné par le tribunal, ayant considéré 'qu'il n'est pas possible de dire de manière certaine que l'état présenté lors de l'examen du médecin conseil était uniquement en rapport'avec (ce) syndrome'. Un email émanant d'un médecin hospitalier indique d'ailleurs avoir 'discuté avec les pneumologues' qui ont conclu à une 'pathologie de dilatation des bronches plutôt séquellaire de vos infections tuberculosis et avium' puisque 'il n'y a pas d'auto-immunité positive permettant le diagnostic de Gougerot'.
La question demeure de l'importance de ces séquelles, au jour de la consolidation, soit le 23 mai 2022.
A cet égard, le médecin-conseil, dans son argumentaire présenté dans le cadre de cette procédure, remarque que le traitement de Mme [G] a été traité 'avec succès' et que lorsqu'elle a été examinée par son collègue lors de la consolidation, le bilan établi 'montre une régression des images pathologiques du scanner thoracique, une reprise de poids' et que 'le pneumologue conclut le 16 mai 2022 que 'la patiente va parfaitement bien'. Il précise qu'au 16 avril 2021, les explorations fonctionnelles respiratoires sont normales. Il note certes des aggravations postérieures, et notamment la prise en charge d'une rechute le 6 mai 2024, et approuve l'avis du docteur [K], médecin consultant, qui a prévu un taux d'incapacité permanente partielle, au jour de la consolidation, de 5 % 'sans qu'il soit tenu compte d'un état antérieur'.
Le docteur [K], après avoir également rappelé que le volume expiratoire maximum par seconde (VEMS) s'élevait à 87 % au 16 avril 2021 et qu'un certificat médical du 25 février 2022 faisait état d'absence de récidive et d'une amélioration du syndrome inflammatoire, se référait au barème applicable, pour considérer que Mme [G] était victime de troubles fonctionnels légers pour lesquels est prévu un taux de 5 % à 10 %, retenant une toux chronique en présence d'épreuves fonctionnelles normales, et l'absence de traitement en lien direct avec la tuberculose.
Mme [G] ne produit pas d'éléments médicaux, contemporains de la date de consolidation, venant contredire ces constatations, ceux qu'elle verse aux débats étant antérieurs (2008 à 2018) ou postérieurs': CM du 5 avril 2023 qui fait état d'une 'majoration modérée de l'infiltration réticulo-micronodulaire', CM du 28 juin 2023 faisant état d'une 'résurgence de toux sèche', CM du 4 juillet 2023 qui fait état de la réévaluation d'une myco-bactérie non-tuberculeuse, CM du 15 décembre 2023 faisant état d'une réinfection, étant rappelé qu'elle a bénéficié d'une prise en charge au titre d'une rechute, sans rapport avec le présent litige. Un CM du 9 octobre 2024 a été réalisé à la suite d'une 'exacerbation des troubles depuis juin 2024' dont Mme [G] a fait part.
Elle produit néanmoins le justificatif de ce qu'elle persistait au 8 mars 2022 à suivre des soins de kinésithérapie respiratoire, mais l'existence de troubles ventilatoires obstructifs n'est pas démontrée au jour de la consolidation.
Mme [G] invoque, par référence au barème, des troubles fonctionnels légers évalué de 5 à 10 %, un syndrome douloureux thoracique isolé, évalué de 1 à 5 %, et une bronchorrhée chronique isolée, évaluée de 10 à 20 %.
La cour constate que les troubles fonctionnels légers sont précisément ceux retenus par le docteur [K] et le médecin-conseil ayant réalisé l'argumentaire produit aux débats devant la Cour.
Aucun élément contemporain de la consolidation ne fait état d'une bronchorrhée, pas plus que d'un syndrome douloureux thoracique, la 'résurgence de toux sèche' qui aurait pu les provoquer étant signalée par Mme [G] lors d'une consultation du 28 juin 2023 seulement, plus d'un an après la consolidation, étant précisé que le docteur [K] a tenu compte de la persistance de la toux dans son évaluation, comme déjà rappelé.
C'est pourquoi le taux d'incapacité permanente partielle de 5 % apparaît conforme au barème indicatif applicable, sans qu'il apparaisse nécessaire d'ordonner une expertise, la désignation d'un expert étant une simple faculté donnée aux juridictions et suppose que des éléments tangibles soient produits par la partie qui sollicite une telle mesure, susceptibles de mettre en doute l'avis rendu par le médecin consultant déjà désigné, a fortiori lorsqu'il est concordant avec celui finalement rendu par le médecin-conseil. En effet, une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Le jugement entrepris sera, pour cette raison, confirmé.
L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [G] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
Condamne Mme [O] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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