CA Orleans, 18 mars 2025, RG 23/00705
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELAS DE FORESTA AVOCATS
CPAM DE LA NIEVRE
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [8]
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 18 MARS 2025
Minute n°70/2025
N° RG 23/00705 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GX6Z
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 31 Janvier 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution à l'audience du 21 janvier 2025
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JANVIER 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 21 JANVIER 2025.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 18 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 9 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d'appel d'Orléans a :
Avant dire droit sur le taux d'incapacité permanente partielle,
- ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder sur pièces, le docteur [X] [L], [Adresse 5], Tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 7], avec mission, à laquelle il procédera dans le respect du principe contradictoire, de :
* décrire les lésions subies par Mme [H] du fait de la maladie professionnelle dont elle a été victime,
* retracer l'évolution des lésions de Mme [H],
* décrire les séquelles de la maladie professionnelle de Mme [H] au 31 août 2021,
* déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [H] à cette date,
* faire toutes observations utiles,
* adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
- ordonné au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre par tous moyens, de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale,
- invité chaque partie à produire tout document qu'elle estimera utile,
- dit que l'expert déposera son rapport en trois exemplaires au greffe de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
- désigné la présidente de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans pour surveiller le déroulement de l'expertise et connaître de toute difficulté éventuelle qui surviendrait pendant son déroulement,
- dit que conformément à l'article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d'expertise seront en pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie,
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt du rapport d'expertise.
Le docteur [L] a rendu son rapport le 3 décembre 2024 et l'affaire a été rappelée à l'audience du 21 janvier 2025.
La société [8] a sollicité une dispense de comparution à l'audience du 21 janvier 2025 et demandé, par courrier du 5 décembre 2024, l'homologation des conclusions du rapport d'expertise en ce qu'elles fixent à 8 % le taux d'IPP de Mme [H] au titre de sa maladie du 17 juin 2018.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 21 janvier 2025, la caisse primaire d'assurance de la Nièvre indique s'en remettre à la sagesse de la juridiction quant à l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [8].
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
Il convient, en application des dispositions de l'article 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, auquel renvoie l'article 946 du Code de procédure civile, d'autoriser la société [8], comme elle l'a sollicité par l'intermédiaire de son conseil, à formuler ses observations par écrit sans se présenter à l'audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
La société [8] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a confirmé le taux d'IPP attribué à Mme [H] au titre de sa maladie professionnelle à 10 %. Elle sollicite la réduction de ce taux à 8 %, s'en référant aux conclusions de l'expert désigné par la Cour.
La caisse primaire d'assurance maladie s'en remet à sagesse de la juridiction. Elle considère que le médecin-conseil, qui a fixé le taux d'IPP à 10 %, a retenu la fourchette basse des taux d'incapacité proposés par le barème, qu'elle considère ainsi comme justifié.
Appréciation de la Cour
L'article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du même code prévoit, dans ses deux premiers alinéas, qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accident du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du Code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération les éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Pour la détermination du taux d'incapacité permanente partielle, ne peuvent être pris en considération que les séquelles imputables au sinistre professionnel. S'agissant de l'état antérieur, le barème indicatif distingue :
- si l'état pathologique antérieur absolument muet est révélé à l'occasion de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais n'est pas aggravé par les séquelles, il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité ;
- si l'accident du travail ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l'aggrave, il convient d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme ;
- si un état antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci, étant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de la maladie ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
En l'espèce, Mme [H] a demandé la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie du 17 juin 2018, le certificat médical ayant été établi le 11 mars 2020 pour une 'tendinopathie de l'épaule droite opérée'.
Il a été attribué à Mme [H] un taux d'IPP de 10 % à compter du 1er septembre 2021 pour 'séquelles d'une maladie professionnelle 57A : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l'épaule droite chez une assurée droitière. Limitation légère de plusieurs mouvements de l'épaule dominante'.
Le docteur [L], désigné par arrêt de la Cour du 9 avril 2024, a rendu du son rapport le 3 décembre 2024.
A l'examen des pièces transmises, le docteur [L] a noté :
'Le 18/02/2016, l'IRM de l'épaule droite est réalisée pour bilan de scapulalgies.
L'examen montre : " on retient la présence d'une tendinopathie plus distale au niveau du supra-épineux sans signe de rupture transfixiante associée à une bursite. Clivage sans rupture transfixiante au niveau de l'infra-épineux.
Début d'arthrose acromio-claviculaire.
Un traitement médical est instauré.
Le 05/12/2016, une cure chirurgicale de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite est réalisée.
Le compte-rendu opératoire est le suivant :
'Acromioplastie-cléidoplastie synovectomie épaule droite sous arthoscopie.
Espace gléno-humérale : RAS. Bursoscopie dans l'espace sous-acromial : par voie d'abord externe. Synovectomie complète de la face superficielle de la coiffe des rotateurs. Analyse de la coiffe : RAS. Excision du ligament court acromial,' acromioplastie parfaitement plane à la fraise osseuse' résection du quart externe de la clavicule sur environ 8 mn'.
Il relève que l'IRM du 17 juin 2018, confirmée par celle de novembre 2018, montre une 'tendinopathie non rompue non calcifiante droite' et que le 11 juin 2020, le docteur [R] a établi un certificat médical initial au titre de la maladie professionnelle : 'tendinopathie du sus-épineux et du sous-scapulaire sans rupture coiffe épaule gauche - opération mars 2017 (voir CRO). Tendinopathie épaule droite opérée en 05/12/2016 (voir CRO). Intervention 16/10/2017 -> ténotomie sur épicondylite droite (voir CR). Canal carpien opéré'.
Après examen des mesures, il rappelle que le taux d'IPP quantifié à 10 % correspond à une limitation légère d'un à plusieurs mouvements de l'épaule dominante.
Il retient dans ses conclusions que Mme [H] 'présente plusieurs états antérieurs et notamment au niveau de l'épaule gauche dont l'élévation est limitée à 90°.
Il existe donc une différence de 35° en antépulsion et de 20° en abduction aux dépens de l'épaule gauche.
Il n'y a pas d'amyotrophie. Le test de coiffe est tenu à droite et positif à gauche'.
Il conclut : 'le taux d'IPP est évalué à 8 % selon le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail et maladies professionnelles' et précise : 'il correspond à une limitation légère de tous les mouvements côté dominant, sans tenir compte de l'état antérieur'.
Si le taux d'IPP de 10 % attribué par le médecin-conseil correspond à la fourchette basse des taux proposés par le barème pour les limitations légères de plusieurs mouvements de l'épaule objectivement constatés, le docteur [L] a clairement établi dans son rapport l'existence d'un état antérieur avéré en 2016, alors que la maladie professionnelle date de 2018, constatée en 2020 et il n'est pas démontré par la caisse que cet état antérieur a révélé ou joué un rôle dans l'apparition de la maladie professionnelle.
Le taux d'IPP opposable à l'employeur doit donc être fixé à 8 % pour exclure l'état antérieur établi par l'expert et non contesté par la caisse.
Le jugement du tribunal judiciaire de Nevers sera en conséquence infirmé.
Partie succombante, la caisse primaire d'assurance maladie sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers du 31 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le taux d'IPP attribué à Mme [H] opposable à la société [8] est fixé à 8 % ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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