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CA Douai, 18 mars 2025, RG 25/00503


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Date
18/03/2025
Numéro
25/00503
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67da6278b3bfd1f3527339c4

Texte de la décision

8,441 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00503 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDDC

N° de Minute : 510

Ordonnance du mardi 18 mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [N] [D]

né le 05 Décembre 1993 à BOLOGHINE (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélien CAMUS, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 mars 2025 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 18 mars 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 mars 2025 rendue à 17h18 à M. [N] [D] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [N] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 mars 2025 à 15h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [D] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l' Oise le 31 décembre 2024.

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 mars 2025 à 17h18,ordonnant la seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [N] [D] , pour une durée de 15 jours;

Vu la déclaration d'appel de M. [N] [D] , en date du 17 mars 2025 à 15h37, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, il reprend le moyen unique soulevé en première instance tiré de la prorogation illégale de la rétention en violation de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Aux termes de l'article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.

C'est à tort que le premier juge a considéré que dans la mesure où ce n'est pas le trouble à l'ordre public qui est examiné mais la menace à l'ordre public et qu'il suffit que les effets de ladite menace soient toujours caractérisés dans les derniers quinze jourset que ladite menace soit toujours d'actualité . En effet, le texte légal précité qui fait référence à la survenance d'une circonstance impose qu'il ne soit pas tenu compte de la persistance d'une circonstance apparue auparavant sauf à interprèter de façon extensive le verbe 'survenir' ce que n'autorise pas la procédure visant à autoriser la poursuite d'une privation de liberté d'un individu.

Il convient de constater qu'à l'appui de sa requête la préfecture ne fait état d'aucun élément survenu durant la période de troisième prolongation de nature à motiver la quatrième prolongation de la rétention.

L'administration ne rapporte pas la preuve, qu'exige expressément l'article L 742-5 précité, que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé interviendra à bref délai malgré les diligences qu'elle justifie avoir effectuées ni d'une obstruction de l'étranger à son éloignement dans la période considérée.

S'agissant de la situation de menace à l'ordre public, le premier juge ne pouvait pas se fonder sur l'ordonnance de protection intervenue le 14 octobre 2024 et l'absence de preuve par le retenu de l'octroi ultérieur d'un droit de visite et d'hébergement sur la mineure [E] , âgée de trois ans pour retenir la situation de menace à l'ordre public dans la période considérée.

Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance dont appel et, statuant à nouveau, de rejeter la requête du préfet et d'ordonner qu'il soit mis fin à la rétention administrative de l'intéressé, tout en rappelant à celui-ci qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

PAR CES MOTIFS,

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [N] [D],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélien CAMUS,

greffier

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/00503 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDDC

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 510 DU 18 Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 18 mars 2025 :

- M. [N] [D]

- l'interprète

- l'avocat de M. [N] [D]

- l'avocat de M. LE PREFET DE L'OISE

- décision notifiée à M. [N] [D] le mardi 18 mars 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Henry-pierre RULENCE le mardi 18 mars 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 18 mars 2025

N° RG 25/00503 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDDC

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