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CA Dijon, 13 mars 2025, RG 24/01024


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Date
13/03/2025
Numéro
24/01024
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
2 e chambre civile
Type
ordonnance
Id
67da6279b3bfd1f3527339d4

Texte de la décision

4,773 caractères

S.A.S. ISOPERF ENERGIE SIREN : 842 379 950 Inscrite au R.C.S [Localité 5]

Représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège

C/

S.A.R.L. TRAVAUX.COM SIREN : 489 170 001 Inscrite au R.C.S [Localité 4]

Représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 E CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 13 MARS 2025

N° 25/

N° RG 24/01024 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPY4

APPELANTE :

S.A.S. ISOPERF ENERGIE, représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108

INTIMEE :

S.A.R.L. TRAVAUX.COM, représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège

'[Adresse 6]

[Localité 1]

non représentée

Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, assisté de Maud DETANG, Greffier,

La société Isoperf Energie et la société Travaux.com ont conclu un contrat de partenariat le 5 avril 2019 : Travaux.com devait apporter des clients à la société Isoperf, par mise en relation entre elle et des clients qui souhaitaient réaliser des travaux.

Les conditions générales de vente stipulent que le paiement des factures, en numéraires, est dû mensuellement, chaque 1er du mois et par prélèvement.

La société Travaux.com a cessé, à compter du 1er novembre 2021, de prélever le montant des factures sur le compte de la société Isoperf Energie, sans raison selon cette dernière.

Sur l'assignation de la SARL Travaux.com et par ordonnance du du 10 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon a :

- reçu la société SARL Travaux.com en ses demandes ;

- condamné la SAS Isoperf Energie à payer par provision à la SARL Travaux.com la somme de 25.566 euros correspondant aux factures émises entre le 1er novembre 2021 et le 1er décembre 2022, et ce assorti des intérêts au taux de la dernière opération de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour suivant l'exigibilité du paiement de chaque facture ;

- condamné la SAS Isoperf Energie à payer par provision à la SARL Travaux.com la somme de 560 euros au titre des 14 indemnités forfaitaires de recouvrement prévues par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;

- condamné la SAS Isoperf Energie à payer à la SARL Travaux.com la somme de 1500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit le surplus de la demande de 2000 euros injustifié et en tous cas mal fondé, l'en déboute ;

- condamné la SAS Isoperf Energie en tous les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;

- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration au greffe du 7 août 2024, la SAS Isoperf Energie a relevé appel de cette décision.

- - - - - -

Vu la demande de régularisation du timbre fiscal par courrier du greffe du 8 août 2024 notifié par voie électronique au conseil de la SAS Isoperf Energie et l'avisant qu'à défaut de s'acquitter de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis du code général des impôts, l'irrecevabilité de l'appel serait constatée d'office,

Vu le rappel par courrier du greffe en date du 19 novembre 2024 notifié par voie électronique au conseil de la SAS Isoperf Energie,

- - - - - -

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Ce droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique, mais n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

L'article 963 du code de procédure civile dispose que les parties doivent justifier de l'acquittement de ce droit, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses.

Au cas particulier, il ne peut qu'être constaté que malgré la demande réitérée qui lui a été faite les 8 août et 19 novembre 2024, la SAS Isoperf Energie ne justifie pas avoir acquitté le montant du droit, ni avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

En conséquence, l'irrecevabilité de l'appel devra être constatée.

PAR CES MOTIFS :

Constate l'irrecevabilité de l'appel formé par la SAS Isoperf Energie le 7 août 2024 à l'encontre de la SARL Travaux.com ;

Laisse les dépens de l'appel à la charge la SAS Isoperf Energie.

Le Greffier, Le Président de chambre,

Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD

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